Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 27 JUIN 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08068 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CENCT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Juin 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n°
APPELANTE
S.A.S. CLINEA ' [6] '
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Gilles BONLARRON, avocat au barreau de PARIS, toque : L0303
INTIMEE
Madame [J] [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Gabrielle DAMIOLI, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Carine SONNOIS, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Carine SONNOIS, Présidente de chambre
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Carine SONNOIS, Présidente de chambre, et par Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [J] [I] a été engagée par la société Clinéa au sein de la clinique La Concorde située à [Localité 5] par contrat à durée indéterminée en date du 26 mars 2018, en qualité de Médecin coordinateur, statut cadre.
La société Clinéa exploite en France des cliniques de soins de suite-convalescence, de rééducation et réadaptation fonctionnelles ou de psychiatrie. La Clinique La Concorde est l'un de ces établissements.
La convention collective applicable était celle des établissements hospitaliers privés du 18 avril 2002.
Le 12 juin 2019, Mme [I] a envoyé un courriel intitulé « Alerte prévention des RPS » à Mme [D] et Mme [F], Directrice régionale de Clinéa.
Le 13 juin 2019, Mme [I] a été reçue en entretien par Mme [T], directrice d'exploitation, et Mme [O], directrice coordinatrice.
Le 17 juin 2019, Mme [I] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 28 juin 2019, assorti d'une mise à pied conservatoire.
Mme [I] a été placée en arrêt de travail du 28 au 30 juin 2018 mais s'est présentée à l'entretien préalable.
Le 8 juillet 2019, la société Clinéa a notifié à Mme [I] son licenciement pour faute grave.
Par lettre du 11 juillet 2019, Mme [I] a contesté cette décision.
Elle a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil le 25 septembre 2019. Elle demandait que son licenciement soit dit nul et sollicitait les indemnités subséquentes, outre un rappel de salaire sur mise à pied et des dommages-intérêts pour préjudice moral.
Par jugement rendu le 3 juin 2021, et notifié aux parties le 20 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Créteil, en formation paritaire, a :
- rejeté la pièce n°44 produite par Mme [Z]
- fixé la rémunération brute mensuelle de Mme [Z] à 10 314,17 euros
- prononcé la nullité du licenciement
- condamné la société Clinéa au paiement des sommes suivantes :
* 60 678,23 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul
* 3 223,18 euros à titre d'indemnité légale de licenciement
* 30 942,51 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés outre la somme de 3 094,26 euros au titre des congés payés afférents
* 6 434,78 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied
* 30 942,51 euros à titre de préjudice moral
- débouté la société Clinéa de l'intégralité de ses demandes
- ordonné l'exécution provisoire de la décision en application de l'article 515 du code de procédure civile
- ordonné l'exécution provisoire de la décision à intervenir en application de l'article R.1454-28 du code du travail qui prévoit l'exécution provisoire de plein droit dans le paiement des rémunérations et indemnités énumérés par l'article R.1454-14 du code du travail dans la limite de neuf mois de salaires maximum calculés sur la moyenne des trois derniers mois
- dit que les sommes au paiement desquelles la société Clinéa sera condamnée porteront intérêt au taux légal à compter du présent jugement
- rappelé que l'intérêt légal avec anatocisme est applicable de droit, conformément aux articles 1234-6, 1231-7 et 1343-2 du code civil à partir de la saisine du conseil pour les salaires et accessoires de salaires et à partir de la mise à disposition du jugement en ce qui concerne les dommages et intérêts
- condamné la société Clinéa aux entiers dépens.
