Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
8ème chambre
2ème section
N° RG 19/13743
N° Portalis 352J-W-B7D-CRGDQ
N° MINUTE :
Assignation du :
23 Octobre 2019
JUGEMENT
rendu le 27 Juin 2024
DEMANDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], représenté par son syndic, la société PRIVILEGE GESTION SARL
[Adresse 7]
[Localité 11]
représenté par Maître Laurence GUEGAN-GELINET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #C0886
DÉFENDEURS
Madame [T] [J]
[Adresse 6]
[Localité 12]
défaillante
Monsieur [VM] [W]
[Adresse 1]
[Localité 10]
défaillant
Monsieur [JD] [X]
[Adresse 16]
[Localité 13]
représenté par Maître Valérie MARTIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #D0388
Madame [Z] [G]
[Adresse 8]
[Localité 15]
représentée par Maître Sylvie FERNANDES BONNIVARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #E2093
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/019508 du 02/08/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
Société COMPAGNIE FINANCIERE DE MARCHAND DE BIENS VOLNEY (COFIMAB), SAS, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Maître Anthony BAUDIFFIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #E1892
Monsieur [A] [I]
[Adresse 2]
[Localité 14]
représenté par Maître Astrid GENTES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #D0248
PARTIES INTERVENANTES
Madame [T] [ZE]
[Adresse 4]
[Localité 12]
Monsieur [P] [S]
[Adresse 4]
[Localité 12]
représentés par Maître Claudia DE OLIVEIRA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0282
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric LEMER GRANADOS, Vice-Président
Anita ANTON, Vice-Présidente
Lucie AUVERGNON, Vice-Présidente
assistés de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 28 Mars 2024 tenue en audience publique devant Lucie AUVERGNON, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Décision du 27 Juin 2024
8ème chambre 2ème section
N° RG 19/13743 - N° Portalis 352J-W-B7D-CRGDQ
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Réputé contradictoire
en premier ressort
***
Exposé du litige :
L’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 3] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis. Les lots du 7ème étage correspondent à dix chambres. A cet étage, est situé un collecteur d’évacuation du WC commun ainsi que l’évacuation d’une ancienne « borne fontaine » située dans le couloir. Il existe également des canalisations passant sous dalle, dans le couloir, qui raccordent les canalisations d’évacuations de certaines chambres du 7ème étage au point de raccordement de l’ancienne fontaine.
Mme [T] [J] est propriétaire du lot n° 220 (chambre n° 4).
M. [VM] [W] est propriétaire du lot n° 221 (chambre n° 5).
M. [JD] [X] est propriétaire du lot n° 222 (chambre n° 6).
Mme [Z] [Z] [G] est propriétaire du lot n° 223 (chambre n° 7) depuis le 21 décembre 2012.
M. [A] [I] est propriétaire des lots n° 224 et 241 (chambres n° 8 et 9), qu’il a acquis auprès de M. [JD] [X] et de M. [E] [F] le 14 mai 2019.
La SCI COFIMAB est propriétaire du lot n° 225 (chambre n° 10).
L’immeuble subit des problèmes récurrents de fuites d’eau provenant des évacuations d’eaux du 7ème étage, qui provoquent des dégâts au 6ème étage. Mme [T] [ZE] et M. [P] [S] sont copropriétaires d’un appartement situé au 5ème étage de l’immeuble. Ils ont subi un dégât des eaux le 4 mars 2022.
Dans un courrier et un rapport du 20 juin 2011, Mme [V], architecte DPLG missionnée par le syndic, a préconisé :
de créer une descente pouvant permettre le raccordement des chambres 2, 4, 5, 6 et 7 du 7ème étage, tant pour les eaux usées que pour les eaux vannes, descente établie toute hauteur depuis les caves, en rez-de-chaussée et au droit de l’ensemble des appartements, au 7ème étage et jusqu’en sortie de toiture pour ventilation de chute, avec mise en place de culottes de raccordement à chaque étage pour permettre à chaque appartement de créer ou raccorder une salle de bain avec WC en remplacement de l’évacuation passant sur la longueur du couloir, pour rejoindre la fonte dans les WC pour les salles d’eau qui existent déjà,de prolonger la descente existante au 6ème étage, au 7ème étage, dans la chambre 10, pour raccordements des chambres 10, 9 et 8, de maintenir ou de permettre le raccordement des chambres 1 et 3 à la descente existante dans les WC communs.
Lors de l’assemblée générale du 26 mai 2016, les copropriétaires ont rejeté la résolution n° 6 aux termes de laquelle était proposée la création d’évacuations réglementaires des eaux usées et eaux vannes pour les lots du 7ème étage, traversant les appartements en dessous, aux frais des propriétaires des chambres de service. Ils ont adopté la résolution n° 7 aux termes de laquelle « l’assemblée générale, après avoir reçu toutes les informations nécessaires et délibéré, habilite le syndic à agir en justice, devant toutes les juridictions compétentes à l’encontre de copropriétaires des chambres de service pour que le syndicat puisse obtenir réparation du litige suivant : évacuations non réglementaires ».
Lors de l’assemblée générale du 11 janviers 2018, les copropriétaires ont :
adopté une résolution n° 21.1 aux termes de laquelle ils ont décidé de faire procéder aux travaux de remplacement de la canalisation d’évacuation à partir de la fontaine du 7ème étage jusqu’au 6ème étage, adopté une résolution n° 24, intitulée « validation du protocole transactionnel dans le cadre de la procédure SDC [Adresse 4] c. [B] », aux termes de laquelle : le syndicat a « pris acte » de ce que M. [B], propriétaire de la chambre n° 2 au 7ème étage, a communiqué au syndic un rapport de son architecte DPLG en date du 30 mai 2017 indiquant que les installations sanitaires de sa chambre étaient conformes au DTU 60.11 ainsi qu’au règlement sanitaire départemental de la ville de [Localité 17], l’assemblée a « rappelé aux autres copropriétaires des chambres de service situées au 7ème étage » qu’il leur appartenait de justifier auprès du syndic de la conformité du système d’évacuation des eaux usées dans les parties privatives et dans les parties communes au DTU 60.11 ainsi qu’au le règlement sanitaire départemental de la ville de [Localité 17].
Par actes délivrés les 23, 24, 25 et 28 octobre 2019 et le 15 novembre 2019, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] [Localité 3], représenté par son syndic la société PRIVILEGE GESTION, a assigné Mme [T] [J], M. [VM] [W], M. [JD] [X], Mme [Z] [Z] [G], M. [A] [I] et la SCI COFIMAB devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de les voir condamnés :
à retirer, sous astreinte de 200 € par jour de retard courant pendant trois mois à l’expiration du délai d’un mois suivant la signification de la décision à intervenir, les évacuations des eaux usées tant dans leurs parties privatives que dans les parties communes du 7ème étage, à payer chacun la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,à payer, solidairement, les entiers dépens de l’instance, ce sous le bénéfice de l’exécution provisoire du jugement.
Par ordonnance prononcée le 7 octobre 2021, le juge de la mise en état a rejeté la demande d’expertise sollicitée par la SCI COFIMAB aux motifs que :
« 1la société COFIMAB ne conteste pas la non-conformité du branchement de l’évacuation des installations sanitaires de la chambre qu’elle possède, mais s’oppose au syndicat des copropriétaires sur la solution technique pour y remédier, ce qui n’est pas le débat soumis au tribunal, qui n’aura pas à statuer sur les modalités techniques permettant un raccordement conforme des installations sanitaires des chambres en cause, en conséquence, une expertise technique n’est pas de nature à permettre au tribunal de statuer sur les demandes, étant souligné qu’il n’appartient pas à un expert de qualifier de privatives ou communes des canalisations ni de préconiser des solutions techniques de raccordement à des canalisations en dehors de toute mission concernant des désordres, dès lors qu’il ne peut être maître d’œuvre ».
