Texte intégral
ARRET N°158
CP/KP
N° RG 23/00682 - N° Portalis DBV5-V-B7H-GYKG
[H]
S.A.S. PRAEMIUM MANAGEMENT
C/
[U]
S.A.S. PAEDIATIS
S.A.S. CAPELITIS GROUPE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 07 MAI 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00682 - N° Portalis DBV5-V-B7H-GYKG
Décision déférée à la Cour : jugement du 24 février 2023 rendu par le Tribunal de Commerce de LA ROCHELLE.
APPELANTS :
Monsieur [D] [H]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 11] (16)
[Adresse 5]
[Localité 8]
Ayant pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON - YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Me François VOIRON, avocat au barreau de PARIS.
S.A.S. PRAEMIUM MANAGEMENT
[Adresse 5]
[Localité 8]
Ayant pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON - YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Me François VOIRON, avocat au barreau de PARIS.
INTIMES :
Monsieur [K] [U]
né le [Date naissance 6] 1977 à [Localité 10] (33)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Ayant pour avocat plaidant Me Fabien-Jean GARRIGUES de la SCP GARRIGUES ASSOCIES, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
S.A.S. PAEDIATIS
[Adresse 7]
[Localité 4]
Ayant pour avocat plaidant Me Fabien-Jean GARRIGUES de la SCP GARRIGUES ASSOCIES, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
S.A.S. CAPELITIS GROUPE
[Adresse 3]
[Localité 9]
Ayant pour avocat plaidant Me Nicolas DUFLOS, avocat au barreau de POITIERS.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 25 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [K] [U], Monsieur [L] [G] et Monsieur [T] [J] ont constitué un groupe de réflexion portant sur un projet dénommé Paedipharm puis Paediatis, dans le secteur pharmaceutique.
Le 16 mai 2018, Monsieur [D] [H] a intégré le groupe de réflexion sur le projet Paediatis. Cette intégration a été encadrée par un accord de confidentialité signé le 16 mai 2018.
Le 12 décembre 2019, la société Capelitis Groupe a reçu copie d'une lettre de mise en demeure adressée par le conseil de Monsieur [H] à Monsieur [U], le sommant de ne pas créer la société Paediatis sans permettre à Monsieur [H] de souscrire à la part du capital. Ces demandes ont été réitérées en janvier 2020.
En juillet 2020, Monsieur [U], Monsieur [J] et la société Capelitis Groupe ont créé la société par actions simplifiée Paediatis pour un capital social qui s'élève à 90.250 € et détenu à hauteur de 25% par la société Capelitis Groupe.
Le 8 juin 2021, Monsieur [D] [H], en son nom personnel et en sa qualité de gérant de la société Praemium Management, a attrait Monsieur [K] [U], la société Paediatis et la société Capelitis Groupe devant le tribunal de commerce de La Rochelle.
Monsieur [H] et la SAS Praemium Management ont demandé au tribunal de condamner solidairement Monsieur [U] et la société Capelitis Groupe au paiement de diverses sommes au titre de divers préjudices (préjudices économiques, préjudice moral, préjudice de réputation) et de prononcer la publication dans la presse du jugement à intervenir. Les demandeurs fondent leurs prétentions, au principal, sur la violation d'une promesse de société consentie par Monsieur [U], et subsidiairement sur une rupture brutale de pourparlers et la mauvaise foi ayant présidé aux négociations. Il est notamment allégué que Monsieur [U] aurait organisé son éviction de la société Paediatis en 2020 en permettant à Monsieur [V] [B] à travers sa société Capelitis Groupe, de participer à la création de la société Paediatis à sa place.
Monsieur [K] [U] et la société Paediatis, ont formé une demande reconventionnelle en paiement de la somme de 30.000 € de dommages-intérêts au motif qu'après son départ, M. [H] aurait sabordé le projet en tenant des propos fallacieux auprès du principal investisseur et de la Région Nouvelle Aquitaine, et qu'il a fallu des mois pour convaincre ces partenaires de s'impliquer à nouveau dans le projet.
La société Capelitis a elle aussi formé une demande reconventionnelle de dommages-intérêts à hauteur de 30.000 € sur le fondement de l'article 1240 du code civil.
