Texte intégral
N° RG 23/01242 - N° Portalis DBVM-V-B7H-LYKG
C1
Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL PRAGMA JURIS
la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 28 MARS 2024
Appel d'une décision (N° RG 2022J00010)
rendue par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE
en date du 13 mars 2023
suivant déclaration d'appel du 23 mars 2023
APPELANTE :
S.E.L.A.R.L. [P] représentée par Maître [C] [V] es qualité de liquidateur de la SASU ROMAVOTRA, immatriculée au RCS de GRENOBLE sous le n° 808 945 489, désigné en cette qualité par jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Grenoble le 10 décembre 2019
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Evelyne TAULEIGNE de la SELARL PRAGMA JURIS, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué et plaidant par Me CHABREDIER, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉE :
S.A.S. SBI au capital de 0,00 €, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me David ROGUET de la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 février 2024, Mme FAIVRE, Conseillère, qui a fait rapport assisté de Alice RICHET, Greffier, a entendu les avocats en leurs conclusions et Me CHABREDIER en sa plaidoirie, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
La société SBI est intervenue en qualité d'entreprise générale sur plusieurs chantiers :
- Renault à [Localité 9],
- New tech au Versoud,
- Espace Motoculture à [Localité 8],
- GTL2 SCI du Vercors,
- Sauvegarde de l'enfance à [Localité 6],
La société SBI a sous-traité des travaux à la société Romavotra, exerçant sous le nom commercial GRTP, pour le lot terrassement VRD pour chacun de ces chantiers.
La société SBI a pratiqué des retenues de garantie pour un montant total de 15.724,75 euros HT :
- Renault à [Localité 9] : 875 euros
- New tech au Versoud : 6.134,44 euros,
- Espace Motoculture à [Localité 8] : 2.175 euros,
- GTL2 SCI du Vercors : 3.612,20 euros,
- Sauvegarde de l'enfance à [Localité 6] : 2.928,11 euros.
La société Romavotra a été placée en liquidation judiciaire selon jugement rendu le 10 décembre 2019 par le tribunal de commerce de Grenoble qui a désigné Maître [P] en qualité de liquidateur.
Maître [P] a sollicité la libération des retenues de garantie auprès de la société SBI selon mise en demeure datée du 7 janvier 2021 sur chacun des chantiers concernés.
Par courrier du 20 janvier 2021, la société SBI s'est opposée à la libération de ces retenues de garantie au motif de l'existence d'une convention de compte courant et du fait de l'existence d'un désordre concernant le chantier GTL2 SCI du Vercors dont elle a évalué le préjudice à la somme de 20.800 euros HT.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 février 2021, la Selarl [P], représentée par Me [V], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société Romavotra (le liquidateur judiciaire) a, par l'intermédiaire de son conseil, mis en demeure la société SBI de verser la somme de 15.724,75 euros HT soit 18.869,70 euros TTC au titre de la libération des retenues de garantie.
Par exploit d'huissier délivré le 2 décembre 2021, le liquidateur judiciaire a fait délivrer assignation à la société SBI en paiement, au visa des articles 1 et 2 de la loi n°71-584 du 16 juillet 1971 tendant à réglementer les retenues de garantie en matière de marché de travaux, aux fins de la voir condamner à lui verser la somme de 18.869,70 euros TTC, avec intérêts au taux majoré en application des dispositions de l'article L.441-10 du code de commerce à compter de la mise en demeure du 12 février 2021, outre la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens.
Par jugement en date du 13 mars 2023, le tribunal de commerce a :
- jugé que les travaux réalisés par la société Romavotra étaient affectés de malfaçons, qui lui ont été notifiées, qu'elle n'a jamais repris ses ouvrages, qu'elle n'a jamais contesté la réalité et la matérialité des malfaçons,
- jugé que la société SBI est en droit de conserver les retenues de garantie qui ont été compensées par la reprise des ouvrages mal réalisés de la société Romavotra conformément aux clauses des contrats,
- rejeté les demandes formées par la Selarl [P] & Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [V], ès-qualité de liquidateur de la société Romavotra,
- rejeté la demande d'intérêts moratoires formée par la Selarl [P] & Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [V] ès-qualité de liquidateur de la société Romavotra.