Par conclusions notifiées le 16 novembre 2022 par la voie électronique, Mme [T] [ZE] et M. [P] [S] sont intervenus volontaire à l’instance aux fins de demander, à titre principal et au visa des articles 63, 66, et 68 du code de procédure civile, des articles 1240 et suivants du code civil et du règlement sanitaire de la ville de [Localité 17], de :
condamner sous astreinte de 200 € par jour de retard un mois après la signification de la décision à intervenir M. [VM] [W] (propriétaire du lot n°221), Mme [Z] [Z] [G] (propriétaire du lot n°223), M. [A] [I] (propriétaire des lots n°224 et 241), la SCI COFIMAB (propriétaire du lot n°225), à retirer les évacuations des eaux usées tant dans leurs parties privatives que dans les parties communes du 7ème étage en raison de leur non-conformité au règlement de copropriété, au règlement sanitaire de la ville de [Localité 17], et aux règles de l’art, condamner in solidum, sous astreinte de 200 € par jour de retard un mois après la signification de la décision à intervenir, Mme [T] [J] (propriétaire du lot n°220), M. [VM] [W] (propriétaire du lot n°221), M. [JD] [X] (propriétaire du lot n°222), Mme [Z] [Z] [G] (propriétaire du lot n°223), M. [A] [I] (propriétaire des lots n°224 et 241), la SCI COFIMAB (propriétaire du lot n°225), à payer à Mme [T] [ZE] et M. [P] [S] la somme de 3.261 € à parfaire en indemnisation des préjudices qu’ils subissent du fait de l’installation d’évacuation des eaux usées non conforme et réalisée sans autorisation du syndicat des copropriétaires, ainsi que la somme de 5.000 € au titre de leur préjudice de jouissance.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 mai 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] 10ème demande au tribunal de :
Vu le règlement de copropriété, vu le procès-verbal d’assemblée du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 3] du 26 mai 2016, vu le procès-verbal d’assemblée du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 3] du 11 janvier 2018, vu le règlement sanitaire de la ville de [Localité 17],
vu le DTU 60.11, vu les articles 1240 et suivants du code civil,
Condamner, sous astreinte de 200 € par jour de retard un mois après la signification de la décision à intervenir, cette astreinte courant pendant trois mois, M. [W] [VM] (propriétaire lot n°221), M. [I] [A] (propriétaire des lots n°224 et 241), Mme [G] [Z] (propriétaire du lot n°223), la SCI COFIMAB (propriétaire du lot n°225), à retirer les évacuations des eaux usées tant dans leurs parties privatives (lots susvisés) que dans les parties communes au 7ème étage en raison de leur non-conformité,
Constater que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 3] ne réclame plus à l’égard de M. [X] et de Mme [J] l’enlèvement de leurs évacuations d’eau en raison des pièces produites,
Condamner Mme [J] [T], M. [W] [VM], M. [X] [JD], M. [I] [A], Mme [G] [Z] et la SCI COFIMAB, à payer chacun au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Débouter les défendeurs de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel,
Condamner solidairement les défendeurs en tous les dépens.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 mai 2023, Mme [T] [ZE] et M. [P] [S] demandent au tribunal de :
Vu les articles 63, 66, et 68 du code de procédure civile, vu les articles 1240 et suivants du code civil,
Vu le règlement sanitaire de la ville de [Localité 17],
A titre principal,
Condamner sous astreinte de 200 € par jour de retard un mois après la signification de la décision à intervenir M. [VM] [W] (propriétaire du lot n°221), Mme [G] [Z] (propriétaire du lot n°223), M. [A] [I] (propriétaire des lots n°224 et 241), la SCI COFIMAB (propriétaire du lot n°225), à retirer les évacuations des eaux usées tant dans leurs parties privatives que dans les parties communes du 7e étage en raison de leur non-conformité au règlement de copropriété, au règlement sanitaire de la ville de [Localité 17], et aux règles de l’art,
Condamner in solidum, sous astreinte de 200 € par jour de retard un mois après la signification de la décision à intervenir, Mme [T] [J] (propriétaire du lot n°220), M. [VM] [W] (propriétaire du lot n°221), M. [JD] [X] (propriétaire du lot n°222), Mme [G] [Z] (propriétaire du lot n°223), M. [A] [I] (propriétaire des lots n°224 et 241), la SCI COFIMAB (propriétaire du lot n°225), à payer à Mme [T] [ZE] et M. [P] [S] la somme de 3.261 € à parfaire en indemnisation des préjudices qu’ils subissent du fait de l’installation d’évacuation des eaux usées non conformes et sans autorisation du syndicat des copropriétaires, ainsi que la somme de 8.125 € au titre de leur préjudice de jouissance,
Débouter les défendeurs de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de Madame [T] [ZE] et Monsieur [P] [S],
En tout état de cause,
Condamner in solidum Mme [T] [J] (propriétaire du lot n°220), M. [VM] [W] (propriétaire du lot n°221), M. [JD] [X] (propriétaire du lot n°222), Mme [G] [Z] (propriétaire du lot n°223), M. [A] [I] (propriétaire des lots n°224 et 241), la SCI COFIMAB (propriétaire du lot n°225), à payer chacun la somme de 2.500 € à Mme [T] [ZE] et M. [P] [S] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Les condamner aux entiers frais et dépens, qui seront recouvrés par Me Claudia DE OLIVEIRA, avocat au barreau de Paris, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 avril 2023, la SCI COFIMAB demande au tribunal de :
Vu les articles 9, 14, 25 et 26 de la loi du 10 juillet 1965, vu l’article 55 du décret du 17 mars 1967, vu les articles 56 et 117 du code de procédure civile,
A titre principal,
Déclarer nulle l’assignation délivrée par le syndicat des copropriétaires pour défaut d’habilitation du syndic à agir,
A titre subsidiaire,
Juger que l’action du syndicat des copropriétaires est prescrite,
A titre infiniment subsidiaire,
Débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic la société PRIVILEGE GESTION de l’ensemble de ses demandes, celles-ci étant constitutives d’une rupture d’égalité entre les copropriétaires ;
En tout état de cause,
Rejeter intégralement les demandes de Mme [ZE] et M. [S] à l’encontre de la SCI COFIMAB,
Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] représenté par son syndic, la société PRIVILEGE GESTION, à verser la somme de 5.000 € à la société COFIMAB pour procédure abusive,
Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] représenté par son syndic, la société PRIVILEGE GESTION, à verser la somme de 15.000 € à la société COFIMAB en réparation de son préjudice distinct, lié à l’impossibilité, du fait de l’attitude du syndicat, de procéder à la vente de son lot,
Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic la société PRIVILEGE GESTION à verser à la société COFIMAB, la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 3] représenté par son syndic la société PRIVILEGE GESTION aux entiers dépens de l'instance.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 mai 2023, Mme [Z] [G] demande au tribunal de :
Vu l’article 9 du code de procédure civile, vu les articles 122 et suivants du code de procédure civile, vu les articles 1353 et suivants du code civil, vu la loi du 10 juillet 1965 (et notamment l’article 42 dans son ancienne rédaction), vu le décret du 17 mars 1967 ;
A titre principal :
Dire l’action du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] prescrite, à défaut d’avoir été exercée dans le délai de 10 ans suivant la connaissance par le syndicat de l’existence du raccordement des chambres du 7ème étage aux évacuations des eaux usées,
En conséquence,
Prononcer l’irrecevabilité de la demande du syndicat tendant au retrait des évacuations des eaux usées,
A titre subsidiaire :
Dire que le syndic ne dispose pas d’une habilitation régulière à agir en justice contre Mme [Z] [G],
Dire que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 3] ne rapporte pas la preuve de la non-conformité des installations sanitaires de Mme [Z] [G],
DIRE que Mme [Z] [G] dispose d'un droit légitime à utiliser la canalisation d'évacuation située dans le couloir,
Dire que l’ancien propriétaire du lot 223, au droit duquel vient Mme [Z] [G] n’avait pas à solliciter l’autorisation de l’assemblée générale pour procéder au raccordement des évacuations des eaux usées,
Dire que le syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] ne justifie pas de l’urgence de sa demande de fixation d’astreinte,
En conséquence,
Prononcer la nullité de l’assignation du syndicat des copropriétaire de l’immeuble sis [Adresse 4], pour défaut d’habilitation régulière du syndic à agir en dépose des canalisations des lots du 7ème étage,
Débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] de sa demande de retrait des évacuations des eaux usées situées au 7ème étage,
Débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] de sa demande de fixation d’astreinte,
En tout état de cause :
Débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 3] de ses demandes formées à l’encontre de Mme [Z] [G] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes,
Débouter Mme [T] [ZE] et M. [P] [S] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions contraires aux présentes,
Recevoir Mme [Z] [G] en ses demandes reconventionnelle,
En conséquence,
Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à procéder à l’installation d’un système d’évacuation des eaux usées conforme aux règles de l’art et aux normes légales desservant le bien immobilier identifié comme suit sur le règlement de copropriété : Lot numéro 223 : au 7ème étage, une chambre portant le numéro 7,
Dispenser Mme [Z] [G] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires,
Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à s’acquitter de la somme de 6.000 €, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Mme [T] [ZE] et M. [P] [S] à s’acquitter de la somme de 2.000 €, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], aux entiers dépens dont distraction faite au profit de Maître Sylvie FERNANDES BONNIVARD, avocat au barreau de Paris.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 mai 2023, M. [A] [I] demande au tribunal de :
Vu l’article 122 du code de procédure civile, vu l’article 213 de la loi ELAN n°2018-1021 du 23 novembre 2018, vu l’article 42 de la loi d 10 juillet 1965, vu l’article 117 du Code de procédure civile, vu l’article 55 du décret n°67-233 du 11 mars 1967, vu l’article 1103 et suivants du Code civil, vu l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965, vu les articles 1641 et 1648 du code civil,
A titre principal,
Prononcer l’irrecevabilité de la demande du Syndicat des Copropriétaire tendant au retrait du réseau d’évacuation des eaux usées,
A titre subsidiaire,
Déclarer nulle l’assignation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] pour défaut d’habilitation régulière du syndic à agir en dépose des canalisations des lots du 7ème étage,
En tout état de cause,
Débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 3] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Juger que M. [I] apporte la preuve de la conformité de ses installations sanitaires,
Recevoir M. [A] [I] en ses demandes reconventionnelles,
En conséquence,
Au titre de la réparation du préjudice pour vice caché :
Dire que M. [A] [I] a subi un préjudice de vice caché du fait du silence de M. [JD] [X] sur ses installations sanitaires non conforme lors de la vente de ses lots,
En conséquence,
Condamner M. [JD] [X] au paiement à M. [A] [I] du remboursement des frais avancés pour les travaux de mise en conformité des installations sanitaires et évacuations à hauteur de 3.605,90 €,
Condamner M. [JD] [X] au paiement de dommages-intérêts à M. [A] [I] à hauteur de 11.000 € de manière à ce que son préjudice soit intégralement réparé notamment les frais occasionnés par la vente, la réparation des dommages causés par le vice des choses et l’indisponibilité des choses pendant un an,
Condamner solidairement le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] [Localité 3] et M. [JD] [X] à régler à M. [A] [I] le paiement de la somme de 6.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] [Localité 3], ou à titre subsidiaire Monsieur [JD] [X] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 avril 2023, M. [JD] [X] demande au tribunal de :
Déclarer, sous le visa de l’article 117 du code de procédure civile, nulle l’assignation délivrée à la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à l’encontre de M. [JD] [X],
En tout état de cause,
Débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] de l’intégralité de ses demandes dirigées contre M. [JD] [X],
Débouter M. [A] [I] de l’intégralité de ses demandes dirigées contre M. [JD] [X],
Débouter Mme [ZE] et M. [S] de l’intégralité de leurs demandes dirigées contre M. [JD] [X],
Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à régler à M. [JD] [X] la somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. [A] [I] à régler à M. [JD] [X] la somme de 1.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner solidairement Mme [ZE] et M. [S] à régler à Monsieur [JD] [X] la somme de 1.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] [Localité 3] aux entiers dépens.
Bien que régulièrement assignées à domicile, respectivement le 24 octobre 2019 et le 25 octobre 2019, Mme [T] [J] et M. [VM] [W] n’ont pas constitué avocat.
