Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 7 DÉCEMBRE 2022
N° RG 21/00619
N° Portalis DBVE-V-B7F-CBZN JJG - C
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance , origine Juge de la mise en état de BASTIA, décision attaquée en date du 11 Mai 2020, enregistrée sous le n° 18/00238
S.A.R.L. CORSEFRET SUD
C/
S.A. ALLIANZ IARD
S.A. GENERALI IARD
S.C.I. L'ACROPOLE
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
SEPT DÉCEMBRE DEUX-MILLE-VINGT-DEUX
APPELANTE :
S.A.R.L. CORSEFRET SUD
agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Antoine VINIER ORSETTI, avocat au barreau d'AJACCIO
INTIMÉES :
S.A. ALLIANZ IARD
agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean-Jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA, Me Benoit BARDON de la SCP ANGELIS SEMIDEI VUILLQUEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. GENERALI IARD
agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Frédérique GENISSIEUX de la SCP CABINET RETALI & ASSOCIES, avocate au barreau de BASTIA, Me Laurence BOZZI, avocate au barreau de MARSEILLE
S.C.I. L'ACROPOLE
agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Louis BUJOLI, avocat au barreau d'AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 6 octobre 2022, devant la cour composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Judith DELTOUR, conseillère
Stéphanie MOLIES, conseillère
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Françoise COAT.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2022.
ARRÊT :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, Président de chambre, et par cécile BORCKHOLZ, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
Par arrêt avant-dire droit du 8 juin 2022, auquel il convient de se reporter pour l'exposé des faits et des prétentions des parties, la 2° section de la chambre civile de la cour d'appel de Bastia a :
Rouvert les débats aux fins d'obtenir les observations des parties -et non des conclusions- sur la dévolution opérée par la déclaration d'appel formée par la S.A.R.L. Corsefret Sud,
Renvoyé la présente procédure à l'audience du 6 octobre 2022 à 8 heures 30,
Réservé les dépens
Par observations du 19 septembre 2022, la S.C.I. L'Acropole a fait valoir que :
La SARL CORSEFRET SUD a relevé appel le 23 mars 2018, du jugement du Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO du 19 mars 2018.
L'objet de l'appel est ainsi libellé :
« APPEL TOTAL »
Or, aux termes des dispositions de l'article 562 du code de procédure civile, tel qu'il résulte du décret du 6 mai 2017 applicable à compter du 1er septembre 2017 : « L'appel défère à la Cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, elle s'opère pour le tout lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. »
En l'espèce, l'objet du litige n'est pas indivisible puisque la SARL CORSEFRET aurait pu, parmi les dispositions du jugement n'en critiquer que certains, l'objet est donc indivisible.
En outre, l'annulation du jugement n'a pas été sollicitée.
En conséquence, à défaut d'avoir énoncé expressément les chefs du jugement qu'il critique et ceux qui en dépendent, l'appel tel que formulé dans la déclaration de la SARL CORSEFRET SUD n'est pas opéré dévolution.
SOUS TOUTES RÉSERVES.
Par observations du 4 octobre 2022, la S.A. Generali iard a fait valoir qu'elle partage les observations de la SCI L'ACROPOLE sur ce point.
En effet, conformément à une jurisprudence de la Cour de cassation désormais bien établie en la matière et en application des dispositions de l'article 562 du code de procédure civile, lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas.
Force est de constater que tel est le cas en l'espèce de la déclaration d'appel effectuée par la société CORSEFRET qui mentionne uniquement « APPEL TOTAL » sans préciser les chefs de jugement expressément critiqués.
Compte tenu des circonstances, la Cour n'a donc pas été valablement saisie.
Le 6 octobre 2022, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2022.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l'article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE
En application des dispositions de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
En l'espèce, suivant déclaration du 23 mars 2018, la S.A.R.L. Corsefret Sud a interjeté appel total du jugement, sans préciser expressément les chefs de jugement critiqué, c'est-à-dire les mentions du dispositif qui lui font éventuellement grief et qu'elle veut voir infirmer.
Malgré la réouverture des débats, l'appelante n'a déposé aucune observation et si elle avait voulu par cet «appel total» déférer tous les chefs de la décision critiquée, elle se devait d'énoncer toutes les mentions du dispositif dans sa déclaration d'appel, sans pouvoir opposer la notion d'indivisibilité du litige qui ne s'applique pas dans une espèce dans laquelle les mentions du dispositif du jugement querellées sont plurielles et divisibles.
Or, seul l'acte d'appel opère dévolution des chefs critiqués du jugement et, quand la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, il est constant que l'effet dévolutif n'opère pas.
Il en résulte que la cour n'est saisie d'aucune demande et ne peut statuer, quand bien même les parties auraient-elles conclu au fond, la déclaration d'appel n'ayant pas été régularisée par une seconde déclaration dans le délai d'appel.
La S.A. Corsefret Sud qui succombe est condamnée au paiement des entiers dépens.
Elle est aussi condamnée à payer à la S.A. Allianz iard, à la S.A. Generali iard et à la S.C.I. l'Acropole, et à chacune, une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, elle-même étant déboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement en dernier ressort,
Vu l'arrêt avant-dire droit du 8 juin 2022,
Vu l'absence de dévolution,
- Condamne la S.A.R.L. Corsefret Sud au paiement des entiers dépens,
- Condamne la S.A.R.L. Corsefret Sud à payer à la S.A. Allianz iard, à la S.A. Generali iard et à la S.C.I. l'Acropole, et à chacune, une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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