- condamné la Selarl [P] & Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [V] ès-qualité de liquidateur de la société Romavotra à régler à la société SBI la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens qui seront recouvrés par la Selarl Gumuschian Roguet Bonzy sur son affirmation de droit.
Par déclaration du 23 mars 2023 visant expressément l'ensemble des chefs du jugement, la Selarl [P] représentée par Me [V], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société Romavotra a interjeté appel de ce jugement.
Prétentions et moyens de la Selarl [P] représentée par Maître [V], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société Romavotra:
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie dématérialisée le 10 janvier 2024, la Selarl [P] représentée par Me [V] ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société Romavotra demande à la cour au visa des articles 1 et 2 de la loi n°71-584 du 16 juillet 1971 tendant à réglementer les retenues de garantie en matière de marché de travaux et les articles L.622-24 et L.641-3 du code du commerce de :
- réformer l'entier jugement rendu le 13 mars 2023 par le tribunal de commerce de Grenoble en ce qu'il a rejeté les demandes formées par la Selarl [P] ès-qualité de liquidateur de la société Romavotra, de même que la demande d'intérêts moratoires et l'a condamné à régler à la société SBI la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens recouvrés par la Selarl Gumuschian Roguet Bonzy sur son affirmation de droit,
Et, statuant à nouveau,
- condamner la société SBI à lui verser la somme de 18.869,70 euros TTC, outre intérêts au taux majoré en application des dispositions de l'article L.441-10 du code de commerce à compter de la mise en demeure du 12 février 2021,
- condamner la société SBI à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles,
- condamner la société SBI aux entiers dépens de première instance et d'appel, distraits au profit de Me Evelyne Tauleigne de la Selarl Pragma Juris, avocat sur son affirmation de droit.
Au soutien de sa demande de libération de la retenue de garantie, elle expose que :
- les parties ayant opéré le choix de la retenue de garantie sont contraintes de respecter le régime d'ordre public institué par la loi n°71-584 du 16 juillet 1971 tendant à réglementer les retenues de garantie en matière de marché de travaux,
- l'article 1er de ce texte prévoit un système alternatif qui permet soit au maître d'ouvrage de consigner entre les mains d'un consignataire, accepté par les deux parties ou à défaut désigné par le président du tribunal de grande instance ou du tribunal de commerce, une somme égale à la retenue effectuée, soit à l'entrepreneur de fournir une caution personnelle et solidaire d'un montant égal à la retenue de garantie,
- dès lors la consignation de la retenue de garantie entre les mains de l'entreprise principale est contraire à ces dispositions qui sont d'ordre public et ne souffrent pas d'exceptions,
- selon les dispositions de l'article 3 de la loi n°71-584 du 16 juillet 1971, «sont nuls et de nul effet, quelle qu'en soit la forme, les clauses, stipulations et arrangements, qui auraient pour effet de faire échec aux dispositions des articles 1er et 2 de la présente loi »,
- l'article 2 de la même loi dispose que « à l'expiration du délai d'une année à compter de la date de réception, faite avec ou sans réserve, des travaux visés à l'article précédent, la caution est libérée ou les sommes consignées sont versées à l'entrepreneur, même en l'absence de mainlevée, si le maître de l'ouvrage n'a pas notifié à la caution ou au consignataire, par lettre recommandée, son opposition motivée par l'inexécution des obligations de l'entrepreneur. L'opposition abusive entraîne la condamnation de l'opposant à des dommages-intérêts »,
- en conséquence, les retenues de garantie doivent être opérées selon les spécificités de la loi uniquement, et toute clause contraire est affectée de nullité,
- il s'en déduit que les retenues de garantie n'ont pas fait l'objet de consignation, et partant que la sanction doit s'appliquer, à savoir la libération automatique de ces sommes en raison de l'irrégularité des retenues,
- selon la cour de cassation, le seul fait pour l'entreprise principale de ne pas avoir satisfait au mécanisme de la retenue de garantie prévu à l'article 1 de la loi du 16 juillet 1971 (consignation entre les mains d'un tiers ou substitution d'une caution bancaire) rend automatique la libération de la retenue de garantie (Cass. 3 e civ., 18 déc. 2013, n°12-29.472),
- la société SBI ne justifie nullement avoir écrit à un quelconque consignataire pour s'opposer à la libération automatique des sommes retenues, dans les délais légaux impartis.
Elle ajoute que les réserves allégués au soutien des retenues de garantie ne sont pas démontrées, alors que :
- le chantier Renault à [Localité 9] a été réceptionné sans réserve,
- les chantiers Espace Motoculture à [Localité 7], New Tech à [Localité 5], et Sauvegarde de l'enfance à [Localité 6] ont été réceptionnés avec réserves mais non contradictoirement pour ne pas avoir été signé par le sous-traitant,
- s'agissant du chantier GTL2 SCI du Vercors, la société SBI produit une liste de réserves signée par M.[I] [T] le 28 octobre 2019, pour le sous-traitant, sans préciser quelle est la qualité de ce signataire dont rien ne démontre qu'il aurait eu qualité à représenter valablement et donc à engager juridiquement, la société Romavotra,
- en conséquence, les réserves ne sont pas contradictoires, et ne peuvent être opposées valablement à l'entreprise sous-traitance ou à sa liquidation, eu égard aux dispositions de l'article 1792-6 du code civil qui prévoit que la réception est prononcée contradictoirement.
- même si la cour retenait, à l'instar du tribunal, que les réserves étaient valablement opposables à l'entreprise liquidée, et notamment l'erreur altimétrique entre le niveau contractuel et celui réalisé, différent du hall 1, il n'en demeure pas moins que ces réserves n'ont pas fait l'objet d'une procédure visant à faire lever les réserves dans les délais légaux pour ce faire, alors que la réception de ce chantier GTL 2 daterait du 28 octobre 2019 et le délai d'épreuve de la garantie de parfait achèvement est expiré depuis le 28 octobre 2020,
- la cour de cassation a bien jugé que « la retenue légale de garantie couvre les seuls désordres ayant fait l'objet de réserves à la réception et vise à garantir l'exécution des travaux de levée des réserves, et non la bonne fin du chantier ( Cass. 3e civ., 7 déc. 2005, n° 05-10.153),
Au soutien de sa demande en paiement des intérêts moratoires majorés en application des dispositions de l'article L.441-10 du code de commerce, à compter de la mise en demeure du 12 février 2021, elle fait valoir qu'elle ne sollicite pas de pénalités de retard autres que les intérêts sur la somme réclamée, qui n'entrent pas dans les prévisions contractuelles entre les parties, d'où l'application de ce texte.
Pour s'opposer à toute compensation entre la retenue de garantie et la créance alléguée par l'intimée, elle fait valoir que :
- exception faite des salariés, tout créancier dont la créance a son origine avant le jugement d'ouverture doit, pour ne pas s'exposer à la disparition de sa créance, la déclarer auprès du mandataire judiciaire, selon des conditions définies par la loi,
- le créancier qui envisage de se prévaloir de la compensation pour un droit de créance antérieur au jugement d'ouverture doit déclarer sa créance,
- le défaut de déclaration dans le délai légal l'expose à la forclusion de sa créance et à l'obligation corrélative de payer sa dette au débiteur en difficulté,
- or, en l'espèce, il est avéré que la créance correspondant au coût des reprises des prétendus désordres que la société SBI entend voir compenser, entre dans la catégorie de celles qui doivent être déclarées au mandataire judiciaire, comme étant née antérieurement au jugement d'ouverture daté du 10 décembre 2019, alors que ces prétendues créances seraient nées pendant la réalisation des travaux et que la créance indemnitaire pour mauvaise exécution du contrat naît de l'acte constitutif de la faute contractuelle (créance de malfaçons : Cass. com., 3 nov. 2009 n° 06-21.881),
- cette créance n'a pas été déclarée, de sorte que la cour pourra faire application de la sanction légale, soit l'inopposabilité d'une telle créance au passif de la société Romavotra,
- lorsque la compensation a pu jouer avant le jugement d'ouverture, l'obligation de déclarer n'est plus justifiée. En effet, la compensation légale étant automatique, lorsque les deux dettes de sommes d'argent sont certaines, liquides et exigibles et la créance se trouvant de plein droit éteinte avant l'ouverture de la procédure, celle-ci n'a pas à être déclarée, encore faut-il que les conditions de la compensation soient acquises avant le jugement d'ouverture,
- lorsque le créancier entend invoquer une compensation postérieure à la procédure d'ouverture, il doit nécessairement procéder à la déclaration de sa créance,
- lorsque l'une des créances n'est ni certaine ni exigible, la créance n'est pas éteinte,
- le tribunal ne s'est pas interrogé sur les conditions relatives à la compensation entre deux dettes, en rappelant seulement le principe applicable,
- en l'espèce, la société SBI évoque une créance « négociée » avec le maître de l'ouvrage, dans des conditions ignorées de la société Romavotra et de la Selarl [P] et on ignore également si elle recouvre uniquement les prétendus désordres imputables seulement aux prestations de la société Romavotra, de sorte que la prétendue créance revendiquée n'est donc pas certaine, puisque la responsabilité de cette dernière n'a pas été consacrée, sachant qu'aucun chiffrage de la prétendue créance de réparation n'a été communiqué et il n'est, du reste, pas démontré la réunion de quelconques critères de responsabilité, sur quelque fondement que ce soit, de la société Romavotra.
Pour contester l'application de la clause contractuelle contenue dans les contrats de sous-traitance selon laquelle il serait fait masse dans un compte courant unique et indivisible de toutes les créances et de toutes les dettes nées des divers contrats entre les deux protagonistes en litige, elle indique que les retenues de garantie ne peuvent entrer en compte alors que :
- la société SBI n'a pas démontré avoir consigné puis libéré les retenues de garantie litigieuses, notamment celle relative au chantier Renault à [Localité 9], réceptionné sans réserve,
- pour les autres, au contraire, la société SBI a bien confirmé qu'elle n'entendait pas les libérer,
- les retenues de garantie n'ont qu'un seul objet défini par la loi, celui de garantir contractuellement l'exécution des travaux, pour satisfaire, le cas échéant, aux réserves faites à la réception par le maître de l'ouvrage, réserves valablement émises bien entendu.
Prétentions et moyens de la société SBI:
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie dématérialisée le 25 janvier 2024, la société SBI, demande à la cour au visa de l'article 1103 du code civil et de l'article L.441-10 du code de commerce de :
- juger recevable mais non fondé l'appel interjeté par Maître [P], ès-qualité de liquidateur de la société Romavotra, à l'encontre du jugement du 13 mars 2023 par le tribunal de commerce de Grenoble,
- confirmer purement et simplement le jugement rendu le 13 mars 2023 par le tribunal de commerce de Grenoble,
- rejeter les demandes formées par Maître [P], ès-qualité de liquidateur de la société Romavotra,
- condamner Maître [P], ès-qualité de liquidateur de la société Romavotra, à lui régler la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Maître [P], ès-qualité de liquidateur de la société Romavotra aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés par la Selarl Gumuschian Roguet Bonzy sur son affirmation de droit.
Au soutien de sa demande de confirmation du jugement, elle fait valoir que:
- aucune des sommes retenues n'est supérieure au 5% conventionnellement arrêtés et légalement admis, de sorte que les retenues de garantie opérées ne sauraient être contraires à quelques textes et surtout aux contrats conclus entre les parties,
- il a été formé opposition par l'entrepreneur principal, la société SBI, à la libération des retenues de garantie, ce qui résulte, encore, d'une possibilité offerte à l'entrepreneur principal, au titre des clauses du contrat,
- les textes et articles sur lesquels se fondent la Selarl [P] doivent nécessairement être appréhendés en corrélation avec l'article 12 des contrats de sous-traitance, qui prévoit la création d'un compte-courant unique et indivisible de toutes les créances et de toutes les dettes nées des divers contrats en cours,
- les retenues ont en l'espèce bien pour objet de garantir contractuellement l'exécution des travaux, pour satisfaire, le cas échéant, aux réserves faites à la réception par le maître de l'ouvrage, puisque les travaux réalisés par la société Romavotra étaient affectés de malfaçons, qui lui ont été notifiées, qu'elle n'a jamais repris ses ouvrages, qu'elle n'a jamais contesté la réalité et la matérialité des malfaçons,
- il ne s'agit pas de la « bonne fin de chantier » comme l'invoque le mandataire mais de la reprise des levées de réserves, encore que la cour peinera à différencier effectivement « la bonne fin de chantier » de la « levée des réserves », puisque la levée des réserves tend en réalité à permettre la bonne fin du chantier,
- il a été constaté une erreur exclusivement imputable à la société Romavotra dans la réalisation de l'altimétrie d'une plateforme, laquelle est difficilement contestable puisqu'un procès-verbal a été établi et signé par le sous-traitant,
- par courrier en date du 29 mars 2019, il lui a été notifié l'existence de réserves à la suite de la réception du chantier Espace Motoculture, puis le 20 juin 2019 il lui a été notifié l'existence de réserves à la suite de la réception du chantier New Tech, puis le 24 juillet 2019 il lui a été notifié l'existence de réserves à la suite de la réception du chantier Sauvegarde de l'enfance et enfin, par courrier en date du 04 septembre 2019, il lui a été notifié des erreurs de réalisation concernant la plateforme du chantier GTL, ce courrier ayant fait l'objet d'une relance le 28 octobre 2019,
- la lecture du devis de la société Monin Picard met en évidence que les travaux qu'elle a réalisés ne consistaient qu'à reprendre ce qui avait été mal réalisé par la société GRTP et il n'est produit aucune pièce aux débats par la société Romavotra qui vient démontrer qu'elle a tenté ou essayé ou voulu reprendre ses ouvrages,
- il appartient désormais à la Selarl [P] de rapporter la preuve que la société Romavotra a contesté les éventuelles réserves qui lui ont été notifiées, ce qu'elle ne démontre pas.
Pour s'opposer au paiement des intérêts moratoires, elle expose que :
- les factures de la société Romavotra ne sont pas produites aux débats, seules les situations de paiement, émises par la société SBI, en sa qualité d'entrepreneur principal sont produites aux débats,
- or, l'article L.441-9 I al.5 du code de commerce dispose que la facture mentionne la date à laquelle le règlement doit intervenir. Elle précise les conditions d'escompte applicables en cas de paiement à une date antérieure à celle résultant de l'application des conditions générales de vente, le taux des pénalités exigibles le jour suivant la date de règlement inscrite sur la facture ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier en cas de retard de paiement,
- celles-ci doivent notamment préciser les conditions d'application et le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire conformément à l'article L.441-10 du code de commerce,
- les premiers juges ont ainsi à juste titre, rejeté les demandes formées à ce titre aux motifs que aucune facture justifiant des conditions de règlement avec les mentions obligatoires relatives au taux d'intérêt des pénalités de retard n'a été produite aux débats.
Pour justifier l'existence d'une compensation, elle indique que :
- l'article 12 des contrats de sous-traitance lui permet de faire masse dans un compte-courant unique et indivisible de toutes les créances et les dettes nées des divers contrats entre eux, donc la société Romavotra a accepté qu'il soit fait masse de l'ensemble de ces contrats,
- par le contrat de sous-traitance en date du 4 avril 2019, la société Romavotra s'est engagée à effectuer une plateforme afin de recevoir le dallage pour avoir un niveau qui devait au minimum être calé à 189,60 NGF-IGN 69. L'entreprise ne peut en aucun cas modifier ce niveau, et après relevés géomètre, il a été constaté que le niveau du bâtiment se trouvait être 5 cm plus haut que le niveau demandé, comme déjà exposé, de sorte que la dette liée à la réfaction financière octroyée au maître d'ouvrage correspond à l'inexécution des obligations de la société Romavotra issues du contrat de sous-traitance, dès lors et en conséquence, il s'agit bien d'une dette née de plusieurs contrats entre la société SBI et la société Romavotra,
- la compensation entre les dettes connexes des deux sociétés a eu lieu le 28 octobre 2019, pour le chantier Romavotra, à tout le moins, soit deux mois avant le placement de celle-ci en procédure de liquidation judiciaire et conformément à l'article 12 des contrats de sous-traitance conclus,
- le principe d'interdiction de paiement des créances antérieures posé par l'article L.622-27 du code de commerce n'a pas vocation à s'appliquer en l'espèce, puisque la compensation s'est réalisée de plein droit au 28 octobre 2019, et conformément aux stipulations contractuelles arrêtées entre les parties,
- la compensation conventionnelle n'est pas soumise aux conditions exigées en matière de compensation légale de réciprocité, liquidité, fongibilité et exigibilité de deux obligations en présence, lesquelles sont toutefois remplies alors que les malfaçons ont été notifiées à la société Romavotra tenue à une obligation de résultat et qu'elle n'a élevé aucune contestation.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er février 2024, l'affaire a été appelée à l'audience du 9 février 2024 et la décision mise en délibéré a été prononcée le 28 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les retenues de garantie
L'article 1er de la loi no 71-584 du 16 juillet 1971 tendant à réglementer les retenues de garantie en matière de marchés de travaux définis par l'article 1779-3 du code civil dispose que les paiements des acomptes sur la valeur définitive des marchés de travaux privés visés à l'article 1779-3 du code civil peuvent être amputés d'une retenue égale au plus à 5 p. 100 de leur montant et garantissant contractuellement l'exécution des travaux, pour satisfaire, le cas échéant, aux réserves faites à la réception par le maître de l'ouvrage. Le maître de l'ouvrage doit consigner entre les mains d'un consignataire, accepté par les deux parties ou à défaut désigné par le président du tribunal de grande instance ou du tribunal de commerce, une somme égale à la retenue effectuée.
Toutefois, la retenue de garantie stipulée contractuellement n'est pas pratiquée si l'entrepreneur fournit pour un montant égal une caution personnelle et solidaire émanant d'un établissement financier figurant sur une liste fixée par décret.
Par ailleurs, selon l'article 2 de la même loi, à l'expiration du délai d'une année à compter de la date de réception, faite avec ou sans réserve, des travaux visés à l'article précédent, la caution est libérée ou les sommes consignées sont versées à l'entrepreneur, même en l'absence de mainlevée, si le maître de l'ouvrage n'a pas notifié à la caution ou au consignataire, par lettre recommandée, son opposition motivée par l'inexécution des obligations de l'entrepreneur. L'opposition abusive entraîne la condamnation de l'opposant à des dommages-intérêts.
L'article 3 dispose encore que sont nuls et de nul effet, quelle qu'en soit la forme, les clauses, stipulations et arrangements, qui auraient pour effet de faire échec aux dispositions des articles 1er et 2.
Cette consignation est obligatoire; en son absence, l'entrepreneur peut obtenir le paiement des sommes retenues, même en l'absence de levée des réserves (Civ.3e,18 déc.2013, n°12-29.472).
La consignation de la retenue de garantie est donc la seule méthode légale pour opérer une telle retenue en raison du caractère d'ordre public de la loi de 1971 puisqu'elle dispose que le maître d'ouvrage doit consigner et que toute disposition contraire est nulle et de nul effet. Une retenue non consignée est donc illégale.
En l'espèce, il ressort des déclarations concordantes des parties que la société SBI, intervenue en qualité d'entreprise générale sur plusieurs chantiers, a sous-traité à la société Romavotra, exerçant sous le nom commercial GRTP,
les lots terrassement VRD pour chacun de ces chantiers, et a pratiqué des retenues de garantie pour un montant total de 15.724,75 euros HT soit 18.869,70 euros TTC.
Il résulte également des pièces de la procédure que le chantier « Renault à [Localité 9] » a été réceptionné sans réserves le 11 décembre 2019, que le chantier « Espace Motoculture à [Localité 8] » a été réceptionné avec réserves le 29 mars 2019, que le chantier « New tech au Versoud » a été réceptionné avec réserves le 20 juin 2019, et que le chantier « Sauvegarde de l'enfance à [Localité 6] » a été réceptionné avec réserves le 23 juillet 2019.
Or, le liquidateur judiciaire de la société Romavotra se prévaut de ce que les retenues de garanties sont demeurées entre les mains de la société SBI et cette dernière n'allègue ni a fortiori ne démontre que les retenues litigieuses ont fait l'objet d'une consignation entre les mains d'un consignataire. En effet, elle se prévaut uniquement de ce que l'article 12 de chaque contrat de sous-traitance stipule qu'il sera fait masse dans un compte courant unique et indivisible de toutes les créances et de toutes les dettes nées des divers contrats entre eux, y compris ceux antérieurs à la signature desdits contrats et au fur et à mesure de leur exécution et que seront également portées au crédit du compte les retenues de garanties lors de leur libération.
Il s'ensuit, qu'abstraction faite du moyen surabondant tiré de l'absence de preuve d'une opposition notifiée à un quelconque consignataire, le liquidateur judiciaire est bien fondé à obtenir paiement de la somme retenue à hauteur de 18.869,70 euros TTC et ce, nonobstant l'absence de levée des réserves, dès lors que la société SBI n'a pas respecté les dispositions d'ordre public de la loi du 16 juillet 1971 qui imposent le cautionnement ou la consignation de toute retenue de garantie, lequel manquement interdit également à l'intimée d'opposer au liquidateur judiciaire une quelconque demande de compensation avec les sommes dues par l'entreprise au titre de réserves non levées. Le jugement déféré doit ainsi être infirmé.
Sur les intérêts moratoires
L' article L.441-10 du code de commerce dispose que:
I.-Sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, le délai de règlement des sommes dues ne peut dépasser trente jours après la date de réception des marchandises ou d'exécution de la prestation demandée.
Le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser soixante jours après la date d'émission de la facture.
Par dérogation, un délai maximal de quarante-cinq jours fin de mois après la date d'émission de la facture peut être convenu entre les parties, sous réserve que ce délai soit expressément stipulé par contrat et qu'il ne constitue pas un abus manifeste à l'égard du créancier.
En cas de facture périodique au sens du 3 du I de l'article 289 du code général des impôts, le délai convenu entre les parties ne peut dépasser quarante-cinq jours après la date d'émission de la facture.
II.-Les conditions de règlement mentionnées au I de l'article L. 441-1 précisent les conditions d'application et le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal, ce taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l'année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l'année en question. Pour le second semestre de l'année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l'année en question. Les pénalités de retard
sont exigibles sans qu'un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en
situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont
supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut
demander une indemnisation complémentaire, sur justification. Toutefois, le créancier ne peut invoquer le bénéfice de ces indemnités lorsque l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire interdit le paiement à son échéance de la créance qui lui est due.
En l'espèce, le moyen tiré de l'absence de production par le liquidateur judiciaire des factures de la société Romavotra est inopérant, alors que, comme l'indique justement l'appelant, il ne sollicite pas de pénalités de retard autres que les intérêts sur la somme réclamée au titre de la retenue de garantie, laquelle demande est bien fondée puisqu'à défaut de consignation, la société SBI est effectivement redevable des intérêts moratoires sur les sommes retenues. La condamnation de la société SBI à payer à la Selarl [P], représentée par Me [V], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société Romavotra la somme de 18.869,70 euros TTC est en conséquence assortie des intérêts au taux majoré à compter de la mise en demeure du 12 février 2021, les circonstances de la cause n'étant pas de nature, contrairement à ce qu'allègue la société SBI sans toutefois d'offre de preuve, à caractériser la mauvaise foi du liquidateur judiciaire dans le cadre de la présente procédure. Le jugement est également infirmé sur ce point.
Sur l'article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens
Partie succombante, la société SBI doit supporter les dépens de première instance et d'appel comme la totalité des frais irrépétibles exposés et verser au liquidateur judiciaire une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et de l'appel. Le jugement déféré doit être infirmé sur ces points et il y a lieu de débouter la société SBI de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Condamne la société SBI à payer à la Selarl [P], représentée par Me [V], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société Romavotra la somme de 18.869,70 euros TTC, outre intérêts au taux majoré à compter de la mise en demeure du 12 février 2021,
Condamne la société SBI à payer à la Selarl [P], représentée par Me [V], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société Romavotra la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et de l'appel,
Rejette la demande de la société SBI au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société SBI aux dépens de première instance et d'appel, avec, pour ces derniers, droit de recouvrement direct au profit de Me Evelyne Tauleigne de la Selarl Pragma Juris, avocat, par application de l'article 699 du code de procédure civile.
SIGNÉ par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente