Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
Me Cédric PUTANIER
[8]
EXPÉDITION à :
SOCIÉTÉ [9]
Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS
ARRÊT DU : 16 AVRIL 2024
Minute n°164/2024
N° RG 23/01268 - N° Portalis DBVN-V-B7H-GZJH
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS en date du 3 Avril 2023
ENTRE
APPELANTE :
SOCIÉTÉ [9]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Cédric PUTANIER, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Nicolas PATARIZDE, avocat au barreau de PARIS
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
[8]
chez [7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Mme [Z] [X], en vertu d'un pouvoir spécial
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 MARS 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Brigitte RAYNAUD, Président de chambre,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 12 MARS 2024.
ARRÊT :
- Contradictoire, insusceptible de recours.
- Prononcé le 16 AVRIL 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
Vu le jugement rendu le 3 avril 2003 par le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans qui a :
- déclaré recevable le recours formé par la société [9],
- rejeté la requête de la société [9],
-confirmé la décision contestée à l'égard de l'employeur,
- rejeté l'intégralité des demandes,
-condamné la société [9] aux dépens de l'instance,
- rappelé que les frais de consultation du docteur [O] sont pris en charge par la [6].
Selon déclaration d'appel adressée par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 mai 2023 , la société [9] a relevé appel de ce jugement.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 12 mars 2024.
Par courriel du 11 mars 2024, le conseil de la société [9] a indiqué ne pas être en mesure de mettre le dossier en état, sa cliente ayant souhaité changer de médecin consultant, et a demandé un retrait du rôle ou une radiation de l'affaire.
À l'audience, le conseil de la société [9] a réitéré sa demande tendant au retrait de l'affaire du rôle de la Cour.
La [5] ne s'oppose pas au retrait du rôle.
SUR CE, LA COUR :
L'affaire n'étant pas en état, elle doit être retirée du rôle de la Cour.
PAR CES MOTIFS:
Ordonne le retrait de l'affaire inscrite au rôle sous le numéro de répertoire général 23/01268 ;
Dit que l'affaire sera rétablie à la demande de l'une des parties ;
Réserve les dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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