Texte intégral
N° 225
MF B
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Copies authentiques délivrées à :
- Me Guédikian,
- Me Marchand,
- Greffe des Référés,
le 27.06.2022.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 23 juin 2022
RG 21/00238 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 181, rg n° 21/00115 du Juge des Référés du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 21 juin 2021 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 6 juillet 2021 ;
Appelante :
La Sas Poe-Ma Insurances, société de courtage en assurances, au capital de 5 000 000 FCP, immatriculée au Rcs de Papeete sous le ln° 07 3 B, NT 806067 dont le siège social se trouve [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domiciliés ès-qualités audit siège, tant en son nom personnel, qu'ès-qualités de représentant de la Compagnie d'assurances Wakam anciennement dénommée La Parisienne Assurances ;
Représentée par Me Gilles GUEDIKIAN, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
M. [W] [O], né le 20 juin 1974 à [Localité 2], de nationalité française, sans emploi, demeurant Accueil du jour 'Te Vai Ete' géré par le [Adresse 6], nanti de l'aide juridictionnelle n° 2020/004854 du 12 février 2021 ;
Représenté par Me Johan MARCHAND, avocat au barreau de Papeete ;
M. [B] [J] [N], né le 2 mars 1989 à [Localité 4], de nationalité française, demeurant à [Adresse 3] ;
Non comparant, assigné à personne le 24 août 2021 ;
M. [D] [U] ès-qualités de responsable légal de sa fille [C] [V] [G], née le 16 octobre 2002, mineure au moment des faits, demeurant à [Adresse 5] ;
Non comparant, assigné à personne le 24 août 2021 ;
Ordonnance de clôture du 11 février 2022 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 12 mai 2022, devant Mme BRENGARD, président de chambre, M. RIPOLL, conseiller, Mme TISSOT, vice-présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme BRENGARD, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Suivant requête du 16 avril 2021, M. [O] demande au juge des référés du tribunal civil de première instance de Papeete d'ordonner une expertise judiciaire dans une instance l'opposant à M. [U], à la compagnie d'assurance POE-MA Insurances et à M. [D] [U] responsable légal de l'enfant mineure [C] [V] [G] .
M. [O] exposait avoir été victime d'un accident de la circulation le 5 février 2018 alors qu'il circulait à bord de son scooter et qu'il avait été percuté par un autre vélomotoriste, M. [U] dont l'enquête avait révélé qu'il se trouvait sous l'empire d'un état alcoolique au moment de la collision, et qu'il avait fait usage de cannabis.
Le requérant ajoutait que M. [U] avait été condamné pénalement pour ces faits par jugement correctionnel du 14 février 2020 mais que la réparation de son scooter très endommagé n'avait pas été pris en compte, ce qui justifiait sa demande d'expertise.
La société POE-MA Insurances représentée par la compagnie d'assurances Wakam a demandé sa mise hors de cause au motif qu'elle est un courtier et non un assureur.
***
Suivant ordonnance de référé n° 181 rendue le 21 juin 2021 (RG 21/00 115), le tribunal civil de première instance de Papeete a :
- débouté la compagnie d'assurances Wakam représentée par la société POE-MA Insurances de l'ensemble de ses demandes,
- ordonné une expertise et dit que les frais de consignation de l'expertise seront pris en charge au titre de l'aide juridictionnelle,
- condamné aux dépens, la compagnie d'assurances Wakam représentée par la société POE-MA Insurances.
Suivant requête du 6 juillet 2021, la société POE-MA Insurances agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant de la compagnie d'assurances Wakam anciennement dénommée 'la Parisienne Assurances' a relevé appel de ladite ordonnance.
