Texte intégral
N° RG 25/10269 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QWDK
Nom du ressortissant :
[C]
LA PREFETE DU RHÔNE
C/
[C]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 31 DECEMBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Evelyne ALLAIS, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 09 décembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 31 Décembre 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANTE :
Mme LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
ET
INTIME :
M. [V] [C]
né le 04 Septembre 1985 à [Localité 6] (TUNISIE)
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant, représenté par Me Stéphanie MANTIONE, avocat au barreau de LYON, commis d'office
Avons mis l'affaire en délibéré au 31 Décembre 2025 à et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour pendant deux ans a été notifiée à M. [V] [C] le 25 décembre 2025 par le préfet du Rhône.
Par décision en date du 25 décembre 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de M. [V] [C] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du même jour.
Suivant requête du 27 décembre 2025, réceptionnée par le greffe du juge du tribunal judiciaire de Lyon le 27 décembre 2025 à 18 heures 14, M. [V] [C] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du Rhône.
Suivant requête du 28 décembre 2025, reçue le 28 décembre 2025 à 15 heures 14, le préfet du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 29 décembre 2025 à 15 heures 46 a :
' ordonné la jonction des deux procédures,
' déclaré recevable en la forme la requête de M. [V] [C],
' déclaré la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [V] [C] irrégulière,
' ordonné en conséquence la mise en liberté de M. [V] [C] ,
' dit n'y avoir lieu à la prolongation de la rétention de M. [V] [C] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 5].
Par déclaration au greffe enregistrée le 29 décembre 2025 à 19 h 06, le préfet du Rhône a interjeté appel de cette ordonnance.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 31 décembre 2025 à 10 heures 30.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé l'infirmation de l'ordonnance pour les mêmes motifs que ceux développés dans la déclaration d'appel et a conclu à la prolongation de la rétention administrative de M. [V] [C].
M. [V] [C] n'a pas comparu.
Le conseil de M. [V] [C] a été entendu en sa plaidoirie tendant à la confirmation de l'ordonnance déférée.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel du préfet du Rhône relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur la régularité de la décision de placement en rétention:
Le premier juge a déclaré la décision de placement en rétention irrégulière au motif que celle-ci n'était pas suffisamment motivée quant aux garanties de représentation de M. [V] [C] et quant à la menace à l'ordre public présentée par le comportement de celui-ci.
Le préfet du Rhône fait valoir que la décision litigieuse est suffisamment motivée en droit et en fait et ne souffre d'aucune erreur manifeste d'appréciation quant à ces éléments, en ce qu'elle fait état de la situation irrégulière de M. [V] [C] sur le territoire national, de ce que l'intéressé est sans profession et sans ressource, se prévaut d'une adresse à Paris alors qu'il a été interpellé à Lyon, a exprimé son refus de ne pas vouloir exécuter la mesure d'éloignement, présente une menace pour l'ordre public, compte tenu de sa convocation devant le tribunal correctionnel pour des faits de violence et est dépourvu de pièce d'identité.
Toutefois, en l'absence d'élément nouveau, le premier juge a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit par des motifs pertinents qu'il convient d'adopter, en relevant notamment que la décision n'est pas suffisamment motivée quant à la nécessité du placement en rétention de M. [V] [C] au regard du domicile stable dont il faisait état sur [Localité 7] et à l'absence de menace pour l'ordre public de son comportement, nonobstant les faits de violences en état d'ivresse sans incapacité totale de travail et fourniture d'identité imaginaire du 25 décembre 2025 qui lui sont reprochés, étant observé que le Ministère Public n'a pas interjeté appel de la décision.
En conséquence, l'ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par M. [V] [C] ,
Confirmons l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions .
Le greffier, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Evelyne ALLAIS
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