Par jugement en date du 24 février 2023, le tribunal de commerce de La Rochelle a statué ainsi :
-déboute Monsieur [H] et la Société Praemium Management de leur demande de juger que Monsieur [U] a violé la promesse de société conclue avec eux, concernant le projet ayant abouti à la création de la Société Paediatis ;
-déboute Monsieur [H] et la Société Praemium Management de leur demande de juger que la société Capelitis Groupe s'est rendue complice de la violation contractuelle qui aurait été commise par Monsieur [U] et qu'elle aurait, à ce titre, engagé sa responsabilité délictuelle solidairement avec Monsieur [U] ;
-déboute Monsieur [H] et la société Praemium Management de leur demande de condamner solidairement Monsieur [U] et la société Capelitis Groupe, à réparer le préjudice qu'ils auraient subi ;
-déboute Monsieur [H] de sa demande de condamner solidairement Monsieur [U] et la société Capelitis Groupe à lui verser la somme de 469.000 € au titre de son préjudice économique ;
-déboute la société Praemium Management de sa demande de condamner solidairement Monsieur [U] et la société Capelitis Groupe à lui verser la somme de 1.004.000 € au titre de son préjudice économique ;
-déboute Monsieur [H] de sa demande de juger que Monsieur [U] et la société Capelitis Groupe ont commis des fautes de nature à engager leur responsabilité délictuelle à son encontre ;
-déboute Monsieur [H] et la société Praemium Management de leur demande de voir condamner Monsieur [U] et la société Capelitis Groupe, à réparer le préjudice qu'ils auraient subi ;
-déboute Monsieur [H] de sa demande de voir condamner solidairement Monsieur [U] et la société Capelitis Groupe à lui verser la somme de 16.517.500 € au titre de son préjudice économique ;
-condamne Monsieur [U] à verser à Monsieur [H] la somme de 1.250 € au titre du remboursement de son avance, sur les frais d'étude scientifique du projet Pediatis ;
-condamne Monsieur [U] à verser à la société Praemium Management la somme de 568,56 € au titre des frais exposés, dans le cadre du projet ayant abouti à la création de la société Paediatis ;
-déboute Monsieur [H] de sa demande de voir condamner solidairement Monsieur [U] et la société Capelitis Groupe à lui verser la somme de 200.000 €, au titre de son préjudice moral ;
-déboute Monsieur [H] de sa demande de voir condamner solidairement Monsieur [U] et la société Capelitis Groupe à lui verser la somme de 100.000 €, au titre de son préjudice de réputation ;
-déboute Monsieur [H] de sa demande d'ordonner la publication du dispositif du jugement à intervenir, aux frais de Monsieur [U] et de la société Capelitis Groupe, dans le journal Sud-Ouest et sur le site internet www.sudouest.fr, dans le journal La Nouvelle République du Centre Ouest et sur le site internet www.lanouvellerépublique.fr ;
-déboute Monsieur [U] et la société Paediatis de leur demande de voir condamner, à titre reconventionnel, Monsieur [H] et la société Praemium Management, in solidum, à leur régler chacun, à titre de dommages et intérêts, une somme de 30.000 € ;
-déboute la société Capelitis de sa demande de voir condamner Monsieur [H] à lui payer la somme de 30.000 €, sur le fondement de l'article 1240 du code civil ;
-condamne solidairement, Monsieur [H] et la société Praemium Management au paiement, à Monsieur [U] et à la société Paediatis, de la somme de 4.000 € pour moitié chacun et de 2.500 € à la société Capelitis Groupe au titre des frais irrépétibles.
Par déclaration en date du 17 mars 2024, Monsieur [H] et la société Praemium Management ont relevé appel de cette décision en visant les chefs expressément critiqués en intimant Monsieur [U], la société Paediatis et la société Capelitis Groupe.
