Texte intégral
N° RG 21/00195 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IU6P
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 03 MARS 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
17/232
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DU HAVRE du 31 Décembre 2020
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
Société [6]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Christophe ROGER, avocat au barreau du HAVRE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 10 Janvier 2023 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 10 Janvier 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 03 Mars 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 03 Mars 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société [6] (la société) a déclaré le 17 novembre 2016 à la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 3] (la caisse) un accident du travail qui serait survenu à M. [R] le 15 novembre 2016.
La déclaration d'accident du travail fait état des circonstances suivantes : 'M. [R] déclare être passé devant la porte w3 avec son chariot élévateur n°A24. Son chariot est passé dans un trou, il y a eu une secousse. Il a ressenti une douleur immédiatement dans le bas du dos + dans la jambe gauche'.
Un certificat médical initial établi le 15 novembre 2016 a été transmis à l'appui de cette déclaration et mentionne un 'traumatisme lombaire - lumbago aigu'.
Par courrier en date du 10 janvier 2017, la caisse a notifié à la société ainsi qu'à M. [R] sa décision de prise en charge du fait accidentel au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Le 8 mars 2017, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse (la CRA) afin d'obtenir l'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident. En sa séance du 1er septembre 2017 , la CRA a rejeté le recours de la société.
La société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Havre. Conformément à la loi du 18 novembre 2016, le dossier a été transféré au tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire.
Par jugement du 31 décembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire du Havre a :
déclaré inopposable à la société la décision de prise en charge de l'accident du travail dont M. [R] aurait été victime le 17 novembre 2016,
débouté la société de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
La décision a été notifiée à la caisse le 7 janvier 2021. Elle en a relevé appel le 13 janvier 2021.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 28 octobre 2021, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de :
infirmer le jugement rendu le 31 décembre 2020 par le tribunal judiciaire du Havre,
déclarer opposable à la société la décision de prise en charge de l'accident du travail dont a été victime M. [R] le 15 novembre 2016, notifiée le 10 janvier 2017.
Par conclusions remises le 12 octobre 2022, soutenues oralement à l'audience, la société demande à la cour de :
confirmer le jugement du tribunal judiciaire du Havre en toutes ses dispositions,
dire et juger que la décision de prise en charge au titre de la législation des accidents du travail lui est inopposable,
À titre subsidiaire,
constater que l'accident du travail n'est pas prouvé,
dire et juger que la décision de prise en charge au titre de la législation des accidents du travail lui est inopposable,
Et statuant en cause d'appel,
condamner la caisse au paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens et arguments.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur le respect du principe du contradictoire
La société soutient que la caisse a méconnu le principe du contradictoire en ce que, malgré ses demandes, elle n'a pas été en mesure de consulter le dossier de M. [R]. Elle indique qu'en dépit de ses appels téléphoniques, aucun rendez-vous ne lui a été proposé pour la consultation du dossier qui n'a pas davantage été communiqué par voie électronique ou par voie postale. Elle précise que le numéro de téléphone de la plateforme mentionné sur le courrier était injoignable, qu'elle a adressé à la caisse une télécopie le 1er mars 2017 pour obtenir communication du dossier, ce courrier demeurant sans réponse.
Le principe du contradictoire n'ayant pas été respecté, la société demande que le jugement qui a déclaré inopposable à son égard la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l'accident de M. [R] soit confirmé.
La caisse, après avoir rappelé qu'elle n'était pas tenue d'envoyer une copie du dossier de l'assuré à la société, indique avoir respecté ses obligations en adressant à l'employeur un courrier le 20 décembre 2016 l'informant de la clôture de l'instruction du dossier. La société ayant accusé réception de ce courrier le 22 décembre 2016, elle bénéficiait d'un délai de 19 jours francs pour venir consulter le dossier mis à sa disposition.