Le 30 septembre 2021, la société Clinéa a interjeté appel de la décision du conseil de prud'hommes de Créteil.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 26 mars 2024, la société Clinéa, appelante, demande à la cour de :
- débouter Mme [I] de toutes ses prétentions
Plus subsidiairement,
- fixer le salaire de référence à la somme brute de 10 053,37 euros
- réformer le jugement quant au quantum des condamnations prononcées et les limiter au minimum prévu par la loi sur la base du salaire brut de référence susvisé
En toute hypothèse :
- condamner au paiement de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des frais irrépétibles d'appel ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 19 mars 2024, Mme [I], intimée demande à la cour de :
A titre principal :
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions
- débouter la société Clinéa de l'ensemble de ses demandes
Par conséquent :
- juger que son licenciement est nul
- fixer son salaire de référence à la somme de 10 314,17 euros
- condamner la société Clinéa à lui verser les sommes suivantes :
* 60 678,23 euros au titre de l'indemnité pour nullité du licenciement
* 3 223,18 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement
* 30 942,51 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 3 094,26 euros au titre des congé payés afférents
* 6 434,78 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied
* 30 942,51 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral
A titre subsidiaire, si la cour devait réformer la décision quant à la nullité du licenciement :
- fixer son salaire de référence à la somme de 10 314,17 euros
- juger que le licenciement notifié le 8 juillet 2019 est sans cause réelle et sérieuse
- condamner la société Clinéa à lui verser les sommes suivantes :
* 20 628,34 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 3 223,18 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement
* 30 942,51 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 3 094,26 euros au titre des congé payés afférents
* 6 434,78 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied
* 30 942,51 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral
En tout état de cause,
- débouter la société Clinéa de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner la société Clinéa à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 2 avril 2024.
L'audience de plaidoirie a été fixée au 2 avril 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur le salaire de référence
Mme [I] soutient que son salaire de référence doit être fixé à la somme de 10 314,17 euros tandis que la société Clinéa répond que les sommes versées au titre de la participation des salariés aux résultats de l'entreprise n'ont pas le caractère de salaire et qu'en conséquence, le salaire de référence doit être fixé à 10 053,37 euros.
Selon l'article 9.2 de la convention collective applicable, pour déterminer si la rémunération annuelle conventionnelle est respectée, il est pris en compte l'ensemble des éléments de rémunération constituant le salaire au sens de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale versé par l'entreprise quelle que soit leur périodicité de versement, leur nature et leur finalité, à l'exception, notamment, des produits de la participation.
La somme de 782,40 euros versée en mai 2019 au titre de la participation doit être écartée, dès lors qu'il ne s'agit pas d'un élément de rémunération constituant le salaire au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, et le salaire moyen sur les trois derniers mois s'élève donc à 10 053,37 euros.
Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
2. Sur le licenciement pour faute grave
Selon l'article L 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Constitue une faute grave un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié constituant une violation de ses obligations d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il incombe à 1'employeur d'établir la réalité des griefs qu'il formule.
La lettre de licenciement du 8 juillet 2019, qui fixe les termes du litige, est rédigée comme suit :
« Nous faisons suite à notre entretien du vendredi 28 juin 2019 pour lequel vous étiez assistée et au cours duquel nous vous avons exposé les griefs retenus à votre encontre et avons recueilli vos explications.
Nous sommes contraints de constater de graves dysfonctionnements dans l'exercice de vos fonctions de médecin coordinateur au sein de notre clinique.
En effet, le 13 juin 2019 vers 11 heures, nous vous avons reçu lors d'un entretien en présence de la directrice coordonnatrice, dans le but de faire le point sur les difficultés que vous rencontriez dans l'exercice de vos fonctions. À cette occasion, il vous avait été rappelé qu'en tant que médecin coordinateur, nous attendions de vous que vous organisiez les plannings ainsi que les congés payés des médecins afin d'assurer la continuité des soins, participiez au recrutement des médecins, coordonniez le travail des médecins.
Nous vous avons précisé une nouvelle fois que vos fonctions de médecin coordinateur impliquaient que vous participiez au développement harmonieux des activités médicales de la clinique ainsi qu'aux bonnes relations entre les équipes médicales et soignantes. En tant que médecin coordinateur, vous occupez une fonction stratégique qui vous permet également de faire toutes propositions utiles permettant d'améliorer la prise en charge des patients.
Au cours de cet entretien, vous vous êtes adressée à la direction sur un ton péremptoire et agressif que cela ne relevait pas de vos fonctions.