En ses conclusions récapitulatives du 24 janvier 202, la compagnie d'assurance Wakam représentée par la société POE-MA Insurances anciennement dénommée 'la Parisienne Assurances' demande à la cour, statuant après infirmation de l'ordonnance entreprise, de prononcer sa mise hors de cause et de condamner M. [O] au paiement d'une indemnité de procédure de 200'000 XPF ainsi qu'aux dépens, en faisant valoir que si M. [O] a signé un contrat d'assurance le 8 février 2018 par son intermédiaire, il a contracté auprès de la compagnie d'assurances Alpha. À la suite de la liquidation de la compagnie Alpha, un avenant de modification a été conclu entre M. [O] et la société POE-MA Insurances qui a substitué à la compagnie Alpha, la compagnie 'la Parisienne Assurance' mais M. [O] a cessé de payer les primes de sorte que le contrat a été résilié le 5 juin 2019.
Elle soutient qu'elle n'est pas assureur mais courtier de sorte que l'action est mal dirigée à son égard.
En ses conclusions récapitulatives et responsives du 7 février 2022, M. [O] entend voir la cour confirmer l'ordonnance de référé querellée ; débouter la société POE-MA Insurances de ses demandes, rectifier l'ordonnance en mentionnant dans les parties, la société Wakam représentée par la société POE-MA Insurances et condamner la société POE-MA Insurances aux entiers dépens.
Il objecte qu'aucune condamnation n'a été prononcée contre la société POE-MA Insurances par le juge des référés qui a seulement rejeté la demande de mise hors de cause qu'elle formait. Pour le surplus, il s'en remet à la motivation du jugement ayant jugé que les pièces du dossier justifiaient que la société POE-MA Insurance soit partie au procès.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 février 2022.
Motifs de la décision :
La cour observe que la société POE-MA Insurances invoque au titre d'un moyen de fond, le défaut d'intérêt de M. [O] d'agir à son égard puisqu'elle serait courtière en assurance et non l'assureur final.
En tout état de cause, il est produit aux débats, les pièces suivantes :
- la police d'assurance deux roues souscrite le 8 février 2018 par M.[O], libellé à l'en-tête de la société POE-MA Insurances/ Alpha,
- une lettre du 1er juin 2018 dans l'objet d'un avenant de modification d'assureur, lettre à l'en-tête de la société POE-MA Insurances,
- les conditions générales du contrat d'assurance automobile portant le label de la société POE-MA Insurances,
- une proposition d'assurance automobile soumise à M. [O] par la société POE-MA Insurances,
- une lettre de résiliation en date du 5 juin 2019 par laquelle la société POE-MA Insurances notifie à M. [O] qu'elle met fin, après mise en demeure restée sans effet, à la police d'assurance en raison du non-paiement de la dernière prime,
- un courrier adressé le 22 juillet 2019 à M. [O] par la société de recouvrement de créances «SC98» indiquant intervenir en vertu du mandat conféré par la société POE-MA Insurances pour récupérer la prime d'assurance échue et arriérée.
Ces documents établissent qu'à ce stade de la procédure, il serait prématuré de mettre hors de cause la société POE-MA Insurances.
Il convient donc de confirmer l'ordonnance entreprise et de faire droit à la demande de l'intimé en rectification du jugement car il est vrai qu'en première instance, déjà, la société POE-MA Insurances représentait la compagnie Wakam.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
Vu l'appel de la SAS POE-MA Insurances agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant de la compagnie d'assurances Wakam anciennement dénommée ' la Parisienne Assurances' ;
La déboute de son appel ;
Confirme l'ordonnance de référé entreprise en toutes ses dispositions;
Ordonne la rectification du jugement comme suit :
Dit que dans l'en-tête du jugement , il doit être ajouté que la compagnie d'assurance POE-MA Insurances prise en la personne de son représentant légal, représente la compagnie d'assurance Wakam, anciennement dénommée La Parisienne Assurances ;
Vu l'article 406 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Condamne l'appelante aux entiers dépens.
Prononcé à Papeete, le 23 juin 2022.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVEROsigné : MF BRENGARD
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