Texte intégral
ARRÊT N° /2024
SS
DU 22 MAI 2024
N° RG 22/00878 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E6U5
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANT :
Monsieur [J] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Cédric DE ROMANET DE BEAUNE de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
S.A. [6] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Stéphane PENAFIEL de la SELARL PENAFIEL & ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me WOLF avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Monsieur BRUNEAU
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Monsieur ADJAL (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 26 Mars 2024 tenue par Monsieur BRUNEAU, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 22 Mai 2024 ;
Le 22 Mai 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
M. [J] [Z], né le 22 février 1958, a travaillé pour le compte de la société [6] en qualité d'agent de maintenance du 21 octobre 1985 au 27 novembre 2013, date de son licenciement.
Par décisions des 26 décembre 2011 et 6 février 2012, la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle (ci-après dénommée la caisse) a pris en charge au titre du tableau 57 des maladies professionnelles les affections périarticulaires des deux épaules qu'il a déclarées selon certificats médicaux du docteur [P] du 15 octobre 2010 (épaule droite) et du docteur [V] du 9 septembre 2011 (épaule gauche).
Il s'est vu reconnaître pour l'épaule droite un taux d'IPP de 2 % à la date du 20 juin 2011, porté à 17 % après rechute du 14 décembre 2012 consolidée le 27 mai 2013.
Pour l'épaule gauche, après consolidation fixée au 11 juin 2013, son taux d'IPP a été fixé à 22 %.
Après échec de la tentative de reclassement suite à deux avis d'inaptitude du médecin du travail, il a été licencié pour inaptitude physique d'origine professionnelle avec impossibilité de reclassement par courrier du 27 novembre 2013.
Après échec de la procédure de conciliation introduite devant la caisse par M. [Z], par courrier du 16 juin 2014, il a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale, alors compétent, aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son ancien employeur, la société [6], dans l'apparition de ses maladies professionnelles.
Au 1er janvier 2019, le dossier a été transmis en l'état au pôle du tribunal de grande instance ' devenu tribunal judiciaire ' de Nancy, nouvellement compétent.
Après radiation et réinscription de l'affaire au rôle, par jugement du 16 mars 2022, le tribunal a :
- débouté la SA [6] de sa demande reconventionnelle tendant à contester le caractère professionnel des pathologies de M. [J] [Z] prise en charge par la CPAM de Meurthe et Moselle les 26 décembre 2011 et 6 février 2012,
- débouté M. [J] [Z] de sa demande tendant à voir reconnaître une faute inexcusable de la part de la société [6] ;
- dit n'y avoir lieu à octroyer à M. [J] [Z] le bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [J] [Z] aux entiers frais et dépens de la procédure.
Par acte du 5 avril 2022, M. [J] [Z] a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 10 janvier 2023, la cour de céans a :
- déclaré irrecevable la demande de M. [Z] la demande tendant à juger que la maladie professionnelle affectant son épaule droite est due à la faute inexcusable de l'employeur ;
- dit que la maladie professionnelle affectant l'épaule gauche du salarié et reconnue par décision du 6 février 2012 est due à la faute inexcusable de l'employeur, la société [6]
- ordonné la majoration de la rente afférente à la pathologie reconnue le 6 février 2012 servie à M. [Z] à son taux maximum,
- dit que cette majoration sera versée à M. [Z] par la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle qui en récupérera la montant auprès de l'employeur, la société [6],
- ordonné une expertise médicale confiée au docteur Dr [C] [M], [Adresse 2], avec pour mission de:
- entendre contradictoirement les parties et leurs conseils dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel
- recueillir les renseignements nécessaires sur l'identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son statut exact, son mode de vie antérieure à l'accident et sa situation actuelle
- se faire communiquer par la victime tous documents médicaux la concernant notamment ceux consécutifs à l'accident litigieux et à son état de santé antérieur
- procéder, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime
- d'évaluer la réparation liée au déficit fonctionnel temporaire antérieur à la consolidation ou la guérison fixée dans le cadre de la législation professionnelle (décision de la caisse ou juridictionnelle sur recours)