Or, ces missions rentrent dans le cadre de vos fonctions. Refuser de les exécuter place indubitablement la clinique en difficulté vis-à-vis des patients et de notre obligation de continuité des soins. Nous ne pouvons accepter qu'un médecin coordinateur refuse d'exécuter les tâches qui lui incombent. Par votre attitude, vous faites preuve d'un manque de professionnalisme qui est inacceptable.
De plus, vous vous êtes permise d'ajouter sur un ton méprisant que vu ce qu'il y avait sur le marché, au regard de l'origine des médecins candidats, des recrutements étaient de toute façon impossibles.
Ce type de propos n'a pas sa place au sein de notre clinique.
Vous avez également remis en question les propos tenus par la direction en soutenant que la décision de rupture du contrat de travail d'un praticien avait été prise sans vous.
Or, nous tenons à vous rappeler que ces décisions avaient fait l'objet d'échanges préalables lors d'une réunion d'équipe composée des membres d'encadrement. Sur un ton menaçant, vous avez continué à nier et à remettre en cause la direction.
Par ailleurs, vous vous êtes permise de vous moquer de la direction en affirmant, sur un ton intimidant, que le sort s'acharnait sur nous car nous n'arrivions pas recruter des médecins. En tenant ce type de propos, vous avez une nouvelle fois manqué de respect à la direction et failli à votre devoir de réserve. Nous ne pouvons tolérer cette tentative de menace à l'égard de la direction.
Ce comportement est inacceptable. Vous ne pouvez ignorer que vos fonctions de médecin coordinateur nécessitent une étroite collaboration avec votre direction et cela, dans le parfait respect des règles élémentaires de respect. Une relation de confiance est indispensable dans le binôme que constitue la direction et le médecin coordinateur pour mener à bien les projets de la clinique. Or, remettre en cause l'autorité et les propos la direction n'est pas compatible avec cet objectif et constitue un frein à l'exercice de vos missions.
À cet égard, vous contrevenez aux dispositions de l'article 12 du règlement intérieur de notre clinique qui prévoit notamment que :
- les membres du personnel sont placés sous l'autorité de la direction de la clinique et doivent se conformer aux instructions, indications et consignes générales et permanentes données par celle-ci, par oral, par écrit ou par voie d'affichage
- compte tenu du caractère particulier l'entreprise, qui reçoit des patients et leur dispense des soins, le personnel est tenu à certaines règles strictes :
* avoir des attitudes et un comportement correct et conforme à l'image de l'entreprise
* rester courtois avec ses collègues en toutes circonstances
* s'abstenir de tout geste ou parole déplacé.
Par votre comportement non seulement vous faites preuve d'insubordination et vous perturbez également l'organisation de la clinique, ce qui nuit à la prise en charge de nos patients.
Les explications recueillies lors de notre entretien ne nous ont pas permis de revoir notre appréciation des faits.
Compte tenu de la gravité de l'ensemble des faits qui vous sont reprochés et des conséquences qu'ils entraînent, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible.
Par conséquent, nous vous notifions, par la présente, votre licenciement pour faute grave. À ce titre vous ne percevrez aucune indemnité de licenciement ni aucune indemnité de préavis. »
La société Clinéa fait valoir que Mme [I] a été licenciée en raison de propos agressifs caractérisant une insubordination, de son refus de participer au recrutement alors que cette tâche lui incombait, de propos méprisants et à caractère raciste ou ressentis comme tels à l'égard des candidats médecins étrangers et de propos moqueurs à l'égard de sa directrice, elle-même d'origine étrangère. Elle estime que les propos tenus caractérisent à la fois une faute grave et un abus de la liberté d'expression qui ont empêché le maintien de la salariée dans la société. La société ajoute qu'il y a eu également eu un manquement concernant le suivi des recrutements des nouveaux médecins et la coordination du travail des médecins.