La caisse considère qu'il n'est pas établi objectivement que la société ait été dans l'impossibilité de venir consulter le dossier en ce qu'elle ne rapporte pas la preuve de ce que le numéro de téléphone [XXXXXXXX01] était injoignable. En outre, elle observe que la société a attendu le 1er mars 2017, soit plus de deux mois après la notification de prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels pour lui adresser un courrier, observant qu'au sein de cet écrit la société ne mentionne pas l'impossibilité de contacter ses services mais au contraire précise 'après avoir contacté par téléphone votre service, il m'a été indiqué que..'.
La caisse affirmant avoir respecté les obligations mises à sa charge, demande l'infirmation du jugement entrepris.
Sur ce ;
La caisse doit, en application de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, lorsqu'elle a adressé un questionnaire portant sur les circonstances de l'accident à l'employeur et au salarié ou procédé à une enquête auprès des intéressés, informer l'employeur, au moins 10 jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, des éléments recueillis et susceptibles de lui faire grief ainsi que de la possibilité de consulter le dossier comportant les pièces visées à l'article R. 441-13 du même code, dans sa version applicable à l'espèce.
Le non respect de tout ou partie de ces dispositions rend la décision inopposable à l'employeur.
Il appartient à la caisse de justifier de la date de réception du courrier de clôture de l'information par l'employeur.
En l'espèce, la caisse justifie avoir informé la société de la clôture de la procédure d'instruction par courrier du 20 décembre 2016 et de la réception de ce courrier par l'employeur le 22 décembre 2016.
Le courrier mentionne la possibilité pour la société de venir consulter le dossier sur rendez-vous, en téléphonant au préalable au numéro [XXXXXXXX01].
Si la société soutient que le numéro [XXXXXXXX01] était injoignable, elle n'en justifie pas.
La caisse a pris en charge l'accident survenu à M. [R] le 10 janvier 2017, la société ne contestant pas avoir été destinataire du courrier de notification adressé par la caisse.
La société a attendu le 1er mars 2017, soit environ deux mois après réception de la notification de la décision pour écrire à la caisse.
Le courrier du 1er mars 2017 ne corroborre pas les allégations de la société selon lesquelles le numéro de téléphone [XXXXXXXX01] était injoignable puisqu'il ressort de celui-ci que la société a contacté par téléphone les services de la caisse et que ceux-ci lui ont indiqué qu'elle devait formuler une demande écrite.
Il sera rappelé que la caisse n'est pas tenue de délivrer à l'employeur la copie des pièces constituant le dossier d'instruction. En outre, après sa décision de prise en charge la caisse n'est plus tenue de communiquer à l'employeur le dossier constitué conformément à l'article R 441-13 du code de la sécurité sociale.
Au vu de ces éléments, il y a lieu désormais de juger que la caisse a respecté son devoir d'information à l'égard de la société, qu'aucun manquement au respect du principe du contradictoire n'est établi.
2/ Sur la matérialité de l'accident
La société conteste la matérialité du fait accidentel ainsi que la réalité de la lésion qui serait survenue. Elle constate qu'aucun témoin n'était présent au moment du prétendu accident, affirme que M. [R], en raison de ses missions, n'aurait pas dû prendre un itinéraire traversant le bâtiment où il a déclaré avoir été victime d'un accident. En outre, elle affirme qu'à considérer que M. [R] ait roulé dans un trou avec son chariot élévateur, celui-ci présentait une profondeur de 7 millimètres et le chariot était équipé d'une assise pneumatique destinée à amortir les secousses, ce qui exclut tout choc à l'origine de la douleur évoquée. La société observe que la caisse ne s'est pas déplacée sur les lieux pour examiner l'existence et la nature du trou ainsi que le matériel utilisé par le salarié.
Enfin, la société rappelle le contexte de l'accident en indiquant que le salarié avait fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire d'une durée d'un mois fractionnée en plusieurs périodes, la première période privative de rémunération devant intervenir à compter du 21 novembre 2016. Elle soutient en outre qu'alors qu'il était en arrêt de travail, le salarié s'est rendu en voyage avec le comité d'entreprise à [Localité 5] au Portugal en avril 2017, qu'alors même qu'il affirmait avoir reçu un choc violent dans le bas du dos, ses collègues ont constaté qu'il utilisait au cours de ce séjour les installations nautiques et notamment les toboggans.
