Texte intégral
1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00036 - N° Portalis DBZS-W-B7H-W2BZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 05 MARS 2024
N° RG 23/00036 - N° Portalis DBZS-W-B7H-W2BZ
DEMANDERESSE :
S.A.S. [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE :
CPAM DE [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président: Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur: Christophe DESBONNET, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur: Pierre DEFFONTAINE, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Janvier 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 05 Mars 2024.
Le 12 avril 2022, la société [5] a déclaré à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 4] un accident du travail survenu à Madame [H] [W] le 8 avril 2022 dans les circonstances suivantes : « La salariée soulevait un pack de 12 boites de haricots verts et déclare qu’elle aurait ressenti une douleur à l’épaule droite », accompagnée d’un courrier de réserves.
Le certificat médical initial établi le 11 avril 2022 mentionne : « D// NCB droite et tendinite épaule droite ».
Après enquête, le 8 juillet 202, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 4] a notifié à l’assuré et à la société [5] une décision de prise en charge de l'accident du 8 avril 2022 de Madame [H] [W] au titre de la législation professionnelle.
Le 5 septembre 2022, la société [5] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision.
Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 6 janvier 2023, la société [5] a saisi le Tribunal d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
L'affaire, appelée à l’audience de mise en état du 2 mars 2023, a été entendue à l'audience de renvoi fixée pour plaidoirie du 9 janvier 2024.
Lors de celle-ci, la société [5], par l'intermédiaire de son conseil, s’est référée à sa requête initiale à laquelle il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenues oralement.
Elle demande au Tribunal de :
-Constater que la CPAM n’a pas adressé de lettre de clôture à l’issue des investigations et n’a pas n’a pas respecté son obligation d’information à l’égard de la société,
-Constater que la matérialité de l’accident n’est pas rapportée par la CPAM,
-En conséquence, dire et juger que la décision de la CPAM de prise en charge de l’accident de Madame [H] [W] du 8 avril 2022 au titre de la législation sur les risques professionnels lui est inopposable,
-Annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
En réponse, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 4] a sollicité une dispense de comparution et a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au Tribunal de :
-Constater le respect du principe du contradictoire à l’égard de l’employeur,
-Constater que la CPAM rapporte la preuve de l’existence d’un fait accidentel et que l’employeur ne rapporte pas la preuve d’une cause totalement étrangère au travail,
-Déclarer opposable à l’employeur la décision de prise en charge de l’accident du 8 avril 2022 de Madame [H] [W] au titre de la législation professionnelle,
-Débouter la société [5] de ses demandes.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'indépendance des rapports caisse/employeur et salarié/ employeur.
Les rapports CAISSE/ASSURE et les rapports CAISSE/EMPLOYEUR sont indépendants car le salarié et son employeur ont des intérêts distincts à contester les décisions de la CPAM.
En conséquence, la présente décision n’aura aucun effet sur les droits reconnus à l’assuré qui conservera, quelle que soit la décision rendue avec ce jugement, le bénéfice des prestations qui lui ont été attribuées par la décision initiale de la CPAM.
Sur le respect du contradictoire
Aux termes de l'article R 441-8 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige :
« I.- Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d'un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident à l'employeur ainsi qu'à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l'article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.
II.-A l'issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur. Ceux-ci disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. »
En l’espèce, par courrier recommandé 29 avril 2022 réceptionné le 3 mai 2022, la CPAM a notifié à la société [5] :
- de la réception du dossier complet de demande de reconnaissance d’accident du travail de Madame [H] [W] en date du 12 avril 2022,
- de la mise en œuvre d’investigations complémentaires,
- de la demande de compléter le questionnaire en ligne sous 20 jours sur le site https://questionnaires-risquepro.ameli.fr,
- de la possibilité pour l’employeur, lorsque l’étude du dossier sera terminée, de consulter les pièces du dossier et de former des observations du 22 juin 2022 au 4 juillet 2022, directement en ligne, sur le même site internet,
- qu’au-delà de cette date, le dossier restera consultable jusqu’à la prise de décision,
- de la notification de la décision qui sera rendue au plus tard le 12 juillet 2022.
La société [5] fait grief à la CPAM de ce qu’à l’issue des investigations, conformément au paragraphe II de l’article R 441-8, la CPAM ne lui a pas adressé de courrier de clôture. Si elle reconnait qu’elle a bien réceptionné le courrier du 29 avril 2022, elle souligne que ce courrier a été envoyé au début de l’instruction du dossier et non pas à l’issue des investigations, estimant que la CPAM aurait dû lui adresser un second courrier à l’issue des investigations.
Elle soutient donc que la CPAM n’a pas respecté son obligation d’information.
Il ne fait pas de doute cependant que par son courrier du 29 avril 2022, la CPAM a clairement informé la société [5] des délais légaux applicables au visa de l’article R 441-8 du code de la sécurité sociale.
La seule obligation de la Caisse à l’issue des investigations est de mettre le dossier à disposition pour consultation, cette obligation ne s’étendant pas à l’information faite dès le début de l’instruction.
La jurisprudence constante de la Cour de Cassation pose que la mise à disposition du dossier à la victime et à l’employeur n’est soumise à aucune forme particulière et que la seule obligation de la CPAM est d’informer l’employeur de la possibilité de consulter le dossier constitué ainsi qu’il résulte des dispositions de l’article R 441-8 du code de la sécurité sociale avec un délai de 10 jours francs pour la consultation/observation.
Tel a bien été le cas en l’espèce,
Les dossiers qui nécessitent des investigations font l’objet d’une information aux deux parties, assuré et employeur, dès le début de la procédure sur l’ensemble de la procédure prévue à l’article R 441-8 du code de la sécurité sociale jusqu’à la prise de décision
Le texte de l’article R 441-8 du code de la sécurité sociale n’impose pas à la CPAM de procéder par l’envoi de deux courriers séparés entre les deux phases I et II.
Si l’article R 441-8 est divisé en deux parties, l’une concernant l’ouverture de l’instruction, l’autre sa clôture, l’expression « A l’issue des investigations » ne concerne que le premier alinéa du II et concerne la mise à disposition du dossier d’instruction dont il est évident qu’elle doit intervenir une fois l’enquête terminée.
En revanche, le 2nd alinéa du II relatif à l’information de l’employeur sur la période de consultation et d’observation ne reprend pas l’obligation d’information mais une unique contrainte temporelle à savoir que l’information de l’employeur doit intervenir au moins 10 jours avant le début de ladite période.
Cette obligation d’information a bien été communiquée à l’employeur dès l’ouverture de la phase d’instruction et il appartient à l’employeur de veiller, à l’approche de ses dates, à pouvoir exercer son droit de consultation et d’observation.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le moyen soulevé par la société [5] tiré de la violation du principe du contradictoire n'est pas fondé.
Sur la matérialité de l 'accident du travail.
En droit, aux termes de l'article L 411-1 du Code de la sécurité sociale « Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.»
Cet article ne donne qu’une définition générale de l’accident de travail, ses caractères vont être donnés par la jurisprudence (cass.soc,2 avril 2003,n° 00-21.768,bull civ V n°262).
« Constitue un accident de travail un évènement ou une série d’évènements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle. »
Trois éléments caractérisent l’accident de travail.
1)Un évènement à une date certaine.
2)Une lésion corporelle.
3)Un fait lié au travail.
En application de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale, le salarié victime d'un accident bénéficie de la présomption d'imputabilité de l'accident du travail dès lors qu'il est survenu au temps et au lieu de travail.
Il découle de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale que l'accident doit consister en une atteinte du corps humain provenant de l'action soudaine et violent d'un élément extérieur, et que cette atteinte au corps humain peut consister en des lésions de caractère physique.
Par ailleurs, les dispositions de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale instituent, lorsque la preuve de la réalité de l'accident survenu au temps et au lieu de travail où à l'occasion du travail a été préalablement rapportée par le salarié, une présomption d'imputabilité professionnelle de cet accident.
La preuve de la réalité de l'accident survenu au temps et au lieu du travail peut être établie par tout moyen et notamment, en l'absence de témoins, par la démonstration d'un faisceau d'éléments suffisamment précis, graves et concordants mais ne saurait en aucun cas résulter des seules déclarations de l'assuré.
Dans les rapports caisse-employeur, cette preuve doit être rapportée par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie subrogée dans les droits de l'assuré, c'est en revanche à l'employeur qui veut contester la décision de prise en charge de la Caisse qu'il incombe de détruire la présomption d'imputabilité s'attachant à toute lésion survenue brutalement aux temps et lieu de travail en apportant la preuve que cette lésion a une cause étrangère au travail.
Il ressort des pièces de la CPAM et notamment de la déclaration d'accident remplie par la société [5] en date du 12 avril 2022, que :
✔Madame [H] [W] a été victime d'un accident le 8 avril 2022 à 10h sur son lieu de travail habituel dans les circonstances suivantes : « La salariée soulevait un pack de 12 boites de haricots verts et déclare qu’elle aurait ressenti une douleur à l’épaule droite »
✔Siège des lésions : épaule droite
✔Nature des lésions : douleur sans coup ni choc
✔Horaire de travail de la victime le jour de l'accident : 6h-13h15
✔L'accident a été connu de l'employeur le 11 avril 2022 décrit par ses préposés et par la victime.
✔1ère personne avisée : [C] [R]
✔Réserves : courrier joint.
Le certificat médical initial établi le 11 avril 2022 mentionne : « D// NCB droite et tendinite épaule droite ».
La société [5] conteste la matérialité de l'accident du 8 avril 2022 comme étant en lien direct et certain avec le travail de Madame [H] [W] au motif qu’il n’existe pas de témoin direct du fait accidentel déclaré, Mme [R] n’étant qu’une simple première personne avisée ; qu’il n’existe pas de fait accidentel dans le simple fait de ressentir une douleur ; que la lésion décrite n’est pas traumatique mais relève plutôt d’un état antérieur. Elle ajoute que la salariée a terminé sa journée de travail et ne l’a informé que tardivement 3 jours plus tard.
La CPAM estime qu’elle disposait d’un faisceau d’indices suffisamment graves et concordants pour établir la matérialité d’un accident survenu au temps et au lieu du travail à l’issue de l’enquête.
De jurisprudence constante, la présence d'un témoin n'est pas un élément constitutif de l'accident du travail et son absence ne permet pas d'écarter le caractère professionnel de l'accident.
Les douleurs peuvent caractériser une lésion au sens de la législation professionnelle.
Il n'est pas exigé du salarié qu'il arrête immédiatement son travail ni qu'il se précipite immédiatement chez un médecin. La lésion peut ne pas entraîner un arrêt immédiat.
Il n'est pas exigé de geste ou de choc traumatique ou une posture anormale ou des efforts anormaux pour caractériser un accident du travail. L'absence d'effort intense ou la normalité des conditions de travail sont indifférentes à la qualification d'accident du travail, lequel peut survenir en l'absence de contrainte physique particulière.
En l’espèce, lors de l’enquête, Madame [H] [W] a expliqué que le 8 avril 2022, elle se trouvait en replanish qui consiste à descendre des produits en hauteur pour les ranger en rayon, qu’elle se trouvait sur un escabot pour attraper un pack de conserve de 12 boîtes pour pouvoir le mettre en rayon lorsque en soulevant le pack, elle a senti une douleur au niveau de son épaule droite, précisant que cette douleur ne l’a pas quitté et qu’au fil des jours cette douleur s’est empirée des cervicales jusqu’au pouce du côté droit.
Madame [H] [W] a déclaré une 1ère personne avisée en la personne de Madame [C] [R], laquelle a déclaré que le vendredi 8 avril 2022 vers 11h45-12h, elle a vu Madame [W] assise à l’accueil drive qui l’a informé d’une douleur à l’épaule droite et de ce qu’elle arrêtait les replenish de mise en rayon des produits.
Si Madame [R] n’est pas un témoin oculaire direct, elle a cependant été informée dans un très bref délai de ce que Madame [W] présentait une douleur à l’épaule en lien direct avec son activité de mise en rayon des produits.
Il ne saurait être reproché à Madame [W] d’avoir terminé sa journée de travail jusque 13h15 pour un fait accidentel survenu vers 10 heures, sachant qu’elle s’est plainte d’une douleur auprès de Madame [R] vers 11h45-12h.
Il est à préciser que nonobstant l’intervalle du week-end, Madame [W] a expliqué que la douleur avait empiré au fil des jours jusqu’aux cervicales de sorte qu’elle est allée consulter le médecin dès le lundi 11 avril 2022.
Les circonstances de l'accident, telles que décrites par Madame [W], concordent avec les constatations médicales reprises au certificat médical.
Nonobstant cet intervalle du week-end, pensant que ses douleurs allaient passer, il n'en reste pas moins qu'un fait accidentel s’est bien produit de façon soudaine par le fait ou à l'occasion du travail, au temps et au lieu du travail le 8 avril 2022 compte tenu du témoignage apporté.
Par ailleurs, de jurisprudence constante, l'existence d'un état antérieur ne suffit pas à renverser la présomption d'imputabilité qui s'applique également à un état antérieur aggravé par l'accident du travail.
La société [5] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de ce que la lésion médicalement constatée le 11 avril 2022 a une cause totalement étrangère au travail ou qu'elle résulterait à elle seule d’un éventuel état antérieur de Madame [W].
Elle fait état de doutes quant à l'imputabilité de la lésion initiale à un état pathologique antérieur mais qui sont insuffisants à rapporter la preuve contraire, dans le cadre des débats et en l'état du dossier.
Dès lors, il résulte des éléments du dossier qu'il existait un faisceau d'éléments suffisamment précis, graves et concordants pour établir qu'un accident est survenu à Monsieur [H] [W] le 8 avril 2022 au temps et au lieu du travail au sens de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale.
En conséquence, la société [5] sera déboutée de sa demande tendant à ce que la décision de la CPAM en date du 8 juillet 2022 qui a reconnu le caractère professionnel de l’accident du travail de Madame [H] [W] du 8 avril 2022 lui soit déclarée inopposable.
Sur les dépens
La société [5], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe ;
DIT la société [5] recevable en son recours,
DIT que le principe du contradictoire a été respecté,
DIT que l'accident de Madame [H] [W] en date du 8 avril 2022 est un accident du travail au sens de l'article L 411-1 du Code de la sécurité sociale,
DEBOUTE la société [5] de sa demande tendant à ce que la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 4] du 8 juillet 2022 de prise en charge de l'accident de Madame [H] [W] du 8 avril 2022 au titre de la législation sur les risques professionnels lui soit déclarée inopposable,
CONDAMNE la société [5] aux dépens,
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal les jours, mois et an sus-dit.
La GREFFIERE La PRESIDENTE
Claire AMSTUTZFanny WACRENIER
Expédié aux parties le :
1 CE à la CPAM
1 CCC à:
- [5]
- Me Tsouderos
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