Le jugement sera réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 30 mai 2023 et l’affaire fixée à l’audience des plaidoiries du 28 mars 2024.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux écritures précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire, plaidée à l’audience du 28 mars 2024, a été mise en délibéré au 27 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, le tribunal constate que M. [S] et Mme [ZE] ne justifient pas avoir fait signifier à M. [W] [VM] et à Mme [T] [J], parties non constituées, leurs conclusions d’intervention volontaire notifiées aux parties constituées le 16 novembre 2022 par la voie électronique et leurs dernières conclusions notifiées aux parties constituées le 27 mai 2023. Les dispositions de l’article 68 du code de procédure civile n’ayant pas été respectées, il convient de déclarer irrecevables d’office les demandes formées par M. [S] et Mme [ZE] à l’encontre de M. [W] [VM] et de Mme [T] [J].
1. Sur la demande de la SCI COFIMAB, de Mme [Z] [G], de M. [A] [I], de M. [JD] [X] visant à voir prononcer la nullité de l’assignation délivrée par le syndicat des copropriétaires pour défaut d’habilitation régulière du syndic à agir en dépose des canalisations des lots du 7ème étage :
M. [JD] [X], M. [A] [I], la SCI COFIMAB considèrent que la résolution n° 7 de l’assemblée générale du 26 mai 2016 est imprécise en ce qu’elle ne mentionne ni les personnes à assigner ni l’objet de la procédure.
La SCI COFIMAB ajoute que la nécessité de préciser l’identité de ces personnes était d’autant plus nécessaire en l’espèce que la résolution litigieuse prévoit d’ester en justice à l’encontre « de copropriétaires des chambres de service », ce qui induit que seuls certains propriétaires de chambres sont visés et non la totalité.
M. [X] et la SCI COFIMAB s’en remettent à justice afin de déterminer si la ratification ultérieure de l’autorisation du syndic permet de retenir le respect ou non par le syndicat des copropriétaires des conditions posées par l’article 55 du décret du 17 mars 1967.
En défense, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] [Localité 3] soutient que le syndic a été expressément et valablement autorisé à agir en justice par les assemblées générales définitives des 26 mai 2016 et 11 janvier 2018. Il conteste toute violation des articles 56 et 117 du code de procédure civile. Il estime que, en tout état de cause, l’assemblée générale du 23 mars 2021 a confirmé le mandat donné en dénommant les personnes contre lesquelles la procédure était engagée ainsi que l’objet de la procédure.
***
L’article 117 du code de procédure civile prévoit que « constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte :
Le défaut de capacité d'ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice ».
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article 55 du décret du 17 mars 1967, « le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l’assemblée générale ».
L’autorisation donnée au syndic doit être précise (Civ. 3ème, 31 janvier 1996, n° 93-19.421).
Toutefois, l'article 121 du même code précise que « Dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue ».
Le défaut d'habilitation du syndic constitue un défaut de pouvoir, sanctionné par une nullité de fond, l'exception de nullité pouvant être écartée si a cause de celle-ci a disparu au moment où le juge statue, à condition que cette nullité soit susceptible d'être couverte.
Est recevable l'action en justice intentée par le syndic au nom du syndicat de copropriété sans l'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires dès lors que cette action a été ratifiée (Civ. 3ème, 1er février 1983, n° 81-14.539).
En l’espèce, lors de l’assemblée générale du 26 mai 2016, les copropriétaires ont adopté la résolution n° 7, ainsi libellée : « Résolution 7 : En cas de vote négatif, habilitation donnée au syndic, es qualité, d’agir en justice pour faire retirer les évacuations non réglementaires et sans autorisation des chambres de service :
L’assemblée générale, après avoir reçu toutes les informations nécessaires et délibéré, habilite le syndic à agir en justice, devant toutes les juridictions compétentes à l’encontre de copropriétaires des chambres de service pour que le syndicat puisse obtenir réparation du litige suivant : évacuations non réglementaires » (pièce n° 14 du syndicat des copropriétaires) ».
Or, cette résolution n° 7 est imprécise en ce qu’elle ne détermine pas suffisamment :
les copropriétaires visés par la procédure : la résolution prévoit d’ester en justice à l’encontre « de copropriétaires des chambres de service », ce qui induit que seuls certains des propriétaires des dix chambres seraient visés, sans que l’on puisse déterminer lesquels ; en outre, le tribunal relève que le renvoi opéré au vote négatif de la résolution n° 6 (la création d’évacuations réglementaires des eaux usées et eaux vannes pour les lots du 7ème étage) ne permet pas davantage de déterminer avec précision les copropriétaires concernés ; l’objet de la procédure : le titre de la résolution mentionne le retrait des évacuations non réglementaires et sans autorisation des chambres de service tandis que la résolution elle-même vise la réparation du litige relatif aux évacuations non réglementaires.
Par ailleurs, la résolution n° 24 de de l’assemblée générale du 11 janvier 2018 (pièce n° 14 du syndicat des copropriétaires) aux termes de laquelle les copropriétaires ont rappelé, à l’occasion de la validation d’un protocole transactionnel visé par cette résolution, qu’il appartenait aux autres copropriétaires de justifier auprès du syndic de la conformité du système d’évacuation des eaux usées dans les parties privatives et dans les parties communes au DTU 60.11 ainsi qu’au règlement sanitaire départemental de la ville de [Localité 17], n’est pas suffisamment précise et ne constitue pas un vote autorisant le syndic à agir à l’encontre de ces « autres » copropriétaires.
Cependant, la résolution n° 16 adoptée par l’assemblée générale des copropriétaires du 23 mars 2021 (pièce n° 24 du syndicat des copropriétaires) décide que, « en raison d’une contestation par des copropriétaires sur l’habilitation du syndic, et pour éviter toute discussion sur la recevabilité de l’action du syndicat des copropriétaires [Adresse 4] représenté par son syndic, la société PRIVILEGE GESTION, l’assemblée générale des copropriétaires, après avoir reçu toute les informations nécessaires et délibéré, confirme habiliter le syndic à agir en justice devant le tribunal judiciaire de Paris à l’encontre des copropriétaires des chambres de service, à savoir :
Mme [T] [J], propriétaire du lot n° 220, M. [VM] [W], propriétaire du lot n° 221, M. [JD] [X], propriétaire du lot n° 222, M. [A] [I], propriétaire des lots n° 224 et 241, Mme [G] [Z], propriétaire du lot n° 223, la société COFIMAB, propriétaire du lot n° 225, à l’effet d’obtenir leur condamnation sous astreinte de 200 € par jour de retard un mois après la signification de la décision à intervenir, cette astreinte courant pendant trois mois, à retirer les évacuations des eaux usées tant dans leurs parties privatives que dans les parties communes au 7ème étage (pour les lots susvisés) en raison de leur non-conformité au DTU 60.11 ainsi qu’au règlement sanitaire départemental de la Ville de [Localité 17] ».
Les exigences de l’article 55 du décret du 17 mars 1967 ayant été respectées, il convient de rejeter la demande de la SCI COFIMAB, de Mme [Z] [G], de M. [A] [I], de M. [JD] [X] visant à voir prononcer la nullité de l’assignation délivrée par le syndicat des copropriétaires pour défaut d’habilitation régulière du syndic à agir, étant rappelé au surplus que cette exception relève de la compétence exclusive du juge de la mise en état.
2. Sur la fin de non-recevoir soulevée par la SCI COFIMAB, Mme [Z] [G], M. [A] [I] à l’encontre de l’action du syndicat des copropriétaires, tirée de la prescription :
Mme [Z] [G] soutient, sur le fondement de l’article 122 du code de procédure civile, de l’article 2224 du code civil et de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, que l’action en suppression d’ouvrage irrégulier engagée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 3], de nature personnelle, est prescrite à défaut d’avoir été exercée dans le délai de dix ans suivant la connaissance par le syndicat des copropriétaires de l’existence du raccordement des chambres du 7ème étage aux évacuation des eaux usées.
Elle fait valoir qu’il ressort de son acte d’acquisition en date du 21 décembre 2012 que :
son lot était déjà équipé « d’un coin kitchenette et d’un cabinet de douche » installés « par le vendeur, sans autorisation de la copropriété » ; il existait « des problèmes de plomberie (évacuation des eaux) qui concernent l’ensemble des chambres de service du palier dû à l’éloignement de la colonne des évacuations des eaux » ;il était à cette date relevé que « la non-conformité des installations a engendré des désordres (fuites) ».
Elle considère que le point d’information n° 26 de l’assemblée générale du 28 novembre 2007 démontre que le syndicat des copropriétaires avait connaissance de l’existence des installations sanitaires litigieuses depuis 2007.
M. [I] s’associe aux moyens soulevés par Madame [Z] [G]. Il ajoute qu’il ressort du courrier de Mme [U] [R] que les compteurs d’eau individuels posés au 7ème étage en 1999 ont été autorisés par le syndicat des copropriétaires.
La société COFIMAB soutient que l’action du syndicat des copropriétaires est prescrite dès lors que la prescription décennale s’applique à des travaux portant une atteinte légère aux parties communes, sans appropriation. Elle ajoute qu’il ressort du procès-verbal de constat d’huissier établi à la diligence du syndic en 2017 que les canalisations du couloir étaient apparentes. Elle considère que le syndicat des copropriétaires ne conteste pas avoir eu connaissance de l’existence de ces canalisations plus de dix ans avant l’introduction de son assignation.
En outre, elle estime que le syndicat des copropriétaires n’indique pas le fondement de sa demande tout en relevant qu’il expose que son action serait justifiée par « l’absence d’autorisation donnée aux copropriétaires concernés pour raccorder leurs installations sur les parties communes et l’absence de justificatif de la mise aux normes de ces installations ».
Elle soutient que, en tout état de cause, il ressort du rapport de l’expert mandaté par ses soins que l’installation des canalisations du lot de la SCI COFIMAB :
date manifestement de la création de l’immeuble et remonte donc à plus de trente ans, a cependant subi une détérioration empêchant son fonctionnement.
