Texte intégral
N° RG 21/05016 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PDRR
ORDONNANCE N°
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Procédure de réparation à raison d'une détention
ORDONNANCE DU 15 DECEMBRE 2022
Nous, Emmanuelle ROUGIE, conseiller désigné par ordonnance du premier président, assisté de Marion CIVALE, greffier.
Entre :
D'UNE PART :
Monsieur [C] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Maître Hervé-Charles BERNARD STENTO, avocat au barreau de MONTPELLIER
et
D'AUTRE PART :
L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
Direction des Affaires Juridiques du Ministère de l`Economie
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté par Maître Céline THIL, avocat au barreau de MONTPELLIER,
EN PRESENCE DE :
MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Monsieur Philippe VERMEIL, substitut général
A l'audience du 20 octobre 2022 l'affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Décision rendue le 15 décembre 2022 par mise à disposition au greffe, signée par Emmanuelle ROUGIE, conseiller, et Marion CIVALE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * *
Il résulte du dossier de procédure que Monsieur [C] [M] a été placé en détention provisoire du 18 septembre 2018 au 28 mars 2019 soit 192 jours, dans le cadre d'une procédure pour des faits d'infraction à la législation sur les stupéfiants, et il a fait l'objet d'une relaxe suivant décision du 8 février 2021 de la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Montpellier devenue définitive en ce qui le concerne.
Par requête reçue le 4 août 2021 au secrétariat de la première présidence de la cour d'appel de Montpellier, à laquelle il convient de se référer, Monsieur [C] [M] sollicite l'indemnisation du préjudice subi du fait de la détention provisoire injustifiée, sur le fondement des articles 149 et suivants du code de procédure pénale.
Monsieur [C] [M] sollicite au terme de ses dernières conclusions reçues à la cour le 4 août 2021, auxquelles il convient de se référer, une somme de 9 059,07 euros au titre de la perte de gains professionnels, la somme de 462,69 euros au titre des frais de transport et de séjour afférent aux audiences, la somme de 5 200 € au titre des frais de procédure liés au contentieux de la détention.
Il réclame en outre une somme de 22'920 € au titre du préjudice moral, ainsi que la somme de 1800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il fait état d'une perte de chance concernant la possibilité de travailler. Il précise à cet égard qu'il avait toujours travaillé, qu'il a très rapidement retrouvé un emploi sa sortie de prison et sollicite une somme représentative de six mois de travail en référence au SMIC.
Il fait état de frais de déplacement pour les audiences, transmet une attestation de son ancien avocat concernant les diligences relatives au contentieux de la décision ayant donné lieu à des règlements d'honoraires.
S'agissant du préjudice moral, il indique que le choc carcéral a été très important car il n'avait jamais été incarcéré ni condamné, précise que la motivation des décisions de relaxe, en première instance et à hauteur d'appel caractérise clairement qu'il n'avait pas commis les infractions qui lui étaient reprochées. Il ajoute qu'il a été pris en charge pour des soins psychiatriques dans le cadre de la détention, qu'il n'a pas pu voir sa fille, qu'il a divorcé, ce qui n'est pas sans lien avec sa détention car il a coupé tout lien avec sa belle-famille dont il ignorait les activités illégales, ainsi qu'avec son épouse, compte tenu d'un conflit de loyauté. Il indique par ailleurs avoir très mal vécu d'être incarcéré injustement et avoir saisi de ce fait à plusieurs reprises la chambre de l'instruction et avoir formé des demandes de mise en liberté. Dans ses conclusions il sollicite subsidiairement une expertise médicale afférente au préjudice moral.
L'agent judiciaire de l'État, dans ses conclusions reçues le 1er août 2022 auxquelles il convient de se référer, par l'intermédiaire de son conseil, sollicite l'allocation d'une somme de 17'000 euros en réparation du préjudice moral, débouter le requérant de sa demande d'expertise, dire et juger que le préjudice matériel lié à la perte d'une chance de percevoir des revenus sera indemnisé à hauteur de 2 655,02 euros, débouter Monsieur [C] [M] de toute autre demande, ramener à de plus justes proportions la demande formulée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et à titre infiniment subsidiaire, dans l'hypothèse où la juridiction ordonnerait une expertise, de donner acte à l'agent judiciaire de l'État qu'il formule protestations et réserves d'usage et de réserver la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le représentant du Ministère Public dans ses conclusions reçues le 17 août 2022, auxquelles il convient de se référer, demande que la requête soit déclarée recevable, fait siennes les observations de l'agent judiciaire de l'État concernant le préjudice matériel concluant à une indemnisation à hauteur de 2655,02 euros ; observe que le requérant avait 37 ans au moment de sa détention, qu'il n'avait jamais été incarcéré auparavant et avait un casier judiciaire vierge, précise que rien n'établit le lien entre son incarcération et son divorce postérieur à sa libération, et qu'il n'apparaît ni utile ni opportun d'ordonner une expertise psychologique, les éléments pour statuer étant suffisants. Il sollicite une indemnisation à hauteur de 17'000 euros, ainsi qu'une somme de 750 euros au titre des frais irrépétibles.