- d'évaluer la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales
- d'évaluer le préjudice esthétique
- d'évaluer le préjudice d'agrément
- d'évaluer le préjudice résultant de la perte ou de la diminution de possibilités de promotion professionnelle
- d'évaluer le préjudice sexuel,
- d'évaluer les éventuels frais d'assistance pat une tierce personne à titre temporaire
- dit que l'expert devra préciser contradictoirement aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l'expertise la méthodologie, le coût et le calendrier prévisible de ses opérations et qu'il devra, en cas de difficultés ou de nécessité d'une extension de la mission en référer au magistrat chargé du contrôle de l'expertise qui appréciera la suite à y donner,
- dit que l'expert désigné pourra, en cas de besoin, s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises, - dit que l'expert adressera un pré-rapport aux conseils des parties qui, dans les quatre semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif,
- dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal dans les QUATRE MOIS à compter de l'acceptation de sa mission, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des opérations d'expertise, et en adresser une copie aux conseils des parties,
- fixé à 900 euros la consignation des frais à valoir sur la rémunération de l'expert,
- dit que ces frais seront avancés par la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle qui en récupérera le montant auprès de l'employeur, la société [6],
- réservé les autres chefs de demandes et les dépens,
- renvoyé l'affaire à l'audience de la cour du 27 juin 2023, à 13h 30, la notification du présent arrêt valant convocation des parties à cette audience.
L'expert a déposé son rapport au greffe de la cour le 15 mai 2023 aux termes duquel il conclut en ces termes :
« Déficit fonctionnel temporaire antérieur à la consolidation :
L'arrêt de travail court du 9 septembre 2011 au 11 juin 2013.
Souffrances physiques et morales
Compte tenu de la lésion initiale, de la longueur des soins, des complications survenues, nous estimons les souffrances à 3/7.
Préjudice esthétique temporaire
Durant un mois il a dû porter un coussin d'abduction, nous estimons le préjudice temporaire à 2/7.
Préjudice d'agrément
Il existe un préjudice d'agrément.
Préjudice résultant de la perte ou de la diminution de possibilités de promotion professionnelle
M. [Z] avait 53 ans lors de la déclaration de la maladie professionnelle, il nous semble qu'il pouvait donc encore bénéficier de promotion professionnelle.
Préjudice sexuel : sans objet
Frais d'assistance par tierce personne à titre temporaire
Durant un mois, M. [Z] a été porteur d'un coussin d'abduction, son épouse l'a donc aidé dans tous les actes de la vie quotidienne, à raison de deux heures par jour. »
Par arrêt du 12 septembre 2023, la cour de céans a ordonné un complément d'expertise en ces termes :
- ordonné un complément d'expertise, confiée au Dr [C] [M], [Adresse 2] avec pour mission :
- d'entendre contradictoirement les parties et leurs conseils dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel
- de recueillir les renseignements nécessaires sur l'identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son statut exact, son mode de vie antérieure à l'accident et sa situation actuelle
- de se faire communiquer par la victime tous documents médicaux la concernant notamment ceux consécutifs à l'accident litigieux et à son état de santé antérieur
- de chiffrer par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l'accident, qui n'est pas celui de celui retenu par la caisse au titre de la législation professionnelle, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation.
- dit que l'expert désigné pourra, en cas de besoin, s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises,
- dit que l'expert adressera un pré-rapport aux conseils des parties qui, dans les quatre semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif,
- dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe dans les QUATRE MOIS à compter de l'acceptation de sa mission, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des opérations d'expertise, et en adresser une copie aux conseils des parties,
- dit que les frais de ce complément d'expertise seront avancés par la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle qui en récupérera le montant auprès de l'employeur, la société [6],
- réservé les autres chefs de demandes et les dépens,
- renvoyé l'affaire à l'audience du 26 mars 2024 à 13h30, la notification du présent arrêt valant convocation des parties à l'audience.
L'expert a déposé son rapport au greffe le 8 décembre 2023 aux termes duquel il estime le taux global à 4 %.
Suivant conclusions en ouverture de rapport d'expertise n° 2 reçues par courrier électronique le 6 février 2024, M. [J] [Z] demande à la cour de :
- fixer l'indemnisation de ses préjudices de la façon suivante :
- Déficit fonctionnel temporaire : 6 030 euros
- Préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros
- Besoins de tierce personne temporaire 1 200 euros
- Souffrances physiques et morales endurées : 30 000 euros
- Préjudice d'agrément : 10 000 euros
- Réparation du déficit fonctionnel permanent : 5 600 euros
- débouter la société [6] de l'ensemble de ses demandes ;
- ordonner en outre à la société [6] de lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Suivant conclusions reçues au greffe par voie électronique le 19 février 2024, la société [6] demande à la cour de :
- débouter M. [Z] de sa demande d'indemnisation au titre d'un préjudice esthétique temporaire ;
- débouter M. [Z] de sa demande d'indemnisation au titre d'un préjudice d'agrément ;
- fixer l'indemnisation maximum des préjudices de M. [J] [Z] de la façon suivante :
- Déficit fonctionnel temporaire : 3.205 euros
- Besoins de tierce personne temporaire : 960 euros
- Souffrances physiques et morales endurées : 4.500 euros
- Réparation du déficit fonctionnel permanent : 5.600 euros.
La caisse a demandé de faire droit à son action en en remboursement à l'égard de l'employeur et de condamner ce dernier à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience.
Motifs
1/ Sur la réparation des préjudices résultant de la faute inexcusable de l'employeur :
Selon l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale :
Indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
Il résulte de ce texte, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010, qu'en cas de faute inexcusable, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts.
Il s'ensuit que le salarié ne saurait dans ces conditions prétendre à la réparation intégrale de ses préjudices selon les règles de droit commun, la réparation de la faute inexcusable de l'employeur continuant à relever du régime spécifique prévu par les articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de sécurité sociale et seuls les chefs de préjudice qui ne sont pas déjà couverts par le livre IV du code de sécurité sociale peuvent faire l'objet d'une indemnisation dans les conditions du droit commun.
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Le poste de préjudice de déficit fonctionnel temporaire répare la perte de qualité de vie de la victime et des joies usuelles de la vie courante pendant la maladie traumatique (2e Civ., 11 décembre 2014, pourvoi n° 13-28.774, Bull. 2014, II, n° 247, 2e Civ., 5 mars 2015, pourvoi n° 14-10.758, Bull. 2015, II, n° 51). Il n'est pas couvert par le livre IV du Code de la sécurité sociale et doit donc être indemnisé.
Le salarié demande de voir réparer ce poste de préjudice sur une base de 40 euros par jour, alors que l'employeur demande de procéder à une juste appréciation.
Au regard de la situation de l'intéressé et de l'avis de l'expert, qui n'est pas remis en cause, l'indemnisation de ce chef sur une base journalière de 25 euros et un taux de 25% apparait justifiée et il convient en conséquence de fixer la réparation de ce chef à la somme de 3768,75 euros.
Sur les souffrances physiques et morales, avant consolidation :
Ainsi qu'il a été rappelé par l'arrêt du 12 septembre 2023, la réparation à ce titre, compte tenu de celle qui sera opérée au titre du déficit fonctionnel permanent, ne peut porter que sur la période antérieure à la consolidation.
Le salarié après rappel de sa situation, du taux d'incapacité fixé par la caisse, du rapport d'expert, demande de fixer la réparation à ce titre à la somme de 30 000 euros. L'employeur propose la somme de 4500 euros.
Compte tenu de ce qui a été précisé quant au périmètre recouvert par ce chef d'indemnisation et du qualificatif retenu par l'expert, de la situation de l'intéressé, la fixation proposée par l'employeur apparait justifiée et il convient de la retenir
Sur le préjudice esthétique temporaire :
Le salarié sollicite la fixation du préjudice à ce titre à la somme de 2000 euros en considération de l'altération physique tenant au port d'un coussin d'abduction et du qualificatif retenu par l'expert. L'employeur demande de rejeter les prétentions du salarié à ce titre.
Compte tenu de la nature de cette altération limitée à un mois et des éléments retenus par l'expert, il convient de fixer l'indemnisation à 500 euros l'indemnisation à ce titre
Sur l'assistance tierce personne à titre temporaire
Selon le rapport d'expertise, le salarié qui a été porteur d'un coussin d'abduction pendant un mois, a dû être aidé dans les actes de la vie courante par son épouse pendant un mois à raison de deux heures par jour.
Le salarié après rappel des conclusions de l'expert, demande de fixer l'indemnisation de ce chef de préjudice sur la base d'un taux horaire de 20 euros. L'employeur propose une base de 16 euros.
Compte tenu de ce qui précède, la réparation sur une base horaire de 20 euros apparait justifiée et il convient de faire droit à la demande, de sorte qu'il convient de fixer l'indemnisation de ce chef à la somme de 1200 euros
Sur le déficit fonctionnel permanent
Ainsi qu'il a été rappelé, par deux arrêts du 20 janvier 2023, la Cour de cassation a jugé (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvoi n° 20-23.673, Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvoi n° 21-23.947) que désormais la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
Il convient de constater que les parties s'accordent sur la fixation à ce titre, en sorte qu'il convient de la retenir.
Sur le préjudice d'agrément :
Le préjudice d'agrément réparable en application de l'article L. 452-3 du même code est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir ; que ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure (Civ. 2ème 28 février 2013, n° 11-21.015, Bull II 48, 2e Civ., 10 octobre 2019, pourvoi n° 18-11.791).
Le salarié fait substantiellement valoir que l'expert a retenu l'existence d'un préjudice et qu'il ne peut plus pratiquer les activités qu'il aimait tant auparavant.
Cependant ce dernier ne fait état ni même ne justifie d'aucune une activité spécifique sportive ou de loisir qu'il aurait pratiqué et qui ne serait pas exercée, de sorte qu'il convient de rejeter la demande.
Sur la fixation des préjudices :
Compte tenu de ce qui précède, il convient de fixer la réparation des préjudices susmentionnés comme suit :
Déficit fonctionnel temporaire : 3 768,75 euros
Souffrances physiques et morales : 4 500,00 euros
Préjudice esthétique temporaire : 500,00 euros
Assistance tierce personne à titre temporaire : 1 200,00 euros
Déficit fonctionnel permanent : 5 600,00 euros
Total : 15 568,75 euros
2/ Sur le recours de la caisse :
Par application des dispositions des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de sécurité sociale, les majorations ainsi que les sommes fixées à titre de préjudice ainsi que les frais d'expertise seront payés par la caisse qui récupérera le capital représentatif de ces majorations et le montant des préjudices ainsi fixés auprès de l'employeur, la société [6].
3/ Sur les mesures accessoires
L'employeur qui succombe sera condamné aux dépens selon les conditions précisées au dispositif du présent arrêt par application combinée des articles 11 et 17 du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 et 696 du code de procédure civile, ainsi qu'au paiement d'une somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit du salarié.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Vu les arrêts de cette cour des 10 janvier 2023 et 12 septembre 2023,
Fixe l'indemnisation des préjudices subis par M. [Z] du fait de la faute inexcusable de la société [6] reconnu par arrêt de cette cour du 10 janvier 2023 comme suit :
Déficit fonctionnel temporaire : 3 768,75 euros
Souffrances physiques et morales : 4 500,00 euros
Préjudice esthétique temporaire : 500,00 euros
Assistance tierce personne à titre temporaire : 1 200,00 euros
Déficit fonctionnel permanent : 5 600,00 euros
Total : 15 568,75 euros
Dit que cette somme sera payée à M. [Z] par la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle qui en récupérera le montant auprès de la société [6], outre frais d'expertise ainsi qu'il a été rappelé par les arrêts précités ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes respectives ;
Condamne la société [6] à payer à M. [Z] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [6] aux dépens dont les chefs sont nés postérieurement au 1er janvier 2019;
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Guerric HENON, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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