Monsieur [H] et la société Praemium Management, par dernières conclusions transmises par voie électronique en date du 7 décembre 2023, demandent à la cour de :
Réformer le jugement entrepris du Tribunal de commerce de La Rochelle du 23 février 2023 (RG n° 2021002168), en ce qu'il :
-Déboute Monsieur [D] [H] et la société Praemium Management de leur demande de juger que Monsieur [K] [U] a violé la promesse de société conclue avec eux, concernant le projet ayant abouti à la création de la société Paediatis ;
-Déboute Monsieur [D] [H] et la société Praemium Management de leur demande de juger que la société Capelitis Groupe s'est rendue complice de la violation contractuelle, qui aurait été commise par Monsieur [K] [U] et qu'elle aurait, à ce titre, engagé sa responsabilité délictuelle solidairement avec Monsieur [K] [U] ;
-Déboute Monsieur [D] [H] et la société Praemium Management de leur demande de condamner solidairement Monsieur [K] [U] et la société Capelitis Groupe, à réparer le préjudice qu'ils auraient subi ;
-Déboute Monsieur [D] [H] de sa demande de condamner solidairement Monsieur [K] [U] et la société Capelitis Groupe à lui verser la somme de 469 000 € ; au titre de son préjudice économique ;
-Déboute la société Praemium Management de sa demande de condamner solidairement Monsieur [K] [U] et la société Capelitis Groupe à lui verser la somme de 1.004.000 €, au titre de son préjudice économique ;
-Déboute Monsieur [D] [H] de sa demande de juger que Monsieur [K] [U] et la société Capelitis Groupe ont commis des fautes de nature à engager leur responsabilité délictuelle à son encontre ;
-Déboute Monsieur [D] [H] et la société Praemium Management de leur demande de voir condamner Monsieur [K] [U] et la société Capelitis Groupe, à réparer le préjudice qu'ils auraient subi ;
-Déboute Monsieur [D] [H] de sa demande de voir condamner solidairement Monsieur [K] [U] et la société Capelitis Groupe à lui verser la somme de 16.517.500€, au titre de son préjudice économique ;
-Déboute Monsieur [D] [H] de sa demande de voir condamner solidairement Monsieur [K] [U] et la société Capelitis Groupe à lui verser la somme de 200.000 €, au titre de son préjudice moral ;
-Déboute Monsieur [D] [H] de sa demande de voir condamner solidairement Monsieur [K] [U] et la société Capelitis Groupe à lui verser la somme de 100.000 €, au titre de son préjudice de réputation ;
-Déboute Monsieur [D] [H] de sa demande d'ordonner la publication du dispositif du jugement à intervenir, aux frais de Monsieur [K] [U] et de la société Capelitis Groupe, dans le journal Sud ouest (édition Charente Maritime) et sur le site internet www.sudouest.fr, dans le journal la nouvelle republique du centre ouest (éditions Vienne et Deux-Sèvres) et sur le site internet www.lanouvellerepublique.fr ;
-Condamne solidairement, Monsieur [D] [H] et la société Praemium Management au paiement, à Monsieur [K] [U] et à la société Paedatis, de la somme justement appréciée de 4 000 € pour moitié chacun et de 2 500 €, à la société Capelitis, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
-Condamne, conformément à ce qu'indique l'article 696 du CPC, Monsieur [D] [H] et la société Praemium Management solidairement, au paiement des entiers dépens de l'instance comprenant les frais du greffe s'élevant à la somme de cent € et trente-sept centimes.
Et statuant à nouveau,
A titre principal :
-Juger que Monsieur [K] [U] a violé la promesse de société conclue avec Monsieur [D] [H] et la société Praemium Management concernant le projet ayant abouti à la création de la société Paediatis ;
-Juger que la société Capelitis Groupe s'est rendue complice de la violation contractuelle commise par Monsieur [K] [U] et qu'elle a, à ce titre, engagé sa responsabilité délictuelle solidairement avec Monsieur [K] [U] ;
-Condamner solidairement Monsieur [K] [U] et la société Capelitis Groupe à réparer le préjudice de Monsieur [D] [H] et de la société Praemium Management ;
En conséquence,
-Condamner solidairement Monsieur [K] [U] et la société Capelitis Groupe à verser à Monsieur [D] [H] la somme de 469.000 € au titre de son préjudice économique ;
-Condamner solidairement Monsieur [K] [U] et la société Capelitis Groupe à verser à la société Praemium Management la somme de 1.004.000 € au titre de son préjudice économique.