La société COFIMAB considère que le syndicat des copropriétaires ne peut valablement soutenir, que son action porte sur « la canalisation d’évacuation située au milieu du couloir commun et installée par une copropriétaire d’une chambre en septembre 2017 », dès lors que :
le moyen est exposé de manière particulièrement vague,son assignation a été délivrée en exécution d’une résolution d’assemblée générale adoptée en 2016, son action porte sur le retrait de l’ensemble des canalisations des chambres du 7ème étage, à l’exception des lots ayant justifiés d’une régularisation conforme au DTU, il n’est ni démontré ni même affirmé que la SCI COFIMAB soit concernée par une canalisation située au milieu du couloir commun, étant précisé que ce sont d’ailleurs probablement les travaux réalisés au niveau des parties communes en 2017 qui ont causé des dégâts à sa canalisation.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] soutient que :
la société COFIMAB ne situe pas la date de la connaissance par la copropriété de l’existence de canalisations apparentes, ce qui démontre que la prescription ne peut être acquise,la canalisation d’évacuation litigieuse, située au milieu du couloir commun, a été installée par une copropriétaire d’une chambre en septembre 2017, deux ans avant l’assignation.
***
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
L'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa rédaction en vigueur à compter du 25 novembre 2018, dispose que “les dispositions de l'article 2224 du code civil relatives au délai de prescription et à son point de départ sont applicables aux actions personnelles relatives à la copropriété entre copropriétaires ou entre un copropriétaire et le syndicat.”
L'article 2224 du code civil prévoit que “les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.”
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article 2222 du code civil, dans sa rédaction issue de loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, « en cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ».
Etaient antérieurement soumises à la prescription de dix ans les actions tendant à obtenir la suppression de travaux non autorisés, affectant l’aspect extérieur de l’immeuble ou les parties communes (Civ. 3ème, 12 janvier 1988, n° 86-16.159 ; Civ. 3ème 16 février 1994, n° 92-11.992, s’agissant d’une action en suppression d’un branchement illicite sur une canalisation commune ; Cour d’appel de Paris, pôle 4, 2ème chambre, 5 mai 2010, n° RG 09/06611, Jurisdata n° 2010-009244, s’agissant d’une demande de suppression de raccordements sur la chute d’eaux pluviales).
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal d’ordonner à M. [VM] [W] M. [A] [I], Mme [Z] [G], la SCI COFIMAB de « retirer les évacuations des eaux usées tant dans leurs parties privatives (lots susvisés) que dans les parties communes au 7ème étage en raison de leur non-conformité ».
Le tribunal relève à titre liminaire que la demande du syndicat des copropriétaires, à laquelle s’associent M. [S] et Mme [ZE], est marquée du sceau de l’imprécision, s’agissant de la nature des travaux non autorisés dont il demande la suppression sous astreinte. La demande, telle que formulée, ne précise pas, pour chacun des copropriétaires assignés, les évacuations des eaux usées dont la suppression est demandée. Il n’appartient pas au tribunal de préciser lui-même cette demande, l’objet du litige étant déterminé par les parties en application de l’article 4 du code de procédure civile. En outre, la date des travaux litigieux et de l’installation des canalisations dans le couloir est indéterminée. Enfin, les conclusions du syndicat des copropriétaires se contentent d’indiquer que les canalisations litigieuses présentes dans le couloir ne sont pas des canalisations communes, en se dispensant de développer une analyse juridique sur la qualification de ces canalisations et en renvoyant simplement à l’avis du plombier « de l’immeuble » sur ce point.
En tout état de cause, l’action du syndicat des copropriétaires vise :
- la suppression d’évacuations d’eaux usées installées dans le couloir du 7ème étage de l’immeuble, sans appropriation des parties communes,
- la suppression d’évacuations des eaux usées présentes dans les parties privatives des lots des défendeurs et raccordées aux parties communes.
L’action vise la suppression de travaux non autorisés.
L’absence d’appropriation des parties communes n’est pas contestée. La nature personnelle de cette action doit donc être retenue.
Or, le syndicat des copropriétaires ne conteste pas la mention du courrier de Mme [U] [R], copropriétaire d’un lot au 6ème étage, aux termes duquel « le syndic et la copropriété ont donné l’accord en 1999 pour l’installation de compteur individuel d’eau » (pièce n° 16 du syndicat des copropriétaires). Il y avait, donc, nécessairement, un système d’évacuation des eaux usées en 1999. A cet égard, le syndicat des copropriétaires ne précise pas le système d’évacuation des eaux des chambres du 7ème étage qui existait en 1999.
Surtout, le point d’information n° 26 de l’assemblée générale du 28 novembre 2007 expose que : « compte tenu des installations sanitaires du 7ème étage qui ne sont pas conformes, toutes les factures liées à des interventions pour des problème de plomberie au 7ème étage seront facturées aux copropriétaires du 7ème uniquement » (pièce n° 2 de Mme [G]). Il convient donc de retenir que, le 28 novembre 2007, le syndicat des copropriétaires :
- était informé de l’existence des installations litigieuses,
- considérait que ces installations n’étaient pas conformes,
- constatait la nécessité d’intervention de plomberie,
- considérait que les copropriétaires du 7ème étage étaient seuls responsables de ces difficultés et devaient en assumer le coût.
Par ailleurs, le tribunal relève que le rapport du 20 juin 2011 établi à la demande du syndic par Mme [V], architecte DPLG, après réalisation de visites le 29 octobre 2010, les 8 et 10 décembre 2010, a été diligenté pour proposer des solutions de mise en conformité des installations litigieuses.
Le rapport expose ainsi, en introduction, que : « ces rendez-vous ont été organisés (afin) d’examiner l’ensemble des installations communes et privatives des installations de plomberie au 7ème étage et appartements du 6ème étage sous l’état de service afin de mettre en conformité les installations au regard du règlement sanitaire de la ville. En effet, les installations ont été réalisées pour l’aménagement de points d’eau et salle d’eau sans semble-t-il aucune autorisation, en dehors de toutes concertation d’ensemble et hors règlement sanitaire. Il est rappelé qu’à la conception de l’immeuble et de ses aménagements, il existait une seule borne fontaine au 7ème étage, les autres équipements sont venus au cours du temps avec réalisation d’alimentation d’eau et évacuations. A noter que les problèmes récurrents de fuite d’eau et engorgements proviennent des évacuations des eaux des chambres de service ». Ce rapport n’a donc pas révélé des difficultés, manifestement préalablement connues du syndic ; il a été sollicité par le syndic pour que des remèdes techniques soient proposés.
Si le syndicat des copropriétaires soutient que son action porte sur « la canalisation d’évacuation située au milieu du couloir commun et installée par une copropriétaire d’une chambre en septembre 2017 », le tribunal constate que les deux pièces produites à l’appui de cette affirmation ne révèlent pas l’installation d’une nouvelle canalisation mais la réalisation d’un carrelage artisanal sur le couloir du 7ème étage, susceptible de masquer des canalisations apparentes. Ainsi, le courriel de M. [N] du 3 septembre 2017 (pièce n° 37 du syndicat des copropriétaires) expose que « la propriétaire d’une des chambres du 7ème étage a carrelé le couloir du 7ème étage. Les travaux ont du commencé vendredi. (…) Le carrelage a été collé (peut être avec du ciment) directement sur les tomettes. (…) L’extrémité de la canalisation (emplacement de l’ancienne fontaine à n’a pas été carrelée) ». De même, il ressort du procès-verbal de constat d’huissier dressé le 5 septembre 2017 (pièce n° 38 du syndicat des copropriétaires) que :
- l’huissier a été requis par le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, parce que « le propriétaire d’une des chambres du 7ème étage a carrelé le couloir du 7ème étage (…), vraisemblablement le 1er septembre 2017 », et que « ces travaux débutés le 1er septembre 2017 auraient tendance à masquer des canalisations qui étaient jusque-là apparentes ».
- l’huissier constate le carrelage posé,
- l’huissier réalise deux observations sur les canalisations apparentes (« je relève la présence sur longueur du mur de gauche, de canalisations en PVC ; certaines sont plus ou moins enfouies au sol, d’autres ressortent sur environ sept à huit centimètres au-dessus du sol » ; « s’agissant de la naissance de la canalisation présente à hauteur de plinthe sur le mur de gauche, après dédoublement du couloir, je note également une conduite partiellement enfouie. Celle-ci est rafistolée avec une sorte de bande d’aluminium, le tout de fortune »), sans que ces observations permettent au tribunal de retenir qu’une nouvelle canalisation a été installée le 1er septembre 2017, au milieu du couloir.
En outre, le syndicat des copropriétaires se prévaut d’un plan des circuits d’évacuations établi en 2011 (pièce n° 8 du syndicat des copropriétaires), qui concerne précisément le tracé des canalisations dans le couloir du 7ème étage : l’une dans la longueur ; l’autre, à la perpendiculaire. Il se prévaut également du courrier de Mme [V], architecte DPLG, en date du 22 juin 2011, qui propose le « remplacement de l’évacuation passant sur la longueur du couloir » (pièce n° 9 du syndicat des copropriétaires).
Enfin, le syndicat des copropriétaires ne peut valablement soutenir que son action porte sur « le retrait d’une canalisation d’évacuation située au milieu du couloir commun et installée par une copropriétaire d’une chambre en septembre 2017 », alors que son assignation :
- a été délivrée en vertu d’une autorisation d’agir en justice donnée au syndic par une assemblée générale antérieure pour être en date du 26 mai 2016,
- comprend une demande en retrait, par certains copropriétaires du 7ème étage, non pas d’une mais des « évacuations des eaux usées tant dans leurs parties privatives (lots susvisés) que dans les parties communes au 7ème étage en raison de leur non-conformité ».
Au surplus, si le courrier de la société « ID PLOMBERIE CHAUFFAGE » en date du 21 septembre 2020 (pièce n° 23 du syndicat des copropriétaires) expose que « les canalisations situées dans le couloir (ie du 7ème étage) (…) ne sont pas d’origine à l’immeuble » (pièce n° 23 du syndicat des copropriétaires), la généralité de ces termes ne peut être retenue au regard des observations relatives au lot de la SCI COFIMAB. S’agissant de ce lot, il ressort du rapport de Mme [M] [L] en date du 28 octobre 2022 que l’évacuation de l’évier du lot de la SCI COFIMBA est en PVC et vient se raccorder sur une canalisation « très ancienne en plomb qui passe sous dallage dans la partie commune » et « date vraisemblablement de l’origine de la construction de l’immeuble ou au plus tard d’avant les années 1950 en cas d’amélioration de confort dans les chambres de service » (pièce n° 16 de la SCI COFIMAB).