Mme [I] répond que la société n'apporte pas d'éléments permettant de démontrer sa faute grave, alors qu'elle n'avait aucun antécédent disciplinaire. Elle explique qu'elle a alerté la Direction sur les nombreuses difficultés rencontrées par les membres de l'équipe médicale, le 12 juin, par un courriel intitulé « Alerte prévention des RPS » puis lors de l'entretien du 13 juin 2019. Elle affirme que le courriel, comme les propos tenus le 13 juin, n'avaient aucun caractère injurieux, diffamatoire ou excessif, qu'ils s'inscrivaient dans le cadre de ses responsabilités et de sa liberté d'expression et que son licenciement, prononcé en raison de ce courriel, est nul. Elle conteste tout propos raciste et rétorque que son prétendu comportement agressif provient des dires de sa supérieure qui a initié la procédure de licenciement. Concernant le refus d'exécuter ses missions, elle fait valoir que ces affirmations ne reposent sur aucun fait précis ou objectif, alors qu'elle a toujours scrupuleusement exercé ses fonctions.
La cour relève que les griefs énumérés dans la lettre de licenciement se rattachent quasiment tous à l'entretien qui s'est déroulé le 13 juin 2019 entre la salariée et Mme [T], Directrice d'Exploitation, en présence de Mme [O], Directrice Coordonnatrice.
Cet entretien a été fixé après que la salariée a adressé le 12 juin 2019, en sa qualité de médecin coordonnateur, un courriel intitulé « Alerte prévention des RPS » à Mme [D] et Mme [F], Directrice régionale de Clinéa.
Mme [Z] les alertait sur la situation et les conditions de travail des médecins du polyvalent chez lesquels des « prémices d'un épuisement physique, émotionnel et mental « burnout » sont présents ». Elle pointait un effectif limité à deux médecins pour assurer, au mois de juin, le suivi des 57 patients et les astreintes un jour sur deux, sans possibilité de récupération. Elle dénonçait un harcèlement quotidien pour remplir les lits vides du service d'addictologie ainsi que l'absence d'un troisième médecin pour le mois de juin, suite au désistement des deux médecins prévus, en raison de la trop courte durée des propositions d'engagement. Elle soulignait que ses avertissements quant à ces probables défections n'avaient pas été entendus.
Mme [F] lui a répondu le jour-même en rappelant la vigilance de l'entreprise sur les questions touchant au stress au travail des collaborateurs et en lui proposant de la rencontrer, en présence de Mme [O], dans le cadre d'un entretien informel le 13 juin. L'entretien a été assuré par Mme [T], Directrice Exploitation, en présence de Mme [O], Directrice coordinatrice.
Aux termes de l'article L. 1121-1 du code du travail, nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives, de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché.
Sauf abus, le salarié jouit, dans l'entreprise et à l'extérieur de celle-ci, de sa liberté d'expression, conformément aux dispositions de l'article 10 de la Convention Européenne des droits de l'homme.
L'exercice de la liberté d'expression ne peut justifier un licenciement, sauf abus, celui-ci étant caractérisé lorsque les propos ou écrits sont injurieux, diffamatoires ou excessifs.
Il est en l'espèce reproché à la salariée d'avoir dit sur un ton méprisant « que vu ce qu'il y avait sur le marché, au regard de l'origine des médecins candidats, les recrutements étaient impossibles », puis d'avoir contesté sur un ton menaçant le fait que la décision de rompre le contrat de travail d'un praticien avait prise après une réunion d'équipe, avant de se moquer de la Direction en affirmant, sur un ton intimidant, que le sort s'acharnait du fait de cette impossibilité à recruter des médecins.
L'employeur fait donc grief à Mme [Z] d'avoir exprimé un point de vue divergent voire critique, sans qu'aucun abus dans l'exercice de sa liberté d'expression ne soit caractérisé, les propos tenus, qui ne sont pas tous détaillés, n'étant ni excessifs, ni injurieux, ni diffamatoires.
Ce motif illicite, puisque constitutif d'une atteinte à une liberté fondamentale, entraîne la nullité du licenciement.