A titre subsidiaire :
-Juger que Monsieur [K] [U] et la société Capelitis Groupe ont commis des fautes de nature à engager leur responsabilité délictuelle à l'encontre de Monsieur [D] [H] ;
-Condamner Monsieur [K] [U] et la société Capelitis Groupe à réparer le préjudice de Monsieur [D] [H] ;
En conséquence,
-Condamner solidairement Monsieur [K] [U] et la société Capelitis Groupe à verser à Monsieur [D] [H] la somme de 1.651.750 € au titre de son préjudice économique ;
Sur l'appel incident :
-Confirmer le jugement entrepris du Tribunal de commerce de La Rochelle du 23 février 2023 (RG n° 2021002168), en ce qu'il :
-Déboute Monsieur [K] [U] et la société Paediatis de leur demande de voir condamner, à titre reconventionnel, Monsieur [H] et la société Praemium Management, in solidum, à leur régler chacun, à titre de dommages et intérêts, une somme de 30 000 € ;
-Déboute la société Capelitis de sa demande de voir condamner Monsieur [D] [H] à lui payer la somme de 30 000 €, sur le fondement de l'article 1240 du code civil;
-Rejeter les appels incidents de Monsieur [K] [U], de la société Paediatis et de la société Capelitis Groupe.
En tout état de cause :
-Condamner solidairement Monsieur [K] [U] et la société Capelitis Groupe à verser à Monsieur [D] [H] la somme de 200.000 € au titre de son préjudice moral ;
-Condamner solidairement Monsieur [K] [U] et la société Capelitis Groupe à verser à Monsieur [D] [H] la somme de 100.000 € au titre de son préjudice de réputation ;
-Condamner la publication du dispositif du jugement à intervenir, aux frais de Monsieur [K] [U] et de la société Capelitis Groupe, dans le journal Sud Ouest (édition Charente Maritime) et sur le site internet www.sudouest.fr, dans le journal La Nouvelle République du Centre Ouest (éditions Vienne et Deux-Sèvres) et sur le site internet www.lanouvellerepublique.fr ;
-Condamner solidairement Monsieur [K] [U] et la société Capelitis Groupe à payer à Monsieur [D] [H] et à la société Praemium Management la somme de 25.000 € chacun sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner Monsieur [K] [U], la société Capelitis Groupe et la société Paediatis à supporter les entiers dépens de l'instance.
Monsieur [U] et la société Paediatis, par dernières conclusions transmises par voie électronique en date du 19 février 2024, demandent à la cour de :
-Confirmer le jugement rendu le 24 février 2023 par le tribunal de commerce de La Rochelle en ce qu'il :
-Déboute Monsieur [D] [H] et la société Praemium Management de leur demande de juger que Monsieur [K] [U] a violé la promesse de société conclue avec eux, concernant le projet ayant abouti à la création de la société Paediatis ;
-Déboute Monsieur [D] [H] et la société Praemium Management de leur demande de juger que la société Capelitis Groupe s'est rendue complice de la violation contractuelle, qui aurait été commise par Monsieur [K] [U] et qu'elle aurait, à ce titre, engagé sa responsabilité délictuelle solidairement avec Monsieur [K] [U] ;
-Déboute Monsieur [D] [H] et la société Praemium Management de leur demande de condamner solidairement Monsieur [K] [U] et la société Capelitis Groupe, à réparer le préjudice qu'ils auraient subi ;
-Déboute la société Praemium Management de sa demande de condamner solidairement Monsieur [K] [U] et la société Capelitis Groupe à lui verser la somme de 1.004.000 €, au titre de son préjudice économique ;
-Déboute Monsieur [D] [H] de sa demande de juger que Monsieur [K] [U] et la société Capelitis Groupe ont commis des fautes de nature à engager leur responsabilité délictuelle à son encontre ;
-Déboute Monsieur [D] [H] et la société Praemium Management de leur demande de voir condamner Monsieur [K] [U] et la société Capelitis Groupe, à réparer le préjudice qu'ils auraient subi ;
-Déboute Monsieur [D] [H] de sa demande de voir condamner solidairement Monsieur [U] et la société Capelitis Groupe à lui verser la somme de 1.653.000 € au titre de son préjudice économique ;