L'affaire a été appelée à l'audience du 20 octobre 2022, au cours de laquelle chacune des parties a maintenu ses demandes et conclusions, à l'exception de la demande d'expertise, qui n'est plus soutenue par l'avocat du requérant, et l'affaire a été mise en délibéré à la date du 15 décembre 2022.
SUR CE
Sur la recevabilité de la requête
La décision de relaxe, en date du 8 février 2021, est définitive au vu du certificat de non pourvoi produit, et la requête en indemnisation de détention provisoire a été enregistrée au secrétariat de la première présidence de la cour d'appel de Montpellier le 4 août 2021, de sorte que la requête en indemnisation enregistrée le 4 août 2021 au greffe de la cour d'appel est recevable au regard des dispositions des articles 149 et R 26 du code de procédure pénale, étant intervenue dans le délai de six mois.
En conséquence la requête est recevable et fondée en son principe.
Sur le préjudice moral
En l'espèce, le choc carcéral a été important car Monsieur [C] [M], qui avait alors 37 ans, n'avait jamais été ni condamné ni incarcéré, et il est incontestable qu'au plan psychologique la situation ne pouvait qu'être particulièrement difficile , puisque sa belle-famille était impliquée dans le cadre de la même procédure pénale, ce qui n'a pu que générer des conflits de loyauté avec son épouse.
S'il ne peut être établi que ce soit la cause du divorce, pour autant il convient de rappeler que le soutien des membres de la famille est évidemment important dans l'hypothèse d'une incarcération, de sorte que le désarroi psychologique invoqué par le requérant apparaît parfaitement caractérisé vu les circonstances rappelées ci-dessus.
Il est établi par ailleurs qu'il a bénéficié de soins ambulatoires, et de prescriptions médicamenteuses de type antidépresseur au vu des pièces transmises, et les attestations produites corroborent le fait que la détention ait particulièrement mal vécue, et qu'il a souffert par ailleurs de l'absence de lien avec sa fille.
Compte tenu de ces éléments, étant rappelé que la demande d'expertise n'est plus soutenue à titre subsidiaire lors des débats, il y a lieu d'indemniser le requérant à hauteur de 17'300 €.
Sur le préjudice matériel
S'agissant de la perte de chance d'avoir un emploi, celle-ci apparaît caractérisée, puisque Monsieur [C] [M] a retrouvé un travail rapidement après être sorti de détention.
Il a été incarcéré un peu plus de six mois dans le cadre de la détention provisoire et avait été convoqué en vue de sa recherche d'emploi le 13 septembre 2018, peu de temps avant d'être incarcéré.
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu d'indemniser le requérant sur une durée de six mois à hauteur de 1327,51 euros par mois, soit au total 7965,06 euros.
S'agissant des autres chefs de demande, il convient de rappeler, concernant les frais de déplacement, que seul le préjudice matériel lié directement à la détention provisoire peut être indemnisé.
Or les frais de déplacement invoqués ont été mis en 'uvre après la fin de la détention, de sorte que le requérant sera débouté de ce chef de demande.
Concernant les frais de procédure liée au contentieux de la détention, des factures n'étant pas produites, la seule attestation rédigée à posteriori par l'ancien avocat du requérant n'apparaît pas suffisante.
Monsieur [C] [M] sera dès lors débouté de ce chef de demande.
Sur les frais irrépétibles
L'équité commande d'indemniser Monsieur [C] [M] à hauteur de 1200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement et en premier ressort
Déclarons la requête recevable,
En conséquence,
Allouons à Monsieur [C] [M]
- la somme de 7965,06 € en réparation de son préjudice matériel,
- la somme de 17'300 € en réparation de son préjudice moral,
-la somme de 1200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Le déboutons de ses autres demandes,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Le greffier Le président
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