Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 31 JANVIER 2023
BV
N° de rôle : N° RG 22/00950 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MR4K
[Adresse 3]
c/
Association LA PHOTOGRAPHIE AU CHATEAU D'EAU
Nature de la décision : DESSAISISSEMENT
DESISTEMENT
Notifié aux parties par LRAR le :
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : décision rendue le 27 janvier 2022 par le Directeur Général de l'Institut [8] de [Localité 4] (NL 21-0124) suivant recours en date du 24 février 2022
DEMANDERESSE :
COMMUNE DE TOULOUSE, agissant en la personne de son Maire en exercice domicilié en cette qualité [Adresse 5]
représentée par Maître Carole DUPONT BEGNARD, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître My-kim YANG PAYA de la SELAS SEBAN ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS
DEFENDERESSE :
Association LA PHOTOGRAPHIE AU CHATEAU D'EAU, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
non représentée, assignée selon dépôt de l'acte à l'étude d'huissier
EN PRESENCE DE :
INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE, pris en la personne de son Directeur Général domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception
représenté par Madame [C] [D], juriste, munie d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 17 janvier 2023 en audience publique, devant la cour composée de :
Roland POTEE, président,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Emmanuel BREARD, conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Véronique SAIGE
En présence de Bertrand MAUMONT, magistrat détaché en stage à la cour d'appel de Bordeaux
Ministère Public :
L'affaire a été communiquée au Ministère Public qui a fait connaître son avis le 16 décembre 2022.
ARRÊT :
- par défaut
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Le 13 avril 2021, la Commune de Toulouse a présenté devant l'INPI une demande en nullité référencée NL 21-0124 à l'encontre de la marque complexe n°20/46 49 345 : '[Adresse 7]'.
Cette marque, dont l'association [Adresse 6] est titulaire, a été déposée le 20 mai 2020 et son enregistrement a été publié au BOPI 2020-48 du 27 novembre 2020.
La demande en nullité est formée à l'encontre de la totalité des produits et services pour lesquels la marque contestée est enregistrée, à savoir :
'Classe 16 : Produits de l'imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour artistes ; pinceaux ; articles de bureau (à l'exception des meubles) ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; caractères d'imprimerie ; papier ; carton ; boîtes en papier ou en carton ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ; instruments d'écriture ; objets d'art gravés ; objets d'art lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; patrons pour la couture ; dessins ; instruments de dessin ; mouchoirs de poche en papier ; serviettes de toilette en papier ; linge de table en papier ; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l'emballage ; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques ;
Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ; informations en matière d'éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d'installations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; location de postes de télévision ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement); organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne.'
Au soutien de sa demande, la commune de Toulouse invoquait le motif absolu de nullité suivant : 'La marque a été déposée de mauvaise foi'.
Au cours de la phase d'instruction, des observations écrites ont été échangées.
Par décision du 27 janvier 2022, l'INPI a :
- déclaré irrecevable la demande en nullité NL 21-0124,
- mis à la charge de la Commune de Toulouse la somme de 550 euros au titre des frais exposés.
Par déclaration enregistrée au greffe le 24 février 2022, la Commune de Toulouse a formé un recours contre la décision rendue par l'INPI.
Par conclusions déposées le 4 mai 2022, elle demande à la cour de :
- constater que le représentant de la commune de Toulouse justifie de sa qualité à agir dans la procédure en nullité devant l'INPI et l'opposant à l'association PACE,
En conséquence,
- réformer la décision NL21-0124/SHF du 27 janvier 2022 de Monsieur le Directeur Général de l'Institut [9] en ce qu'elle a déclaré irrecevable la demande en nullité NL21-0124 et condamné la commune de Toulouse au paiement de 550 euros au titre des frais exposés,
- déclarer recevable la demande en nullité formée par la commune de Toulouse,
- déclarer nulle la marque n°4649345 déposée par l'association [Adresse 6] pour dépôt effectué de mauvaise foi,
- condamner l'association [Adresse 6] à verser à la Commune de Toulouse la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens.
L'association [Adresse 6] n'a pas constitué avocat et n'a pas déposé de mémoire en réponse. Elle a été assignée par dépôt de l'acte à l'étude.
Par courrier transmis au greffe le 3 octobre 2022, le directeur général de l'INPI a présenté ses observations, dans lesquelles il rappelle que 'Monsieur [U] [Z]', signataire de la demande en nullité formée au nom et pour le compte de la commune de Toulouse, ne justifiait pas avoir été autorisé par une délibération du conseil municipal à former cette demande en nullité et qu'ainsi, l'Institut ne pouvait que constater qu'il n'avait pas qualité pour présenter ladite demande, en application de l'article [10]-5 du code de la propriété intellectuelle. Le directeur de l'INPI indique que, s'agissant d'un recours en réformation, la Commune de Toulouse produit devant la cour la délibération du conseil municipal du 3 juillet 2020, autorisant le maire à ester en justice pour préserver les intérêts de la commune, ainsi qu'un arrêté du 16 juillet 2020 donnant à M. [U] délégation permanente du maire de Toulouse, notamment pour 'l'image, dont la photographie et le cinéma' et 'le contentieux, excepté le contentieux relatif au personnel de la collectivité'. L'INPI s'en remet à la cour sur la recevabilité et le cas échéant, sur le bien-fondé de la demande.
Le 16 décembre 2022, le ministère public a rendu un avis tendant à voir déclarer l'action de la Commune de Toulouse recevable et a indiqué s'en rapporter sur le fond.
L'affaire a été fixée à l'audience collégiale du 17 janvier 2023.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 3 janvier 2023.
Par conclusions déposées au greffe le 16 janvier 2023, la commune de Toulouse demande à la cour de :
- révoquer l'ordonnance de clôture rendue le 3 janvier 2023,
- donner acte à la commune de Toulouse qu'elle se désiste de l'instance et de l'action engagée à l'encontre de la défenderesse enregistrée sous le n°RG 22/00950,
- dire que chacune des parties conservera à sa charge les dépens exposés dans le cadre de la présente instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la clôture de l'instruction :
Au regard du désistement de l'appelante, il convient, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de révoquer l'ordonnance en date du 3 janvier 2023, et de reporter la clôture de l'instruction au jour de l'audience.
Sur le désistement :
Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. L'article 401 du même code prévoit que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, l'association [Adresse 6] n'a pas constitué avocat. Le désistement d'appel de la commune de Toulouse sera déclaré parfait.
En vertu de l'article 405 du code de procédure civile, l'article 399 est applicable au désistement de l'appel, lequel prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.Les dépens seront donc laissés à la charge de la commune de Toulouse.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Révoque l'ordonnance de clôture en date du 3 janvier 2023 ;
Prononce la clôture de l'instruction à la date du 17 janvier 2023 ;
Déclare parfait le désistement d'appel de la commune de Toulouse ;
Constate en conséquence le dessaisissement de la cour ;
Condamne la commune de Toulouse aux dépens de l'appel.
DIT que la présente décision sera notifiée par les soins du greffe et par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties et à M. le directeur Général de l'Institut [8].
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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