-Déboute Monsieur [D] [H] de sa demande de voir condamner solidairement Monsieur [U] et la société Capelitis Groupe à lui verser la somme de 200.000 € au titre de son préjudice moral ;
-Déboute Monsieur [D] [H] de sa demande de voir condamner solidairement Monsieur [U] et la société Capelitis Groupe à lui verser la somme de 100.000 € au titre de son préjudice de réputation ;
-Déboute Monsieur [D] [H] de sa demande d'ordonner la publication du dispositif du jugement à intervenir, aux frais de Monsieur [K] [U] et de la société Capelitis Groupe, dans le journal sud ouest (édition Charente Maritime) et sur le site internet www.sudouest.fr, dans le journal LA Nouvelle République du centre ouest (éditions Vienne et Deux-Sèvres) et sur le site internet www.lanouvellerepublique.fr ;
-Condamne solidairement Monsieur [D] [H] et la société Praemium Management au paiement, à Monsieur [U] et à la société Paediatis de la somme justement appréciée de 6.000 € pour moitié chacun, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Condamne, conformément à ce qu'indique l'article 696 du CPC, Monsieur [D] [H] et la société Praemium Management solidairement, au paiement des entiers dépens de l'instance comprenant les frais de greffe s'élevant à la somme de 100,37 centimes ;
-Infirmer le jugement rendu le 24 février 2023 par le tribunal de commerce de La Rochelle en ce qu'il :
-Déboute Monsieur [K] [U] et la société Paediatis de leur demande de voir, à titre reconventionnel, condamner Monsieur [D] [H] et la société Praemium Management, in solidum, à leur régler chacun, à titre de dommages et intérêts, une de 30.000 € ;
-Et, statuant à nouveau, Condamner Monsieur [D] [H] et la société Praemium Management, in solidum, à régler à Monsieur [K] [U] et à la société Paediatis chacun, à titre de dommages et intérêts, une somme de 30.000 €.
-Y ajoutant, Condamner in solidum Monsieur [D] [H] et la société Praemium Management à payer à Monsieur [K] [U] et à la société Paediatis, la somme de 15.000 € chacun, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Condamner in solidum Monsieur [D] [H] et la société Praemium Management aux entiers dépens d'appel.
La société Capelitis Groupe, par dernières conclusions transmises par voie électronique en date du 21 février 2024, demande à la cour de :
Statuant sur l'appel principal interjeté par Monsieur [H] et la société Praemium Management
Statuant sur l'appel incident de la société Capelitis
-Juger Monsieur [D] [H] et de la société Praemium Management mal fondés en leur appel
-Confirmer le jugement du Tribunal de commerce de La Rochelle en date du 24 février 2023 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté la société Capelitis de sa demande de voir condamner Monsieur [D] [H] à lui payer la somme de 30 000 €, sur le fondement de l'article 1240 du code civil
-Le réformant sur ce point et statuant à nouveau :
-Condamner Monsieur [D] [H] à payer à la société Capelitis la somme de 30000€, sur le fondement de l'article 1240 du code civil
En tout état de cause :
-Débouter Monsieur [D] [H] et la société Praemium Management de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions à l'égard de la société Capelitis
-Condamner in solidum Monsieur [D] [H] et la société Praemium Management à verser à la société Capelitis la somme de 15.000 € au titre des frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer
-Condamner in solidum Monsieur [D] [H] et la société Praemium Management aux dépens d'appel
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Au préalable, la cour constate qu'à l'aune de la déclaration d'appel, l'appel est partiel et ne remet pas en cause les dispositions du jugement entrepris en ce qu'il a :
-condamné Monsieur [U] à verser à Monsieur [H] la somme de 1.250 € au titre du remboursement de son avance, sur les frais d'étude scientifique du projet Pediatis ;
-condamné Monsieur [U] à verser à la société Praemium Management la somme de 568,56 € au titre des frais exposés, dans le cadre du projet ayant abouti à la création de la société Paediatis.
