Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 18 MAI 2022
N° 2022/0479
Rôle N° RG 22/00479 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJNFV
Copie conforme
délivrée le 18 mai 2022 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD de Nice
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Nice en date du 16 mai 2022 à 12h21.
APPELANT
Monsieur [B] [L]
né le 15 mai 1991 à [Localité 1]
de nationalité tunisienne
Non comparant, représenté par Me Sonia OULED-CHEIKH, avocate commise d'office au barreau d'Aix-en-Provence,
INTIME
Monsieur le préfet des Alpes-Maritimes
Non comparant et non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 18 mai 2022 devant Madame Catherine LEROI, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Lydia HAMMACHE, greffière,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 18 mai 2022 à 12H40,
Signée par Madame Catherine LEROI, Conseillère et Mme Lydia HAMMACHE, greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L. 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêt en date du 25 juin 2014 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ayant prononcé l'interdiction définitive du territoire national de M. [B] [L] ;
Vu l 'arrêté ordonnant la reconduite de l'intéressé dans son pays d'origine pris le 14 mai 2022 par le préfet des Alpes-Maritimes, notifié le même jour à 12h40 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 14 mai 2022 par le préfet des Alpes-Maritimes notifiée le même jour à 12h40 ;
Vu l'ordonnance du 16 mai 2022 à 12h21 rendue par le juge des libertés et de la détention de Nice rejetant la contestation de l'arrêté de placement en rétention et décidant le maintien de Monsieur [B] [L] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 17 mai 2022 à 11h43 par Monsieur [B] [L] ;
Monsieur [B] [L] n'a pas souhaité comparaître.
Son avocat a été régulièrement entendu ; se référant à l'acte d'appel, elle soutient que la procédure est irrégulière, en ce qu'elle comporte un résultat de consultation du FAED alors que l'habilitation de l'agent ayant consulté ce fichier n'est pas démontrée et en ce que la préfecture n'a adressé aux autorités consulaires tunisiennes en vue de la délivrance d'un laissez-passer que des renseignements lacunaires, ce qui est de nature à nuire à une identification rapide et constitue un défaut de diligences préfectorales.
Il sollicite en conséquence la mise en liberté de M. [L].
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur la consultation du FAED :
La procédure révèle seulement une consultation du fichier VISABIO par M. [E] lequel est expressément habilité par les services du ministère de l'Intérieur comme indiqué dans le procès-verbal de police en date du 14 mai 2022 à 13h20 ; en revanche, il ne résulte aucunement de la procédure qu'il ait été procédé dans ce même cadre, à une consultation du fichier automatisé des empreintes digitales (FAED) en vue de l'identification de M. [L].
Dès lors l'exception de nullité de procédure soulevée sera rejetée.
Sur le caractère lacunaire des documents communiqués aux autorités consulaires en vue de l'identification de M. [L] :
Aux termes de l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.
En l'occurrence, il ressort de la procédure que le 7 avril 2022 soit avant la levée d'écrou de M. [L], la préfecture des Alpes-Maritimes a demandé aux autorités consulaires tunisiennes qu'il soit procédé à l'audition de l'intéressé en vue de sa reconnaissance et de la délivrance d'un laissez-passer en y joignant la copie d'un certificat tunisien attestant de sa nationalité puis a réitéré sa demande le 11 mai 2022 par courriel en y joignant divers éléments d'identification.
Il est suffisamment justifié de diligences utiles de la préfecture en vue de la reconnaissance de M. [L] par les autorités tunisiennes, le contenu de la transmission n'étant pas déterminé par la loi et les documents fournis étant de nature à permettre l'identification de l'intéressé.
En conséquence la procédure apparaissant régulière, la décision déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Nice en date du 16 mai 2022.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière,La présidente,
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