Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : demandeur et défendeur
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP requêtes
N° RG 23/07208 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2XY2
N° MINUTE :
2024/2
JUGEMENT
rendu le mardi 23 janvier 2024
DEMANDEUR
Monsieur [X] [C], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
DÉFENDERESSE
S.A.S. RICHARDIÈRE MME [L] [U], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Marie-Laure BILLION, MTT, juge des contentieux de la protection
assistée de Philippe PUEL, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 20 novembre 2023
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 23 janvier 2024 par Marie-Laure BILLION, MTT assistée de Philippe PUEL, Greffier
Décision du 23 janvier 2024
PCP JCP requêtes - N° RG 23/07208 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2XY2
EXPOSE DU LITIGE
Du 15 avril 2022 au 23 janvier 2023, monsieur [X] [C] et madame [D] [N] épouse [C] ont été conjointement locataires d’un logement sis [Adresse 2], propriété de la SCI du [Adresse 2], pour un loyer mensuel hors charges de 2299,58 euros, somme également déposée en garantie. Le bail précise qu’il s’agit d’une résidence secondaire.
Par requête en date du 5 septembre 2023, monsieur [X] [C] a fait convoquer la S.A.S. RICHARDIERE (enseigne NEXITY) devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS aux fins de voir ledit tribunal contraindre la S.A.S. RICHARDIERE à exécuter l’accord de remboursement du 17 mai 2023, et en conséquence condamner la S.A.S. RICHARDIERE à payer aux locataires :
➢2299,58 euros en restitution du dépôt de garantie,
➢687 euros au titre des pénalités de retard.
Il y ajoute de nouvelles prétentions :
➢La pénalité de 10% du loyer hors charges depuis le 23 février 2023, en application de la loi ALUR,
➢Les frais de recouvrement et les dépens.
L’affaire est appelée pour la première fois et examinée à l’audience du juge des contentieux de la protection du 20 novembre 2023.
A l'audience, monsieur [X] [C], unique requérant comparant en personne, demande le bénéfice de son acte introductif d’instance. Il fait valoir que la défenderesse s’est engagée, aux termes du constat d’accord de conciliation du 17 mai 2023, à restituer aux locataires le dépôt de garantie en intégralité (2299,58 euros) ainsi que 687 euros de pénalités de retard.
La S.A.S. RICHARDIERE, qui a accusé réception de la convocation le 22 septembre 2023, est absente et non représentée.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 23 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la mise en œuvre de l’accord du 17 mai 2023 intervenu à l’issue de la conciliation :
Aux termes de l’article 131 alinéa 2 du code de procédure civile, les parties ou la plus diligente d'entre elles peuvent soumettre à l'homologation du juge le constat d'accord établi par le conciliateur de justice, à tout moment.
Cette faculté vaut pour la mise à exécution d’une conciliation extrajudiciaire, telle qu’en l’espèce, sans que le juge puisse intervenir sur les termes de l’accord.
Ainsi, par homologation et à l’initiative de monsieur [X] [C], le juge du contentieux de la protection homologue et confère force exécutoire à l’accord du 17 mai 2023 signé par les parties.
Sur la recevabilité du surplus des prétentions :
L'article 32 du Code de procédure civile dispose que "est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir".
Et l’article 125 du même code accorde au juge le pouvoir de relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité.
Est irrecevable toute demande formée contre une personne autre que celle à l'encontre de laquelle les prétentions peuvent effectivement être formées.
L’action introduite par monsieur [X] [C], un des deux locataires inscrits au bail, est dirigée contre la S.A.S. RICHARDIERE.
Il apparaît sur le bail et sur le protocole d’accord du 13 avril 2022 pour un relogement le temps de travaux, que la S.A.S. RICHARDIERE intervient dans le cadre d’un mandat qui la lie à la propriétaire du bien immobilier mis à bail, la SCI du [Adresse 2].
En matière de bail d’habitation, que la résidence soit à titre principal ou secondaire, les contractants sont d’un part le propriétaire (personne physique, personne morale, indivision) et d’autre part le ou les locataires et, le cas échéant, le garant.
Sans effet sur la recevabilité, un seul locataire ne peut obtenir une indemnisation qu’en son nom personnel et pour la part le concernant.
En l’espèce, la requête vise le mandataire et non la SCI bailleresse.
Il convient par conséquent de déclarer monsieur [X] [C] irrecevable en ses demandes additionnelles, mal dirigées.
Sur les demandes accessoires :
Vu l’article 696 du code de procédure civile, compte tenu de son manque de diligence, la S.A.S. RICHARDIERE sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le juge du contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et mis à disposition au greffe :
HOMOLOGUE l’accord intervenu entre les parties le 17 mai 2023, tel qu’annexé au présent jugement (deux pages), et lui confère force exécutoire,
DECLARE monsieur [X] [C] irrecevable pour le surplus de ses demandes et les rejette,
CONDAMNE la S.A.S. RICHARDIERE aux entiers dépens.
Ainsi dit et jugé, à Paris, le 23 janvier 2024
LE GREFFIERLA JUGE
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