Ces dispositions du jugement entrepris doivent donc être considérées comme définitives.
1) Sur la violation de la promesse de société :
Il appartient à M. [D] [H] de rapporter la preuve de ce qu'une promesse de société lui a été faite et n'a pas été respectée. A ce stade, il n'appartient pas à la cour de porter une appréciation sur la qualité et le volume du travail effectué par M. [D] [H] ou de déterminer si les perspectives annoncées par ce dernier étaient ou non réalistes. Ces données n'entreraient en considération qu'au stade de l'évaluation de l'indemnisation si le principe de cette dernière était reconnu.
Il convient donc de rappeler les termes de l'article 1832 qui définissent ainsi le contrat de société :
'La société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d'affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter.
Elle peut être instituée, dans les cas prévus par la loi, par l'acte de volonté d'une seule personne.
Les associés s'engagent à contribuer aux pertes.'
Il est constant qu'il n'y a pas de société sans apport et que l'accord de volonté sur la répartition des apports est un élément particulièrement déterminant pour juger de l'existence ou non d'une promesse de société.
Pour prétendre à l'existence de la promesse qu'il allègue, M. [D] [H] se prévaut d'un document intitulé 'dossier investisseur' qu'il produit en pièce n° 90 et qui établit selon lui l'accord des parties sur tous les éléments clé de la société à intervenir. La cour constate que l'objet de ce document n'est pas d'acter les conditions dans lesquelles les trois personnes présentées comme étant les fondateurs ([K] [U], [D] [H] et [T] [J]) envisageaient d'affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie. Il s'agit d'un document rédigé à l'intention de tiers pour les convaincre d'apporter leur financement. Ainsi, son objet est de mettre en valeur la pertinence du projet (existence d'un besoin), les compétences professionnelles des trois acteurs, les nécessités de financement qui sont les leurs pour mener ce projet à terme, et les avantages que les investisseurs sont en droit d'en attendre. Si ce document atteste indiscutablement d'un projet commun, il ne suffit pas à lui seul à caractériser l'existence d'une promesse de société au sens de l'article 1832 du code civil.
La cour a recherché si d'autres pièces produites aux débats pouvaient compléter le 'dossier investisseur' pour apporter des information complémentaires sur la nature des apports et leur répartition.
Sur ce point, un échange de mails est produit en pièce n° 93 des appelants dans lequel M. [D] [H] écrit à la société KPMG avec [K] [U] en copie à la date du 7 novembre 2019 :
'Objet :Besoin de conseil sur apport en industrie et/ou en nature
Bonjour Messieurs,
En premier lieu, vous trouverez ci-joint le dossier investisseurs que nous avons adressé a nos deux partenaires potentiels que nous rencontrons avec leur avocat semaine prochaine.
En perspective de cette rencontre nous aimerions avoir votre avis sur l'option de réaliser outre nos apports en numéraire des apport en industrie et ou en nature.
Nous sommes actuellement sur une option de poser la valorisation à1 million d'€ de façon extra comptable comme base de négociation pour notre future augmentation de capital, puis de démarrer avec un capital social et fonds propres correspondants aux seuls numéraires.
A la réflexion, quelle conséquence sur le capital social, les capitaux propres et avantages pour nous de procéder au moment de la création a l'apport en industrie (2 années de travail gratuites 300 K€) et a l'apport en nature (3 preuves de concept pour 210 k€ + un lancement de brevet 100 k€).'
Il est apporté la réponse suivante par le cabinet KPMG le jour même :
'Bonjour,
L'avantage de l'apport en industrie / en nature est l'inscription dans les comptes de façon intangible et/mais des amortissements futurs (dégradation des capitaux propres).
Par ailleurs, je ne suis pas a l'aise avec la notion de travail gratuit.. quelle sera la réaction du fisc s'il tombe dessus...
Ce n'est pas parce que l'apport n'est pas comptabilisé qu'il n'existe pas d'ou le mécanisme de la prime d'émission qui permet de traduire cette sur valeur par rapport au simple numéraire.'