Par ailleurs, il ressort de la chronologie une quasi simultanéité entre l'envoi, le 12 juin 2019, du courriel alertant sur les conditions de travail des deux médecins et dénonçant les risques psychosociaux, et l'engagement de la procédure de licenciement pour faute grave le 17 juin 2019. Il s'agit donc d'une mesure de rétorsion à la dénonciation d'une situation de harcèlement moral, ce qui rend également le licenciement nul.
Le jugement entrepris est confirmé sur ce point.
Au titre de l'indemnité pour licenciement nul, conformément à l'article L. 1235-3-1 du code du travail, l'article L. 1235-3 n'est pas applicable lorsqu'il est constaté que le licenciement est entaché par une des nullités prévues au deuxième alinéa de cet article.
Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, il est en droit de revendiquer une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Au regard de son âge au moment du licenciement, 52 ans, de son ancienneté de plus d'un an dans l'entreprise, du montant de la rémunération qui lui était versée, 10 053,37 euros, et de sa reprise d'activité en février 2020, il convient de lui allouer la somme de 60 320,22 euros en réparation de son entier préjudice.
La salariée peut, également, légitimement prétendre à l'allocation des sommes suivantes :
- 30 160,11 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 3 016,01 euros au titre des congés payés afférents
- 3 223,18 euros à titre d'indemnité légale de licenciement
- 6 434,78 euros à titre de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire.
3. Sur le préjudice moral
Mme [I] dit avoir été choquée par les conditions de son licenciement, l'entretien préalable étant selon elle une mascarade, alors qu'elle avait été débauchée par la société Clinéa de son précédent emploi. Elle justifie avoir été placée en arrêt de travail dès le 17 juin 2019 et jusqu'au 27 septembre 2019 et ajoute qu'elle a été suivie par un médecin psychiatre durant plusieurs semaines en raison du trouble anxieux réactionnel induit par la procédure de licenciement et est restée 7 mois sans activité.
La société Clinéa relève que la salariée a été placée en arrêt de travail avant même la tenue de l'entretien préalable et de la notification des motifs de son licenciement. Elle ajoute que Mme [Z] ne démontre pas l'existence de circonstances particulières caractérisant des conditions vexatoires dans la mise en 'uvre de la procédure ou dans la notification de la mise à pied.
Il ressort du compte-rendu établi par Mme [B], déléguée du personnel qui assistait Mme [Z], (pièce 8 intimée) que l'entretien préalable s'est déroulé de façon expéditive puisque la salariée n'a pu obtenir une lecture compréhensible des griefs qu'après l'intervention de Mme [B]. Mme [Z] justifie d'un placement en arrêt de travail jusqu'au 27 septembre 2019 (pièce 33 intimée) et le docteur [G], psychiatre, dit avoir constaté une réaction émotionnelle aiguë le 17 juin 2019 (pièce 30 intimée).
Par infirmation du jugement entrepris, il lui sera alloué la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral.
4. Sur les autres demandes
La cour rappelle que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement et que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, qu'enfin la capitalisation est de droit conformément à l'article 1343-2 du code civil.
La société Clinéa sera condamnée à verser à Mme [Z] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et supportera les dépens d'appel.
La société Clinéa sera, par voie de conséquence, déboutée de ses demandes à ces deux titres.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a alloué à Mme [J] [I] les sommes suivantes :
- 60 678,23 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul
- 30 942,51 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 3 094,25 euros au titre des congés payés afférents
- 30 942,51 euros au titre du préjudice moral,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la société Clinéa à payer à Mme [J] [I] les sommes suivantes :
- 60 320,22 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul
- 30 160,11 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 3 016,01 euros au titre des congés payés afférents
- 2 000 euros au titre du préjudice moral,
RAPPELLE que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement et que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, qu'enfin la capitalisation est de droit conformément à l'article 1343-2 du code civil,
CONDAMNE la société Clinéa à payer à Mme [J] [I] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la société Clinéa de ses demandes à ces deux titres,
CONDAMNE la société Clinéa aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE