Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 02 FÉVRIER 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07284 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDP67
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 février 2021 - Juge des contentieux de la protection de MEAUX - RG n° 11-19-000816
APPELANTE
Madame [P] [H]
née le [Date naissance 3] 1944 à [Localité 4] (CONGO)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Marc POTIER de l'AARPI POTIER-SELLIN, avocat au barreau de MEAUX, toque : A0247
INTIMÉE
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité
N° SIRET : 542 097 902 04319
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Stéphane GAUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R233
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 6 décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant offre préalable acceptée le 22 novembre 2016, la société BNP Paribas personal finance sous l'enseigne de Cetelem a consenti à Mme [P] [U] épouse [H] un crédit destiné à financer l'achat de 14 micro-onduleurs, d'un montant en capital de 14 000 euros remboursable passé un moratoire de 180 jours en 84 mensualités de 193,33 euros hors assurance moyennant un taux d'intérêts de 3,83 % et un taux annuel effectif global de 3,90 %, soit une mensualité avec assurance de 209,16 euros.
Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société BNP Paribas personal finance a prononcé la déchéance du terme et par acte du 10 mai 2019, a fait assigner Mme [H] devant le juge des contentieux de la protection de Meaux en paiement du solde du prêt, lequel par jugement contradictoire du 24 février 2021 a déclaré la société BNP Paribas personal finance recevable en ses demandes, débouté Mme [H] de ses demandes d'expertise et de nullité des contrats, constaté la déchéance du terme, prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts de la société BNP Paribas personal finance au titre du contrat susvisé et condamné Mme [H] à payer à la société BNP Paribas personal finance la somme de 14 000 euros outre intérêts légaux à compter de la présente décision, écarté l'application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier et condamné Mme [H] aux dépens.
Le premier juge a retenu que la société BNP Paribas personal finance n'était pas forclose en son action, le premier impayé non régularisé datant du 20 juillet 2017, que Mme [H] n'apportait aucun élément de nature à prouver les man'uvres dolosives qu'elle imputait au commercial de la société DBT PRO pour l'inciter à signer les contrats de micro-onduleurs et de crédit, que malgré plusieurs renvois pour mettre en cause la société DBT PRO, celle-ci n'avait pas été attraite à la procédure, que l'irrespect des obligations précontractuelles de la part du commercial de la société DBT PRO lors de la signature du contrat de crédit ne saurait entraîner la nullité dudit contrat mais uniquement une déchéance du droit aux intérêts, que la comparaison des signatures apposées sur l'offre de prêt et le bon de commande d'une part et celle de la pièce d'identité montrait qu'elles étaient identiques, que la banque ne produisait pas la notice d'assurance et encourrait la déchéance du droit aux intérêts mais qu'aucune somme n'avait été remboursée, si bien que le capital restait dû.
Par déclaration enregistrée au greffe le 15 avril 2021, Mme [H] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 13 juillet 2021, Mme [H] demande à la cour :
- de la déclarer recevable et bien fondée en son appel et y faisant droit :
- de réformer le jugement entrepris et statuant à nouveau,
- de juger qu'elle n'a pas consenti à l'offre de prêt ou de crédit en date du 26 novembre 2016 en raison de l'inexistence de son consentement,
- d'annuler rétroactivement le contrat principal de prestations de services et le contrat de crédit lié, celui-ci n'ayant plus de cause,
- à titre subsidiaire, de prononcer la nullité de l'offre de prêt en date du 26 novembre 2016 car leur consentement a été vicié et de confirmer pour le surplus notamment quant à la déchéance totale du droit aux intérêts de la société BNP Paribas personal finance, de prononcer la déchéance des intérêts en tout état de cause pour sanctionner une absence d'informations précontractuelles, de condamner la société BNP Paribas personal finance à lui payer 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi pour déloyauté contractuelle,
- à titre infiniment subsidiaire, d'ordonner une expertise en écriture portant sur le bon de commande et l'offre de prêt du 26 novembre 2016,
- en tout état de cause, de débouter la société BNP Paribas personal finance de toutes ses demandes, fins, conclusions et de la condamner à lui payer une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle fait valoir qu'elle est retraitée, que M. [T] [F] démarcheur de la société DBT PRO s'est rendu le 22 décembre 2016 à son domicile alors qu'elle était seule sans son mari, pour lui soutirer sa signature sur un papier libre, mode opératoire habituel des abus de confiance voire d'un abus de faiblesse, que le gérant de la société DBT PRO reconnaît qu'il a rempli seul le bon et qu'il est indispensable de mettre en cause dans la présente instance la société DBT PRO en redressement judiciaire depuis le 10 octobre 2019. Elle ajoute qu'une plainte pénale a été déposée et qu'une enquête de police est toujours en cours. Elle soutient qu'il a usé de subterfuges en invoquant la possibilité d'annuler le précédent crédit, que ces agissements ont provoqué une erreur de sa part la conduisant à souscrire la réalisation des travaux d'installation de 14 micro-onduleurs à l'aide d'un prêt auquel elle n'a jamais consenti.
Elle affirme que la société BNP Paribas personal finance ne prouve pas avoir rempli son obligation d'informations précontractuelles, que c'est le commercial de la société DBT PRO, M. [T] [F], qui a fait signer l'offre de prêt, sans l'informer des conditions du prêt en cause. Elle soutient que le fait d'avoir contesté dès le 26 janvier 2017 avoir souscrit un crédit lié prouve que son consentement a été vicié.
Elle fait encore valoir qu'elle n'a jamais été en capacité d'user de sa faculté de repentir en raison du non-respect manifeste de l'obligation d'informations précontractuelles pesant tant sur la société DBT PRO en qualité de mandataire de l'établissement prêteur, qu'elle n'a jamais été informée de la possibilité de se repentir dans un délai de 14 jours, que le délai pour se rétracter n'ayant pas dès lors couru, elle veut l'exercer afin d'annuler rétroactivement le contrat principal de prestations de services et le contrat de crédit lié, celui-ci n'ayant plus de cause et affirme avoir écrit à la banque qu'elle souhaitait se rétracter mais que celle-ci n'a pas répondu.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 7 octobre 2021, la société BNP Paribas personal finance demande à la cour :
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il est entré en voie de condamnation à l'encontre de Mme [H] mais de l'infirmer en ce qu'il l'a déchue de son droit aux intérêts et a limité les condamnations prononcées à la somme de 14 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
statuant à nouveau,
- de rejeter des débats les pièces 1 à 8 visées dans les conclusions d'appelant de Mme [H],
- de débouter Mme [H] de toutes ses demandes,
- de condamner Mme [H] à lui payer une somme de 15 899,47 euros dont 15 041,10 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,83% l'an à compter du 9 août 2018, date de la mise en demeure infructueuse portant déchéance du terme et 858,37 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 août 2018, date de la mise en demeure infructueuse, au titre de l'indemnité contractuelle et d'ordonner la capitalisation des intérêts (article 1343-2 du code civil) ;
- A titre subsidiaire, si le contrat de prêt devait être annulé en conséquence de la nullité du contrat de vente ou à titre principal, de condamner Mme [H] à lui payer la somme de 14 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement au titre de l'obligation de restitution du capital prêté ;
- En toutes hypothèses, de condamner Mme [H] à payer à la société BNP Paribas personal finance une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers pouvant être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par Maître Stéphane Gautier.
Elle fait valoir que nonobstant diverses demandes amiables et une sommation de communiquer en date du 27 juillet 2021, Mme [H] ne lui a pas communiqué ses pièces 1 à 8.
Elle affirme être totalement étrangère aux griefs qui sont faits par Mme [H] à la société DBT PRO, et qu'elle n'a à répondre que de ses éventuelles fautes dans ses relations avec l'emprunteuse. Elle ajoute que la nullité du contrat principal pour vice du consentement consécutif aux prétendues man'uvres dolosives de la société DBT PRO ne peut s'envisager que si cette dernière a été régulièrement mise dans la cause ce qui n'est pas le cas.
Elle souligne que Mme [H] est particulièrement confuse dans ses explications, et qu'elle ne peut soutenir à la fois que sa signature a été imitée et que son consentement a été vicié.
Elle soutient avoir parfaitement respecté son obligation d'informations précontractuelles comme cela ressort notamment de la fiche d'informations précontractuelles, de la fiche explicative et du contrat de prêt doté d'un bordereau de rétractation signés par Mme [H]. Elle soutient qu'en outre seule une déchéance du droit aux intérêts serait encourue et non une annulation du contrat, que la clause contenue dans l'offre préalable de crédit selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu une notice d'assurance est parfaitement valable et ne peut être remise en cause que si l'emprunteur apporte la preuve contraire qu'il n'a pas reçu ladite notice, ce qui n'est pas le cas et qu'elle produit en tout état de cause la notice.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 octobre 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience du 8 novembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les pièces 1 à 8 produites par Mme [H]
Dans ses conclusions, Mme [H] vise huit pièces. Le conseil de la société BNP Paribas personal finance a, le 27 juillet 2021, fait sommation à celui de Mme [H] de lui communiquer les pièces en lui rappelant qu'il n'était pas le conseil de la banque en première instance. Il n'est pas justifié que cette sommation ait été suivie d'effet. Dès lors ces pièces doivent être écartées des débats.