Cet échange de mails démontre qu'une réflexion a certes été amorcée sur les apports, quant à leur nature tout au moins, mais cette démarche implique uniquement M. [D] [H]. Ce dernier n'est pas à même de démontrer un accord de volonté entre lui et M. [K] [U] sur des modalités précises en termes d'apports et de répartitions.
En outre, les intimés se prévalent d'un accord de confidentialité souscrit entre M. [U] et M. [H] le 16 mai 2018. Il résulte de la lecture de ce document (pièce n° 11 de l'appelant) :
-qu'il y est évoqué l'idée d' 'entamer des discussions préliminaires' et d'une 'collaboration éventuelle portant sur la création d'une entité',
-qu'il y est précisé : 'Aucun terme du présent accord ne peut être interprété comme créant une co-entreprise ou un partenariat quel qu'il soit entre les parties'.
La cour constate que cet accord avait manifestement pour objet de prévenir toute prétention future à faire valoir des droits à l'encontre de l'autre signataire. M. [D] [H] n'est pas à même de produire la preuve de ce que cet accord de confidentialité aurait été ultérieurement résilié.
Enfin, le protocole d'accord souscrit le 13 septembre 2019 dont l'objet est d'organiser la sortie du projet de M. [G] apporte la précision suivante en page 4 : 'Les soussignés ont investi, dans des proportions variables, mais dans le même esprit de mise en commun, leur temps, leur expertise, leurs connaissances et savoir-faire dans le cadre de la conception, la définition et l'élaboration du modèle économique devant être développé et exploité par la Société à compter de sa constitution. Aucun décompte de ces apports, ni aucune valorisation n'était envisagée.' Certes, la notion d'entreprise commune est évoquée, ainsi que l'idée de création d'une société, mais ce document permet de constater que deux mois avant que M. [H] ne quitte le projet, absolument rien n'avait été envisagé sur les apports et leur répartition. La teneur de ce protocole ne fait en outre que confirmer l'idée que l'esprit de l'accord de confidentialité du 16 mai 2018 n'était pas résilié et gouvernait toujours les rapports entre les parties.
Il résulte de l'ensemble de ces pièces que l'appelant n'est nullement fondé à se prévaloir d'une promesse de société qui lui aurait été faite.
2) Sur la rupture brutale de pourparlers :
Pour qu'une partie à une négociation soit fondée à se plaindre d'une rupture des pourparlers qui serait brutale et animée par la mauvaise foi, encore faut-il qu'elle démontre au préalable que la dite rupture est imputable à l'autre.
En l'espèce, le différend a été clairement exprimé par un mail de M. [D] [H] à M. [K] [U] en date du 26 novembre 2019 (Pièce appelant n° 98) par lequel il manifeste son opposition à voir la société Capelitis entrer dans le projet, reproche à M. [U] de négocier exclusivement avec M. [V] [B] et conclut en indiquant que dans l'hypothèse où il resterait sur sa position, il sortirait de Paediatis au premier semestre 2020 et engagerait avec son avocat une négociation aux fins de préserver son image et ses intérêts financiers. La cour ne peut qu'approuver M. [U] quand il conclut que l'appelant n'a fait que 'formuler une exigence définitive accompagnée d'une menace explicite en cas de non exécution'.
Certes, le départ de M. [D] [H] trouve son origine dans la proposition de M. [K] [U] d'associer un nouveau partenaire. Il n'est pas démontré que cette proposition - si elle conduisait nécessairement à une baisse des parts dans le capital pour les autres partenaires - ait été faite de mauvaise foi. Et en toute hypothèse, elle ne conduisait pas à l'éviction de M. [D] [H] mais simplement à une réduction de sa participation. L'appelant était certes libre de cesser sa participation au projet - ce qu'il a fait - mais il n'en reste pas moins qu'il ne peut pas imputer la rupture à M. [K] [U]. Il n'est donc pas fondé à demander réparation de ce chef.
3) Sur les demandes au titre du préjudice moral et du préjudice de réputation :
Il est constant que ces indemnisations formulées en tout état de cause supposent au préalable qu'il ait été répondu favorablement à la demande au titre, soit de la violation de la promesse de société, soit de la rupture brutale de pourparlers. Tel n'est pas le cas. M. [D] [H] ne pourra qu'être débouté de ses demandes de ces chefs.
