Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ORDONNANCE SUR REQUÊTE
N° RG 21/00916 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O3ZC
APPELANT :
M. [P] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Andie FULACHIER substituant Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
INTIMEE :
S.C.S. VS CAMPINGS FRANCE
immatriculée au RCS de Montpellier sous le numéro 833 014 954, venant aux droits de la société VILLAGE CENTER, société en commandite simple, au capital de 35 432 640,00 €, immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le n°488174004 dont le siège social est [Adresse 6], suite à l'apport partiel d'actifs intervenu le 31 octobre 2018, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Julie RICAU substituant Me Sophie NAYROLLES de la SELARL SIMON ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
INTERVENANTE
Mme [V] [C]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Bénédicte WAROCQUIER de la SELARL SELARL SOCIETE D'AVOCAT WAROCQUIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Le TRENTE MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,
Nous, Frédéric DENJEAN, Conseiller, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Henriane MILOT, greffière,
Vu les débats à l'audience sur incident du 24 janvier 2023, à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 23 mars 2023 et prorogé au 30 mars 2023 ;
FAITS, PROCÉDURE, ET PRÉTENTIONS
Vu le jugement contradictoire du tribunal judiciaire judiciaire de Montpellier en date du 17 décembre 2020, dans l'instance opposant M. [P] [F] et Mme [V] [C] à la société en commandite simple Vs Campings France, qui a notamment débouté ces premiers de leur demande tendant à voir prononcer la résolution judiciaire du contrat de location d'emplacement conclu le 30 janvier 2016.
Vu la déclaration d'appel du 12 février 2021 de M. [P] [F].
Vu les dernières conclusions d'incident en date du 18 novembre 2022 de la société Vs Campings France, auxquelles il est expressément référé pour complet exposé des motifs, aux fins de :
Vu l'article 553 du code de procédure civile,
Vu l'article 914 du code de procédure civile,
Déclarer irrecevable l'appel interjeté par M. [P] [F] à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire judiciaire de Montpellier le 17 décembre 2020,
Condamner M. [P] [F] au paiement des entiers dépens.
Vu les conclusions devant le conseiller de la mise en état du 16 novembre 2022 de M.[P] [F], auxquelles il est expressément référé pour complet exposé des motifs, aux fins de :
Juger l'appel interjeté le 12 février 2021 par M. [P] [F] recevable,
Débouter la société Vs Campings France de l'ensemble de ses demandes,
La condamner à payer la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
MOTIFS
Aux termes de l'article 914 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, pour notamment :
- prononcer la caducité de l'appel ;
- déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ; les moyens tendant à l'irrecevabilité de l'appel doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été.
L'article 552 du même code dispose qu'en cas de solidarité ou d'indivisibilité à l'égard des autres parties, l'appel formé par l'une conserve le droit d'appel des autres, sauf à ces dernières à se joindre à l'instance.
Dans les mêmes cas, l'appel dirigé contre l'une des parties réserve à l'appelant la faculté d'appeler les autres à l'instance.
La cour peut ordonner d'office la mise en cause de tous les coïnteressés.
L'article 553 du même code énonce qu'en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel de l'une produit effet à l'égard des autres même si celles-ci ne sont pas jointes à l'instance ; l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance.
La société Vs Campings France soutient que :
- le contrat de location signé par M. [P] [F] et Mme [V] [C] formant un tout indivisible, la résolution ne peut être prononcée à l'égard d'un seul contractant,
- compte tenu de cette indivisibilité, M. [P] [F] ne pouvait solliciter seul cette résolution du contrat,
- l'appel interjeté par M. [P] [F] sera déclaré irrecevable faute d'avoir intimé et appelé en cause d'appel Mme [V] [C].
En l'espèce, il n'est pas contestable que la résolution judiciaire du contrat de location d'emplacement présente un caractère d'indivisibilité entre les co-signataires M. [P] [F] et Mme [V] [C], puisque s'avérerait impossible une exécution simultanée à leur égard en cas des deux décisions rendues en sens contraire à propos du même litige.
Cependant, l'existence d'un tel risque n'est pas rapportée, dés lors qu'une assignation en appel provoqué a été signifiée à Mme [V] [C] le 22 juillet 2021, conformément à l'article 549 du code de procédure civile.
En effet, l'appel provoqué peut émaner de l'intimé, et être dirigé contre toute autre partie à l'instance devant le premier juge, non présente à l'instance d'appel, ce qui est le cas.
Il n'est donc justifié d'aucune difficulté ni grief liés à l'indivisibilité, la co-signataire du contrat de location d'emplacement ayant été appelée en la cause dans la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état statuant contradictoirement, par mise à disposition
Dit n'y avoir lieu à déclarer irrecevable l'appel interjeté le 17 décembre 2020,
Dit que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux du principal,
Dit n'y avoir lieu à ce stade de la procédure à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,
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