La caisse rappelle les termes de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale. Elle indique qu'il ressort de la déclaration d'accident établie par la société que M. [R] était bien sur son lieu de travail et dans ses heures de travail lorsqu'il a été victime d'un fait accidentel ayant entraîné une lésion. Elle observe que le certificat initial, établi le jour même du fait accidentel, mentionne une lésion dont l'existence est corroborée par les éléments de la déclaration d'accident du travail.
La caisse soutient que l'ensemble de ces éléments constitue un faisceau de preuves graves, précises et concordantes, de sorte que la présomption d'imputabilité est applicable.
Enfin, l'intimée considère que la société [6] n'apporte nullement la preuve qui lui incombe que la douleur dans le bas du dos ressentie par M. [R] alors qu'il conduisait un charriot élévateur serait due à une cause totalement étrangère au travail.
Sur ce ;
En vertu de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, par un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
L'accident du travail consiste en un fait précis qui, survenu soudainement au cours ou à l'occasion du travail, est à l'origine d'une lésion corporelle ou psychologique.
Il appartient à la victime d'établir, autrement que par ses propres affirmations, la matérialité de l'accident et sa survenue au lieu et au temps du travail.
Dans ses rapports avec l'employeur, il appartient à la caisse de rapporter la preuve de la matérialité de l'accident qu'elle a accepté de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels pour se prévaloir de la présomption d'imputabilité au travail de toute lésion survenue brusquement au temps et au lieu du travail.
A ce titre, les seules déclarations du salarié sur l'accident qu'il aurait subi sont insuffisantes pour établir la matérialité de l'accident et doivent être complétées par un ou plusieurs indices susceptibles d'être retenus à titre de présomptions et de nature à établir le caractère professionnel de l'accident.
L'absence de témoin ne suffit pas, à elle seule, à remettre en cause la matérialité de l'accident du travail.
En l'espèce, il ressort de la déclaration d'accident du travail établie le 17 novembre 2016 par l'employeur que M. [R], le 15 novembre 2016, a déclaré être passé dans un trou avec son charriot élévateur, avoir ressenti une secousse puis, immédiatement dans le bas du dos et dans la jambe gauche, une douleur.
Le certificat médical initial adressé par le salarié, en date du 15 novembre 2016 mentionne au titre des lésions un ' traumatisme lombaire, lumbago aigu' et
prescrit un arrêt de travail jusqu'au 23 novembre 2016.
Il n'est pas contesté d'une part que le salarié était présent au lieu de travail au jour et à l'heure du fait accidentel et, d'autre part, qu'il a avisé son employeur le jour même.
Ainsi, il résulte de ces éléments que le salarié, qui était au lieu et au temps de son travail, a prévenu immédiatement son employeur de la survenance du fait accidentel, a mentionné une douleur en bas du dos et dans la jambe gauche ; cette lésion étant corroborée par les constatations médicales effectuées le jour même.
La matérialité d'un fait soudain sur le lieu et au temps du travail est dès lors démontrée.
L'employeur ne verse aux débats aucun élément tendant à combattre la présomption d'imputabilité.
Dès lors, par infirmation du jugement entrepris, la société doit être déboutée de sa demande tendant à lui voir déclarer inopposable la décision de prise en charge par la caisse du fait accidentel au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le jugement entrepris est infirmé de ce chef.
3/ Sur les frais irrépétibles et les dépens
En qualité de partie succombante, la société est condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
Elle est déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
Infirme le jugement du tribunal judiciaire du Havre du 31 décembre 2020 sauf en ce qu'il a débouté la société [6] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Déclare opposable à la société [6] la décision de prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 3] au titre de la législation sur les risques professionnels de l'accident survenu à M. [S] [R] le 15 novembre 2016 ;
Déboute la société [6] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la société [6] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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