A la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, le 25 novembre 2018 (lendemain de la publication de la loi ELAN), la prescription de dix ans était donc acquise depuis le 28 novembre 2017. Or, le syndicat des copropriétaires n’a délivré ses assignations que le 23, 24, 25 et 28 octobre 2019 et le 15 novembre 2019.
Il convient donc de déclarer irrecevables comme prescrites les demandes en retrait « des évacuations des eaux usées tant dans leurs parties privatives (lots susvisés) que dans les parties communes au 7ème étage en raison de leur non-conformité » formées à l’encontre de M. [I] [A], Mme [Z] [G], la SCI COFIMAB et de M. [VM] [W].
3. Sur la demande formée par M. [S] et de Mme [K] de condamnation in solidum, sous astreinte de 200 € par jour de retard un mois après la signification de la décision à intervenir, de M. [JD] [X] (propriétaire du lot n°222), de Mme [G] [Z] (propriétaire du lot n°223), de M. [A] [I] (propriétaire des lots n°224 et 241) et de la SCI COFIMAB (propriétaire du lot n°225), à leur payer la somme de 3.261 € à parfaire en indemnisation des préjudices qu’ils subissent du fait de l’installation d’évacuation des eaux usées non conformes et réalisée sans autorisation du syndicat des copropriétaires, ainsi que la somme de 8.125 € au titre de leur préjudice de jouissance
M. [S] et Mme [K] soutiennent avoir subi un dégât des eaux le 4 mars 2022, qui a endommagé la partie haute du mur et du plafond du couloir et du bureau de leur appartement.
Ils exposent qu’il ressort du rapport de Mme [V], du rapport amiable de Mme [C] et des constats du plombier de l’immeuble que ces désordres ont pour origine les réseaux d’alimentation d’eau et d’évacuation non conformes du 7ème étage. Ils font valoir qu’en procédant à l’installation d’évacuations non conformes, les propriétaires du 7ème étage ont commis une faute dont ils doivent répondre. Ils considèrent que ce n’est pas parce que M. [X] a procédé au retrait de ses installations que celles-ci ne sont pas à l’origine des désordres subis. Ils estiment que le montant total des réparations s’élève à ce jour à la somme de 3.261 €. Ils considèrent que le sinistre a affecté, pendant treize mois, un quart de la surface de leur appartement de 104 m², soit 25 m². Estimant la valeur locative de leur appartement à 2.500 €, ils chiffrent ainsi leur demande indemnitaire : 625 € x 13 mois, soit 8.125 €.
En défense, la société COFIMAB soutient qu’il n’a jamais été démontré que les canalisations de la COFIMAB seraient non conformes pas plus qu’il n’est démontré que ces canalisations seraient responsables de préjudices subis par les consorts [ZE]/[S]. Elle considère que, en tout état de cause, il ressort de la régularisation des charges d’eau de son lot que celui-ci n’est plus alimenté en eau depuis 2015.
En défense, M. [X] conteste avoir réalisé les travaux de raccordement des installations sanitaires de son lot ainsi que leur non-conformité. Il considère que le lien de causalité entre les désordres subis par les consorts [S] et [K] en mars 2022 et l’utilisation des installations sanitaires de son lot n’est pas démontré dès lors que :
- par courriel du 7 septembre 2021, Mme [R] a confirmé que la chambre n° 6 était inoccupée et que l’arrivée d’eau avait été coupée,
- il a procédé au retrait des installations sanitaires de sa chambre et bouché les alimentations le 22 juin 2021.
Il conteste le rapport amiable diligenté par M. [S] et Mme [ZE], en relevant que ce rapport n’est pas contradictoire et se contente de reprendre les termes de la facture ID Plomberie pour indiquer que les désordres seraient consécutifs à un dégât des eaux trouvant son origine au 7ème étage.
S’agissant des préjudices dénoncés par M. [S] et Mme [ZE], M. [X] considère que :
- Mme [ZE] et M. [S] cherchent à faire refaire le bureau de leur appartement dans lequel aucun désordre en lien avec des fuites n’a pas être constaté,
- Mme [ZE] et M. [S] ne justifient ni du principe ni du montant de leur demande en indemnisation d’un préjudice de jouissance.
M. [I] fait valoir que la facture du 28 février 2022 de la société ID Plomberie chauffage ne met pas en cause son lot.
Mme [G] estime qu’il n’a jamais été démontré que les canalisations des défendeurs seraient non conformes et responsables des préjudices subis par les consorts [ZE] et [S]. Elle expose que le rapport du cabinet SARETEC n’a pas été réalisé contradictoirement. Elle relève que la société ID PLOMBERIE CHAUFFAGE n’a pas visité l’appartement du 6ème étage. S’agissant des préjudices dénoncés par les consorts [S] et [K], Mme [G] considère qu’il ressort du rapport SARETEC que les dommages occasionnés par le dégât des eaux sont circonscrits au couloir. Elle estime en outre que les consorts [S] et [K] ne justifient ni du principe ni du quantum de leur demande formée au titre du préjudice de jouissance.
***
En application de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En l’espèce, à titre liminaire, il convient de rappeler que le tribunal a constaté l’irrecevabilité des demandes formées par M. [S] et Mme [ZE] à l’encontre de M. [W] [VM] et de Mme [T] [J], parties non constituées, faute de justification de la signification de leurs conclusions d’intervention volontaire.
Sur le fond, la date du dégât des eaux subi par M. [S] et Mme [K] n’est pas contestée. La date du 4 mars 2022 est mentionnée dans les courriers adressés les 27 mars 2022 et le 14 avril 2022 par M. [S] au propriétaire de l’appartement du 6ème étage situé au-dessus du leur (pièces n° 2 et 3 de M. [S] et de Mme [K]) ainsi que dans le rapport d’expertise amiable en date du 31 octobre 2022, réalisée par Mme [H] [C] pour l’entreprise SARETEC, à la diligence de M. [S] et de Mme [K] (pièce n° 6 de M. [S] et de Mme [K]).
S’agissant de la matérialité des désordres, la facture de l’entreprise ID PLOMBERIE CHAUFFAGE (pièce n° 8 de M. [S] et de Mme [ZE]) mentionne « une fuite au plafond de l’appartement de Mme [ZE] (..) entraînant une très forte dégradation du plafond de son entrée et (de son) salon ». Si cette facture mentionne, en entête, la date du 28 février 2022, la mention de cette date est manifestement erronée puisque la facture expose, dans son corps, que l’entreprise a été « appelée ce jour 5 mars ».
Ces désordres sont confirmés par le rapport de l’entreprise SARETEC, réalisé à la diligence de M. [S] et de Mme [K] (pièce n° 6 de M. [S] et de Mme [K], page 4), aux termes duquel les désordres suivants sont constatés :
- des microfissures sur le plafond plâtre et les ornements du bureau, précision faite que le plafond n’est pas humide à cet endroit,
- des tâches d’eau sur le mur, en partie haute et sur le plafond, dans le couloir donnant sur le bureau à l’ouverture du couloir/bureau
La matérialité des désordres est donc établie.
S’agissant de l’origine des désordres, il convient à titre liminaire de préciser que le rapport de Mme [V] réalisé le 22 juin 2011 ne permet pas de déterminer la cause du sinistre subi par M. [S] et Mme [ZE] le 4 mars 2022.
En outre, le rapport de l’entreprise SARETEC (pièce n° 6 de M. [S] et de Mme [ZE]), réalisé non contradictoirement, n’opère aucun constat technique. Il relate les constats réalisés par l’entreprise ID PLOMBERIE qui lui ont été communiqués par M. [S] et Mme [ZE]. Il est donc dépourvu de toute force probante, s’agissant de la détermination de l’origine des désordres.
En revanche, la facture précitée de l’entreprise ID PLOMBERIE CHAUFFAGE (pièce n° 8 de M. [S] et de Mme [ZE]) relève:
- la présence d’une « fuite sur alimentations d’eau installées non conformes, soit sur une section d’évacuation enterrée dans le couloir des parties communes et qui fait encore l’objet de fuite importante dans les appartements du 6ème étage et atteint maintenant le 5ème étage où nous avons été appelés ce jour 5 mars pour (une) fuite au plafond de l’appartement de Mme [ZE] (…) »,
- l’impossibilité de visiter, le 5 mars, « l’appartement du 6ème (étage) car les occupants étaient absents lors de notre passage »,
- le fait que « ces fuites répétées proviennent tout particulièrement des chambres 5.221, 6.222 et 7.223 qui utilisent cette évacuation centrale semi-encastrée dans le couloir du 7ème étage et qui lors de l’utilisation provoque des fuites aux étages inférieurs »,
- le fait que « ces fuites à répétition et qui durent depuis très longtemps (peuvent) entraîner un pourrissement des poutres maîtresses du bâtiment et risquer un affaiblissement des plafonds des appartements du 6ème et 5ème étage de l’immeuble ».
Le courrier de de l’entreprise ID PLOMBERIE CHAUFFAGE adressé au syndic le 5 avril 2022 (pièce n° 32 du syndicat des copropriétaires) expose :
- l’absence de fuite sur le réseau,
- la présence d’une « fuite privative provenant de l’une des chambres » tout en indiquant l’impossibilité d’intervenir dans ces chambres faute d’accès,
- le fait que « les chambres 5,6 et 7 sont raccordées sur une canalisation d’évacuation et ne sont pas conformes, ce qui provoque des infiltrations au niveau de la dalle lors des utilisations ».
Or, le tribunal relève la contradiction entre les deux pièces susvisées : la facture d’intervention (pièce n° 8 de M. [S] et Mme [ZE]) identifie une fuite sur « une section d’évacuation enterrée dans le couloir » tandis que le courrier adressé au syndic le même jour vise une « fuite privative provenant de l’une des chambres ».
En outre, s’agissant des évacuations internes aux lots visés, l’entreprise ID PLOMBERIE expose ne pas avoir visité ces chambres.
S’agissant de la fuite située au niveau d’une « section d’évacuation enterrée dans le couloir », le tribunal relève que :
- la date de l’installation de cette évacuation enterrée dans le couloir du 7ème étage et le ou les responsables de cette installation ne sont pas déterminés au regard des pièces produites par les parties,
- le règlement de copropriété n’est pas versé aux débats dans son intégralité ; de l’extrait du règlement de copropriété produit aux débats (pièce n° 1 du syndicat des copropriétaires), il ressort que les canalisations ne sont pas qualifiées de privatives ;
- « le gros œuvre des bâtiments, les éléments d’équipements communs, y compris les parties de canalisations y afférentes qui traversent les locaux privatifs » sont, dans le silence ou la contradiction des titres, réputés parties communes aux termes de l’article 3 de la loi du 10 juillet 1965.
Les éléments versés aux débats ne permettent pas au tribunal de déterminer, avec la rigueur qui s’impose, l’origine du sinistre, son imputabilité aux copropriétaires dont la responsabilité est recherchée, ni de retenir la responsabilité personnelle de chaque copropriétaire et en particulier leurs fautes respectives invoquées par M. [S] et Mme [ZE].
En tout état de cause, ces pièces ne mettent en cause que les évacuations des chambres 5, 6 et 7, c’est-à-dire les lots de M. [W], de M. [X] et de Mme [O] et non ceux de M. [I] et de la SCI COFIMAB.
Enfin, M. [X] justifie, procès-verbal de constat d’huissier à l’appui, que, à la date du 22 juin 2021, soit plus de neuf mois avant la survenance du sinistre dans l’appartement de M. [S] et de Mme [ZE], son lot ne comportait plus ni évacuation ni arrivée d’eau, que l’ancienne évacuation de la cabine de douche avait été bouchée au ciment, que les alimentations avaient été bouchonnées et interrompues à partir du compteur sur le palier et dans la chambre (pièce n° 2 de M. [X]).
Dans ces conditions, il convient de débouter M. [S] et Mme [K] de leurs demandes de condamnation in solidum, sous astreinte de 200 € par jour de retard un mois après la signification de la décision à intervenir, de M. [JD] [X] (propriétaire du lot n°222), de Mme [Z] [Z] [G] (propriétaire du lot n°223), de M. [A] [I] (propriétaire des lots n°224 et 241) et la SCI COFIMAB (propriétaire du lot n°225), à leur payer la somme de 3.261 € à parfaire en indemnisation des préjudices qu’ils subissent du fait de l’installation d’évacuation des eaux usées non conformes et réalisée sans autorisation du syndicat des copropriétaires, ainsi que la somme de 8.125 € au titre de leur préjudice de jouissance.
4. Sur la demande reconventionnelle formée par la SCI COFIMAB de condamnation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] représenté par son syndic, la société PRIVILEGE GESTION, à lui verser la somme de 5.000 euros pour procédure abusive
La société COFIMAB soutient que, après que le syndic lui a demandé de justifier de la conformité de ses installations sanitaires le 2 juillet 2018, elle a réalisé des investigations aux termes desquelles le plombier travaillant avec le syndic avait considéré qu’une intervention préalable en partie commune était nécessaire.
Elle expose que le syndicat des copropriétaires a décidé de l’attraire en justice alors que le syndic n’a jamais répondu à ses courriers du 14 mars 2019 et du 23 mai 2019 aux termes desquels elle lui demandait de mandater le plombier de l’immeuble pour procéder à l’intervention préalable en partie commune.
Elle souligne que ce n’est que dans le cadre de la présente instance que le syndicat des copropriétaires a produit un courrier rectificatif du même plombier relevant qu’il n’existe aucune canalisation commune dans le sol du couloir du 7ème étage.
Elle fait valoir que, dans la mesure où elle pensait cette canalisation commune, suivant les indications du plombier de l’immeuble, elle ne s’estimait nullement en droit d’intervenir sur cette canalisation.
La société COFIMAB soutient ainsi qu’elle n’a été attraite à la procédure que parce qu’elle avait été placée dans l’impossibilité de justifier de la mise aux normes de son installation sanitaire, du fait de l’absence de réponse de la part du syndicat des copropriétaires à ses courriers.
Elle considère par ailleurs démontrer que son lot est manifestement raccordé aux parties communes depuis la création du bâtiment et en tout cas depuis plus de 30 ans et que de surcroit ce raccordement est conforme aux normes en vigueur, ce dont elle aurait pu justifier avant l’introduction de la présente instance si le syndicat des copropriétaires ne l’en avait pas empêché en l’induisant en erreur sur la qualification de la canalisation présente dans le couloir commun.
Le syndicat des copropriétaires n’oppose aucun moyen de défense à la demande reconventionnelle de la SCI COFIMAB.
***
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Il est constant que l’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit qui ne saurait dégénérer en abus susceptible de donner lieu à indemnisation, sauf circonstances particulières.
En l’espèce, par courrier du 2 juillet 2018 (pièce n° 21 du syndicat des copropriétaires), le syndic a mis en demeure la société COFIMAB de justifier, conformément à la résolution n ° 24 de l’assemblée générale du 11 janvier 2018, d’un rapport indiquant que ses installations sanitaires étaient conformes au DTU 60.11 ainsi qu’au règlement sanitaire du département de [Localité 17].
Il ressort de la facture de l’entreprise de plomberie MONTEIL & Cie en date du 30 septembre 2018 (pièce n° 2 de la SCI COFIMAB) que :
- la société COFIMAB a fait appel à ce plombier le 27 août 2018 pour « une demande de conformité des raccordements des eaux usées des installations privatives et de leur bon fonctionnement, y compris au regard du FTU 60/11 »,
- le 7 septembre 2018, ce plombier a constaté que l’évacuation était bouchée, que « la pente du réseau de l’évacuation est conforme », que le diamètre en plomb de l’évacuation passant dans le sol est insuffisant et qu’il y avait lieu de « procéder au dégagement de l’évacuation pour découvrir son passage et pour prévoir son remplacement ».
Par courriel du 30 octobre 2018, réitéré le 19 novembre 2018, la société COFIMAB a sollicité du syndic l’autorisation de faire intervenir le plombier sur les parties communes, en l’informant que l’entreprise de plomberie MONTEIL & Cie « ne pouvait identifier et suivre la canalisation à la sortie de la chambre sans réaliser une mise à jour de la canalisation dans les parties communes pour savoir si cette dernière est raccordée au wc ou ailleurs » (pièce n° 3 de la SCI COFIMAB).
Par courriel du 28 novembre 2018, le syndic donnait son accord tout en exigeant l’intervention du plombier « de l’immeuble » (pièce n° 4 de la SCI COFIMAB), c’est-à-dire, l’entreprise ID PLOMBERIE CHAUFFAGE.
Dans une facture en date du 28 janvier 2019, l’entreprise ID PLOMBERIE CHAUFFAGE a exposé que la mise en conformité de la canalisation imposait un piochage du sol dans le couloir pour mise à nue des évacuations principales et remise en état par la copropriété (pièce n° 5 de la SCI COFIMAB).
Par un courrier du 14 mars 2019 (pièce n° 6 de la SCI COFIMAB) suivi d’une relance le 23 mai 2019 (pièce n° 7 de la SCI COFIMAB), la société COFIMAB a demandé au syndic de mandater la société ID PLOMBERIE pour procéder à cette intervention en parties communes, dont elle proposait la prise en charge financière partielle, en exposant notamment que : « suite à la réunion sur place le 8 janvier 2019 avec M. [D], il s’avère que notre installation privative, en tuyau apparent concernant un unique évier, ne présente aucune fuite et une pente suffisante. En revanche, un problème d’écoulement a été identifié au niveau des parties communes (canalisation totalement bouchée ou supprimée ?), nécessitant le piochage au sol dans le couloir pour effectuer le raccordement sur le nouveau collecteur/descente réalisé par ID PLOMBERIE en 2017/2018. Aujourd’hui, la cession de notre chambre de service en cours est entravée par ces problématiques. Nous vous demandons de bien vouloir diligenter l’entreprise ID PLOMBERIE afin qu’il puisse réaliser les travaux sur les parties communes dans les meilleurs délais. Je vous transmets en PJ le devis qu’il nous a adressé. La COFIMAB est disposée à prendre en charge financièrement une partie de ces travaux ».
Le syndicat des copropriétaires n’a pas répondu aux courriers de la SCI COFIMAB.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que le syndicat des copropriétaires a décidé d’attraire en justice la société COFIMAB, suivant assignation du 28 octobre 2019, alors que celle-ci avait fait la preuve de sa volonté de se conformer à la résolution n ° 24 de l’assemblée générale du 11 janvier 2018 en réalisant des diligences utiles et alors même que la poursuite de ces diligences était, selon les éléments à sa disposition et non contredits par le syndic, suspendue à une intervention en partie commune dont elle ne pouvait prendre l’initiative.
Dans ces conditions, il convient de retenir que le syndicat des copropriétaires a introduit une procédure abusive à l’encontre de la SCI COFIMAB et de le condamner à payer à celle-ci la somme de 1.000 € au titre de dommages intérêts pour procédure abusive.
5. Sur la demande reconventionnelle de la SCI COFMAB en condamnation du le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] représenté par son syndic, la société PRIVILEGE GESTION, à verser la somme de 15.000 € à la société COFIMAB en réparation de son préjudice distinct, lié à l’impossibilité, du fait de l’attitude du syndicat, de procéder à la vente de son lot
La société COFIMAB soutient que l’absence de réponse du syndic à ses courriers du 14 mars 2019 et du 23 mai 2019 aux termes desquels elle lui demandait de mandater le plombier de l’immeuble pour procéder à une intervention préalable en partie commune, l’a placée dans l’impossibilité de poursuivre la vente de son bien, dans l’attente de la possibilité de mettre aux normes son installation.
Le syndicat des copropriétaires n’oppose aucun moyen de défense à la demande reconventionnelle de la SCI COFIMAB.
***
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, la société COFIMAB produit le mandat exclusif de vente de son lot, confié à FONCIA le 1er septembre 2017 (pièce n° 8 de la SCI COFIMAB).
Dans un courrier en date du 14 mars 2019 (pièce n° 6 de la SCI COFIMAB), suivi d’une relance le 23 mai 2019 (pièce n° 7 de la SCI COFIMAB), la société COFIMAB a demandé au syndic de mandater la société ID PLOMBERIE pour procéder à une intervention en parties communes, en exposant notamment que : « suite à la réunion sur place le 8 janvier 2019 avec M. [D], il s’avère que notre installation privative, en tuyau apparent concernant un unique évier, ne présente aucune fuite et une pente suffisante. En revanche, un problème d’écoulement a été identifié au niveau des parties communes (canalisation totalement bouchée ou supprimée ?), nécessitant le piochage au sol dans le couloir pour effectuer le raccordement sur le nouveau collecteur/descente réalisé par ID PLOMBERIE en 2017/2018. Aujourd’hui, la cession de notre chambre de service en cours est entravée par ces problématiques. Nous vous demandons de bien vouloir diligenter l’entreprise ID PLOMBERIE afin qu’il puisse réaliser les travaux sur les parties communes dans les meilleurs délais. Je vous transmets en PJ le devis qu’il nous a adressé. La COFIMAB est disposée à prendre en charge financièrement une partie de ces travaux » (pièce n° 6 de la SCI COFIMAB).
Si la société COFIMAB justifie de son souhait de vendre son lot depuis septembre 2017, elle ne produit en revanche aucune pièce justifiant d’une perte de chance de vendre son lot (suspension des recherches d’acquéreur par FONCIA, désistement de potentiels acquéreur etc.). En particulier, elle ne verse aux débats aucune pièce permettant de retenir une perte de chance de vendre son lot, à compter de mars 2019, en raison de la nécessité d’attendre une intervention en partie commune pour procéder à la justification de la conformité des évacuations de son lot.
Il convient donc de retenir que la SCI COFIMAB ne justifie ni du principe ni du quantum de sa demande de condamnation du syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 15.000 € en réparation de son préjudice né de l’impossibilité, du fait de l’attitude du syndicat, de procéder à la vente de son lot. Elle sera donc déboutée de cette demande.
6. Sur la demande reconventionnelle formée par Mme [Z] [G] de condamnation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] [Localité 3] à procéder à l’installation d’un système d’évacuation des eaux usées conforme aux règles de l’art et aux normes légales desservant le bien immobilier identifié comme suit sur le règlement de copropriété : lot numéro 223 : au 7ème étage, une chambre portant le numéro 7
Mme [G] soutient qu’elle ne saurait être privée de la caractéristique essentielle d’un logement à usage d’habitation, à savoir un système d’évacuation des eaux usées.
Le syndicat des copropriétaires répond que l’assemblée générale a rejeté la seule solution technique envisageable pour installer un système d’évacuation lors de l’assemble générale du 26 mai 2016, aujourd’hui définitive.
En l’espèce, la demande reconventionnelle, très générale, formée par Madame [G] n’est pas fondée en droit.
En outre, cette copropriétaire ne justifie par aucun élément technique de preuve de son allégation selon laquelle le système d’évacuation des eaux usées de l’immeuble ne serait pas conforme « aux règles de l’art et aux normes légales » et/ou que des désordres d’infiltration occasionnés à des locaux d’habitation de l’immeuble proviendraient d’une non-conformité du système d’évacuation des eaux usées, partie commune de l’immeuble.
Il convient donc de débouter Mme [G] de sa demande reconventionnelle de condamnation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 3] à procéder à l’installation d’un système d’évacuation des eaux usées conforme aux règles de l’art et aux normes légales desservant le bien immobilier identifié comme suit sur le règlement de copropriété : lot numéro 223 : au 7ème étage, une chambre portant le numéro 7.
7. Sur les demandes reconventionnelles formées par M. [A] [I] à l’encontre de M. [JD] [X] en réparation des préjudices subis en raison d’un vice caché
M. [A] [I] soutient avoir subi un préjudice de vice caché du fait du silence du vendeur, M. [JD] [X], sur l’existence d’installations sanitaires non conformes lors de la vente de ses lots. Il expose que le vendeur a déclaré, dans l’acte de vente, « qu’à sa connaissance, l’ensemble des canalisations de l’appartement est régulièrement raccordé aux canalisations de l’immeuble ». Il considère que M. [X] était parfaitement informé des difficultés soulevées par la copropriété dès 2010. Il relève que les points d’eau comme la baignoire ont été décrits comme non étanches et mal isolés. Il soutient que la réalisation des travaux, pour un montant total de 3.605,90 €, a retardé la mise en location desdits biens pendant un an.
Il estime devoir être indemnisé, au-delà du remboursement des frais de mise en conformité, à hauteur de 11.000 € « de manière à ce que son préjudice soit intégralement réparé notamment les frais occasionnés par la vente, la réparation des dommages causés par le vice de la chose et l’indisponibilité de la chose pendant un an. »
En défense, M. [X] soutient à titre principal que M. [I] ne démontre pas que l’hypothétique non-conformité des installations sanitaires des chambres n° 8 et n° 9 était de nature à les rendre impropre à leur usage. Il estime que le rapport produit de Madame [Y] relève que l’installation privative est visible et n’est affectée d’aucune non-conformité.
Il fait valoir que M. [I] a déclaré, aux termes de l’acte d’acquisition du 14 mai 2019, reconnaître avoir parfaite connaissance de la consistance matérielle des lieux pour les avoir visités préalablement aux présentes, s’être entouré de toutes les informations nécessaires à cet égard et vouloir en faire son affaire personnelle. Il expose que les procès-verbaux des assemblées générales des trois dernières années lui ont été remis dès le compromis. Il considère qu’aucun élément n’a été dissimulé à Monsieur [I] lors de son acquisition des lots de copropriété n° 224 et n° 241.
S’agissant des préjudices matériels sollicités, il relève que :
- la pièce adverse n° 6 de M. [I] est versée sans le devis initial et ne permet donc aucunement de voir la nature des travaux effectués,
- la pièce adverse n° 5 démontre que M. [I] voudrait se voir rembourser le coût de travaux correspondant au déplacement de la kitchenette et absolument pas des travaux de mise en conformité.
Par ailleurs, il estime que M. [I] ne justifie aucunement de préjudices à hauteur d’une somme de 11.000 € qu’il sollicite, en se contentant d’évoquer vaguement et sans les justifier, les frais occasionnés par la vente, la réparation des dommages causés par le vice et l’indisponibilité de la chose pendant un an.
***
Aux termes de l’article 1641 du code civil, « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ».
L’article 1642 du code civil prévoit que « le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même ».
L’article 1645 du code civil prévoit que « si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur ».
L'action en réparation du préjudice éventuellement subi du fait d'un vice caché n'est pas subordonnée à l'exercice d'une action rédhibitoire ou estimatoire et, par suite, peut être engagée de manière autonome (Civ. 1ère, 26 sept. 2012, n°11-22.399).
En l’espèce, il ressort de l’acte notarié de vente du 14 mai 2019 (pièce n° 1 de M. [I], page 11), que M. [I] a reçu, le 21 février 2019, les trois derniers procès-verbaux de l’assemblée générale des copropriétaires, en ce compris le procès-verbal de l’assemblée générale du 11 janviers 2018 comprenant la résolution n° 24, aux termes de laquelle il était exigé la justification, par les copropriétaires des chambres de service du 7ème étage, « de la conformité du système d’évacuation des eaux usées dans les parties privatives et dans les parties communes conforme au DTU 60.11 ainsi qu’avec le règlement sanitaire départemental de la ville de [Localité 17] ».
Dans l’acte notarié de vente du 14 mai 2019, M. [I] a déclaré et reconnu avoir « parfaite connaissance de la consistance matérielle des lieux pour les avoir visités préalablement aux présentes et s’être entouré de toutes les informations nécessaires à cet égard et vouloir en faire son affaire personnelle ».
Cependant, le vendeur, M. [X], s’est positionné sur un point précis : il a déclaré « qu’à sa connaissance, l’ensemble des canalisations de l’appartement est régulièrement raccordé aux canalisations de l’immeuble » (pièce n° 1 de M. [I], page 5).
Le tribunal relève également que M. [X] a déclaré « qu’il n’existe à ce jour aucune action ou litige en cours pouvant porter atteinte au droit de propriété », « que le bien ne fait l’objet d’aucune injonction de travaux » (pièce n° 1 de M. [I], page 12). Le tribunal relève également que l’acte notarié prévoit, en page 13, une exonération de garantie pour vice caché sauf s’il est prouvé par l’acquéreur que les vices cachés étaient en réalité connus du vendeur.
Le rapport du 27 décembre 2019 de Mme [M] [Y], architecte DPLG, (pièce n° 3 de M. [I]) requise par M. [I], constate :
- la visibilité de l’évacuation « sauf le branchement final encastré dans le sol du plancher »,
- l’absence de fuite sur le réseau.
Le rapport de ce même architecte en date du 15 juin 2020 expose que « l’évacuation dans le sol est positionnée dans le sens des solives (contrairement aux évacuations des lots 123,122, 121 qui affleurent le sol car perpendiculaire au sens des solives) et est reliée directement à l’évacuation verticale dans le couloir sur 1,5 m et non par l’évacuation de l’ancienne fontaine, (de sorte qu’) on peut donc supposer que la pente est suffisante pour l’évacuation de l’eau ».
Les constats de Mme [Y] permettent de considérer que les canalisations internes de la chambre vendue ne posaient pas de difficultés. En outre, l’état des châssis était visible ; M. [X] ne s’est d’ailleurs pas positionné sur eux.
Les constats de Mme [Y] ne peuvent en revanche permettre de considérer que le raccordement des canalisations du lot à celles de l’immeuble était régulier. Or, M. [X] a affirmé à M. [I], lors de la vente, que ce raccordé était régulier en l’état de ses connaissances. M. [X], dont le tribunal relève qu’il était propriétaire du lot n° 241 depuis le 24 septembre 2004 et du lot n° 224 depuis le 7 octobre 2011 (pièce n° 1 de M. [I]), ne pouvait ignorer que le syndicat des copropriétaires n’avait pas la même position puisque la question de cette conformité est régulièrement posée en assemblée générale depuis 2007 et que le syndic lui avait adressé une mise en demeure le 2 juillet 2018 (pièce n° 19 du syndicat des copropriétaires). En outre, il ressort du rapport précité du 27 décembre 2019 de Mme [Y] que l’embranchement final de l’évacuation n’est pas visible. Il est également relevé que la canalisation du couloir est partiellement sous dalle, donc non visible.
Il convient donc de retenir que M. [I] a subi un préjudice résultant d’un vice caché, s’agissant de la régularité du raccordement aux canalisations de l’immeuble des canalisations de l’appartement.
Pour autant, M. [I] présente une demande « en remboursement des frais avancés pour les travaux de mise en conformité des installations sanitaires et des évacuations » qui ne correspond pas au préjudice précédemment retenu. Les factures dont M. [I] demande le remboursement (pièces n° 3,5 et 6 de M. [I]) sont relatives à la rénovation de la chambre, laquelle est indépendante de la problématique faisant l’objet du présent litige :
- déplacement de l’ensemble kitchenette, ce qui a imposé des travaux de plomberie liés à ce déplacement, et fixation d’un pare-douche sur la baignoire avec réalisation de joints de silicone (pièce n° 5, facture entreprise MATE du 11 mai 2020 pour un montant de 1080,20 €)
- remplacement des châssis parisiens existants par des velux (pièce n° 6, facture de l’entreprise CLV du 16 mars 2020 couverture pour un montant de 2.105,70 €).
La pose d’un système d’étanchéité liquide mentionnée dans les rapports de Mme [Y] n’est pas mentionnée dans les factures dont M. [I] demande le remboursement.
M. [I] a donc réalisé des travaux de rénovation de la chambre, certes en mandatant un architecte pour s’assurer de la conformité de ces rénovations au DTU 60.11 et au règlement sanitaire départemental de la ville de [Localité 17] (facture de l’architecte en pièces n° 3 et n° 9, intégrées à la demande de M. [I] formée au titre du préjudice matériel). Toutefois, ces travaux ne correspondent pas à la mise en conformité des installations sanitaires et des évacuations présentes dans son lot lors de la vente, évacuations internes qui, en tout état de cause, ne présentaient pas de difficultés selon le rapport du 27 décembre 2019 précité, antérieur aux travaux réalisés.
M. [I] sera donc débouté de sa demande de condamnation de M. [X] au paiement de la somme 3.605,90 € au titre du remboursement des frais avancés pour les travaux de mise en conformité des installations sanitaires et des évacuations.
Par ailleurs, s’agissant de la demande formée par M. [I] de condamnation de M. [X] au paiement de la somme de 11. 000 € « de manière à ce que son préjudice soit intégralement réparé, notamment les frais occasionnés par la vente, la réparation des dommages causés par le vice de la chose et l’indisponibilité de la chose pendant un an », le tribunal ne peut que constater que cette demande intègre la réparation de préjudices à la fois matériels et immatériels, tous chefs de préjudices confondus.
Elle vise « notamment » à obtenir :
- la réparation de « l’indisponibilité de la chose pendant un an », ce qui correspond à une demande de réparation d’une perte de chance de louer la chambre. Or, M. [I] ne verse aux débats aucune élément qui permette au tribunal de retenir qu’il avait l’intention de louer cette chambre dès son acquisition. Au contraire, la nature des travaux précédemment décrits démontre que M. [I] comptait réorganiser les installations de cette chambre (déplacement de la kitchenette ; pose d’un nouveau carrelage),
- la réparation « des frais occasionnés par la vente », sans aucune précision sur ces frais ni indication du moindre montant,
- la réparation « des dommages causés par le vice de la chose », sans davantage de précision.
Pour autant, le libellé de cette demande, qui vise la réparation des dommages subis du fait du vice caché, impose, dès lors que le tribunal a précédemment retenu l’existence d’un vice caché et que celui-ci a nécessairement impliqué un préjudice moral, de réparer celui-ci.
Il est en effet constant que les juges ont l'obligation d'évaluer le préjudice dont ils constatent l'existence (ex. : Civ. 3ème, 10 juillet 2012, n° 11-19.374).
Par conséquent, il convient de condamner M. [X] à payer à M. [I] la somme de 1.500 € en réparation des dommages causés par le vice de la chose et de débouter M. [I] du surplus de sa demande de condamnation de M. [X] relative à la réparation des frais occasionnés par la vente et à l’indisponibilité de la chose pendant un an.
8. Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, « le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l'absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l'équité ou de la situation économique des parties au litige ».
En l’espèce, Mme [G] a été déboutée de sa demande de travaux formée à l’encontre du syndicat des copropriétaires. La demande formée à son encontre par le syndicat des copropriétaires a été déclarée prescrite, sans examen au fond. Il convient donc de rejeter la demande de dispense de Mme [G] formée au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], partie succombante, sera condamné aux dépens, dont distraction au profit de Maître Sylvie FERNANDES BONNIVARD, avocat au barreau de Paris.
Tenu au dépens, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 3] sera condamné à payer, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
- la somme de 2.000 € à la SCI COFIMAB,
- la somme de 2,000 € Mme [Z] [G],
- la somme de 2,000 € M. [JD] [X].
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] et M. [JD] [X], partie qui succombe partiellement aux demandes formées à son encontre par M. [A] [I], seront condamnés in solidum à payer à M. [A] [I] la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de débouter Mme [G] et M. [JD] [X] de leurs demandes de condamnation formées au titre des frais irrépétibles à l’encontre de Mme [T] [ZE] et M. [P] [S], parties non tenues au dépens.
M. [X], partie succombant partiellement aux demandes formées à son encontre par M. [A] [I], sera débouté de sa demande formée à l’encontre de M. [A] [I] au titre des frais irrépétibles.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 3] sera débouté de ses demandes formées au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Mme [T] [ZE] et M. [P] [S] seront déboutés de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles et des dépens, dont distraction.
Nécessaire, au regard de l’ancienneté de l’affaire, et compatible avec la nature du litige, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement, en application de l’article 515 du code de procédure civile dans sa version issue du décret n°2004-836 du 20 août 2004 applicable au présent litige introduit par assignation en date du 2 octobre 2015.
Il convient de débouter les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens, de leur distraction et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Déclare M. [P] [S] et Mme [T] [ZE] irrecevables en l’ensemble de leurs demandes formées à l’encontre de M. [W] [VM] et de Mme [T] [J],
Rejette la demande de la SCI COFIMAB, de Mme [Z] [G], de M. [A] [I], de M. [JD] [X] visant à voir prononcer la nullité de l’assignation délivrée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] 10ème, pour défaut d’habilitation régulière du syndic à agir,
Décision du 27 Juin 2024
8ème chambre 2ème section
N° RG 19/13743 - N° Portalis 352J-W-B7D-CRGDQ
Déclare irrecevables comme prescrites les demandes de retrait « des évacuations des eaux usées tant dans leurs parties privatives (lots susvisés) que dans les parties communes au 7ème étage en raison de leur non-conformité » formées à l’encontre de M. [I] [A], Mme [Z] [G], la SCI COFIMAB et de M. [VM] [W],
Déboute M. [P] [S] et Mme [T] [ZE] de leurs demandes en condamnation in solidum, sous astreinte, de M. [JD] [X] (propriétaire du lot n°222), de Mme [Z] [G] (propriétaire du lot n°223), de M. [A] [I] (propriétaire des lots n°224 et 241) et la SCI COFIMAB (propriétaire du lot n°225), à leur payer la somme de 3.261 € en indemnisation des préjudices subis du fait de l’installation d’évacuation des eaux usées non conformes et sans autorisation du syndicat des copropriétaires, ainsi que la somme de 8.125 € au titre de leur préjudice de jouissance,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à payer à la SCI COFIMAB la somme de 1.000,00 € au titre de dommages intérêts pour procédure abusive,
Déboute la SCI COFIMAB de sa demande de condamnation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à lui payer de 15.000 € en réparation de son préjudice né de l’impossibilité, du fait de l’attitude du syndicat, de procéder à la vente de son lot,
Déboute Mme [Z] [G] de sa demande de condamnation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à procéder à l’installation d’un système d’évacuation des eaux usées conforme aux règles de l’art et aux normes légales desservant le bien immobilier identifié comme suit sur le règlement de copropriété : lot numéro 223 : au 7ème étage, une chambre portant le numéro 7,
Déboute M. [A] [I] de sa demande de condamnation de M. [JD] [X] au remboursement des frais avancés pour les travaux de mise en conformité des installations sanitaires et évacuations à hauteur de 3.605,90 €,
Condamne M. [JD] [X] à payer à M. [A] [I] la somme de 1.500,00 € en réparation des dommages causés par le vice de la chose,
Déboute M. [A] [I] du surplus de sa demande de condamnation de M. [JD] [X] à réparer le préjudice lié aux frais occasionnés par la vente et à l’indisponibilité de la chose pendant un an,
Rejette la demande de dispense formée par Mme [Z] [G] au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] aux dépens, dont distraction au profit de Maître Sylvie FERNANDES BONNIVARD, avocat au barreau de Paris,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à payer la somme de 2.000,00 € à la SCI COFIMAB au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à payer la somme de 2.000,00 € à Mme [Z] [G] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à payer la somme de 2.000,00 € à M. [JD] [X] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 3] et M. [JD] [X] à payer à M. [A] [I] la somme de 2.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Mme [Z] [G] de sa demande de condamnation formée à l’encontre de Mme [T] [ZE] et M. [P] [S] formée au titre des frais irrépétibles,
Déboute M. [JD] [X] de sa demande de condamnation formée à l’encontre de Mme [T] [ZE] et M. [P] [S] formée au titre des frais irrépétibles,
Déboute M. [JD] [X] de sa demande formée à l’encontre de M. [A] [I] au titre des frais irrépétibles,
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 3] de ses demandes formées au titre des frais irrépétibles et des dépens,
Déboute Mme [T] [ZE] et M. [P] [S] de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles, des dépens et de leur distraction,
Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens, de leur distraction et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes.
Fait et jugé à Paris le 27 Juin 2024
La Greffière Le Président