4) Sur les demandes indemnitaires présentées par les intimés :
M. [K] [U] et la société Paediatis sollicitent, au terme de leur appel incident, la somme de 30.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du retard de 9 mois dans la réalisation du projet. Ils estiment que ce retard est imputable à M. [H] en ce qu'il a adressé copie de sa mise en demeure au principal investisseur, Bpifrance Innovation, lequel a suspendu l'accompagnement financier de Paediatis tant que le litige existait entre les ex-porteurs de projet.
La société Capelitis se fonde sur le même courrier adressé par l'appelant à la société Bpifrance Innovation pour prétendre à des dommages-intérêts à hauteur de 30.000 € en réparation de son préjudice de réputation.
M. [H] conteste toute malveillance et toute volonté de dénigrement et indique avoir agi dans le simple souci d'information d'un partenaire associé au projet.
Ces moyens appellent les observations suivantes de la cour.
Les pièces produites par les intimés sur ce point (pièces n° 6 et 7 de M. [K] [U] et la société Paediatis) sont deux mails qui établissent que [D] [H] a effectivement envoyé sa mise en demeure à Bpifrance Innovation et que cette instance a répondu : 'Je confirme le refus de Bpifrance Innovation pour accompagner financièrement Paediatis dans son développement tant que le litige entre le ex co-porteurs de projet reste non résolu'.
En pièce n° 127, l'appelant communique le mail adressé à Bpifrance Innovation qui éclaire sur la volonté de l'envoyeur lors de sa démarche, et dont la teneur est la suivante :
'Comme je te l'ai indiqué, et comme tu le savais, d'ailleurs déjà, un conflit m'oppose depuis plusieurs mois à [K] [U] dans Ie cadre du projet Paediatis, et ce conflit n'est en aucun cas réglé a ce jour.
Compte tenu de cette situation, je n'ai été ni associé ni même informé de l'avancée (si avancée il y a eu) du projet depuis le début de l'année : dans cette situation, je souhaite simplement t'informer que les éventuels engagements pris par [K] [U] ces derniers mois au nom de Paediatis ne l'ont pas été avec mon assentiment, puisque je n'en ai pas même été informé.
Dans ces circonstances, il ne revient naturellement pas à la BPI de se positionner à l'égard de ce conflit qui ne la concerne pas, mais il me semblait nécessaire de faire preuve de la plus parfaite transparence sur ce sujet afin qu'il ne me soit pas reproché plus tard d'avoir dissimulé cette situation conflictuelle d'une quelconque manière à l'égard d'un partenaire important du projet Paédiatis.'
La cour constate que ce courrier ne comporte aucun terme dénigrant. Il évoque certes l'existence d'une modification dans l'évolution du processus initialement présenté et d'un différend entre les fondateurs. Pour autant, le partenaire d'un projet est en droit d'une part, d'être informé que ce projet n'est plus porté par les mêmes personnes que celles qui lui ont été préalablement annoncées, et qu'un litige existe entre elles, d'autre part, de choisir d'être attentiste dans l'attente de la résolution de ce conflit.
Aucun élément ne vient démentir la volonté informative et la recherche de transparence telle qu'affirmée par M. [D] [H]. C'est pourquoi aucun comportement fautif ouvrant droit à réparation ne saurait lui être reproché. Les intimés seront déboutés de leur appel incident et le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
5) Sur les frais et dépens :
Le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions sur les frais et dépens.
En cause d'appel, M. [H] et la société Praemium étant défaillants au principal, ils seront déboutés de leur demande au titre des frais irépétibles et seront condamnés in solidum à payer les sommes suivantes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure :
- 3.000 € à M. [K] [U],
- 3.000 € à la société Paediatis,
- 4.000 € à la société Capelitis.
PAR CES MOTIFS:
La Cour,
Statuant dans les limites de l'appel,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [H] et la société Praemium à payer les sommes suivantes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure :
- 3.000 € à M. [K] [U],
- 3.000 € à la société Paediatis,
- 4.000 € à la société Capelitis,
Condamne in solidum M. [H] et la société Praemium aux entiers dépens d'appel,
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,