Sur la recevabilité de la demande d'annulation du contrat de vente et la demande d'annulation subséquente du contrat de crédit
En l'absence de mise en cause de la société DBT PRO, la demande d'annulation du contrat de vente est irrecevable et Mme [H] ne peut donc se prévaloir de la nullité de ce contrat pour obtenir celle du contrat de crédit lié et doit être déboutée sur ce point. Le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il a débouté Mme [H] de sa demande d'annulation du contrat de vente laquelle doit être déclarée irrecevable.
Sur la demande d'annulation du contrat de crédit pour vice du consentement
Mme [H] ne peut à la fois soutenir que sa signature sur le contrat de crédit a été imitée et qu'elle lui a été extorquée par des man'uvres dolosives. Elle ne démontre d'ailleurs ni l'un ni l'autre et doit être déboutée sur ce point y compris de sa demande d'expertise et le jugement doit être confirmé sur ces points.
Sur les sommes dues au titre du contrat de crédit
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 22 novembre 2016 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016, comme l'a justement fait le premier juge.
Sur la forclusion
La recevabilité de l'action de la société BNP Paribas personal finance au regard de la forclusion, vérifiée par le premier juge, ne fait pas l'objet de contestation.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
La société BNP Paribas personal finance produit :
- le contrat de prêt, qui présente un bordereau de rétractation et mentionne que Mme [H] a reçu la notice d'assurance juste avant sa signature,
- la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées signée par Mme [H],
- la fiche explicative signée par Mme [H],
- la fiche de renseignements mentionnant les revenus et charges, signée par Mme [H], ainsi que l'avis d'imposition de 2016, un justificatif de domicile, un justificatif d'identité,
- le justificatif de consultation du fichier des incidents de paiement du 25 janvier 2017 soit avant la date de déblocage des fonds,
- la notice d'assurance, la fiche conseil en assurance signée par Mme [H] et la fiche de synthèse des garanties.
Aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n'est donc encourue et le jugement doit donc être infirmé sur ce point.
Sur le montant des sommes dues
En application de l'article L. 311-24 du code de la consommation (devenu L. 312-39) en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 (de l'article 1231-5 du code civil), est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L'article D. 311-6 devenu D. 312-16 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur.
La société BNP Paribas personal finance produit en outre l'historique de prêt, le tableau d'amortissement, la mise en demeure avant déchéance du terme du 11 juillet 2018 enjoignant à Mme [H] de régler l'arriéré de 1 156,72 euros sous 10 jours sous peine de déchéance du terme et celle notifiant la déchéance du terme du 9 août 2018 portant mise en demeure de payer le solde du crédit et un décompte de créance.
Il en résulte que la société BNP Paribas personal finance se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l'exigibilité des sommes dues et qu'elle est fondée à obtenir paiement des sommes dues à la date de déchéance du terme soit :
- 2 778,66 euros au titre des échéances impayées assurance comprise
- 12 262,44 euros au titre du capital restant dû
soit un total de 15 041,1 euros majorée des intérêts au taux de 3,83 % à compter du 9 août 2018.
La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l'article L. 312-38 du code de la consommation rappelle qu'aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. Cette demande doit donc être rejetée.
Elle est en outre fondée à obtenir une indemnité de résiliation laquelle, sollicitée à hauteur de 858,37 euros, apparaît excessive et doit être réduite à la somme de 100 euros et produire intérêts au taux légal à compter du 9 août 2018.
La cour condamne donc Mme [H] à payer ces sommes à la société BNP Paribas personal finance.
Sur les autres demandes
Le jugement qui a condamné Mme [H] aux dépens de première instance doit être confirmé sur ce point. Elle doit en outre être condamnée aux dépens d'appel.
Il apparaît cependant équitable de laisser supporter à la société BNP Paribas personal finance la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Ecarte des débats les pièces 1 à 8 produites par Mme [P] [U] épouse [H] ;
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a déclaré la société BNP Paribas personal finance recevable en ses demandes, débouté Mme [P] [U] épouse [H] de ses demandes d'expertise et de nullité du contrat de crédit, constaté la déchéance du terme et condamné Mme [P] [U] épouse [H] aux dépens ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la demande d'annulation du contrat de vente est irrecevable en l'absence de mise en cause du vendeur ;
Condamne Mme [P] [U] épouse [H] à payer à la société BNP Paribas personal finance les sommes de 15 041,1 euros majorée des intérêts au taux de 3,83 % à compter du 9 août 2018 au titre du solde du prêt et de 100 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 9 août 2018 au titre de l'indemnité légale de résiliation ;
Condamne Mme [P] [U] épouse [H] aux dépens ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente