Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/51655 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4DIP
N° :3/MC
Assignation du :
16 Février 2024
N° Init : 23/53519
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+ 1 copie expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 25 avril 2024
par Marie-Hélène PENOT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Marion COBOS, Greffier,
DEMANDERESSE
Société VES
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Frédéric DANILOWIEZ de la SELAS DFG Avocats, avocat au barreau de PARIS - #G0156
DEFENDERESSES
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la société LH CONSEIL (venant aux droits de la société COVEA RISKS)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Guillaume AKSIL de la SCP LINCOLN AVOCATS CONSEIL, avocat au barreau de PARIS - #P0293
S.A. MMA IARD, en qualité d’assureur de la société LH CONSEIL (venant aux droits de la société COVEA RISKS)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Guillaume AKSIL de la SCP LINCOLN AVOCATS CONSEIL, avocats au barreau de PARIS - #P0293
DÉBATS
A l’audience du 21 Mars 2024, tenue publiquement, présidée par Marie-Hélène PENOT, Juge, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparantes,
Vu l’assignation en référé en date du 16 février 2024 et les motifs y énoncés,
Vu les protestations et réserves formulées en défense ;
Vu notre ordonnance du 20 Juin 2023 par laquelle Monsieur [E] [S] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte aux défenderesses de leurs protestations et réserves ;
RENDONS COMMUNE à :
- La Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la société LH CONSEIL (venant aux droits de la société COVEA RISKS)
- La S.A. MMA IARD, en qualité d’assureur de la société LH CONSEIL (venant aux droits de la société COVEA RISKS)
notre ordonnance de référé du 20 Juin 2023 ayant commis Monsieur [E] [S] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 25 juillet 2024 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A PARIS, le 25 avril 2024
Le Greffier,Le Président,
Marion COBOSMarie-Hélène PENOT
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