Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/02118
N° Portalis DBVC-V-B7F-GZQQ
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de CAEN en date du 22 Juin 2021 RG n° 19/00605
COUR D'APPEL DE CAEN
Chambre sociale section 1
ARRÊT DU 15 DECEMBRE 2022
APPELANTE :
S.A.R.L. SARL REGION CENTRE OUEST HABITAT (RCOH)
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me BECHE, avocat au barreau de DIJON
INTIME :
Monsieur [V] [I]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représenté par Me Jérémy VILLENAVE, avocat au barreau de CAEN, subtitué par Me HORBER, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller, rédacteur
DÉBATS : A l'audience publique du 13 octobre 2022
GREFFIER : Mme ALAIN
ARRÊT prononcé publiquement contradictoirement le 15 décembre 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier
M. [I] a été embauché à compter du 2 juillet 2018 en qualité de chef applicateur par la société Région centre ouest habitat (ci-après dénommée RCOH), société ayant pour activité la fourniture et l'application de produits et matériaux sur tous types de constructions et destinés à l'émoussage, l'hydrofugation, l'entretien des bois, le traitement de l'humidité et la protection thermique et phonique intérieure.
Par lettre du 15 mai 2019 il a démissionné.
Le 3 juin 2019 il est devenu salarié de la société RP France.
Le 2 décembre 2019, la société RCOH a saisi le conseil de prud'hommes de Caen aux fins de voir juger la démission abusive et obtenir la condamnation de son ancien salarié au paiement de dommages et intérêts pour démission abusive et de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
M. [I] a sollicité la condamnation de la société RCOH au paiement d'une indemnité au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile et d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 10 mars 2021, les conseillers se sont déclarés en partage de voix.
Par jugement du 22 juin 2021 le conseil de prud'hommes de Caen statuant en formation de départage a :
- débouté la société RCOH de ses demandes
- condamné la société RCOH à verser à M. [I] la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- débouté M. [I] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
- condamné la société RCOH aux dépens.
La société RCOH a interjeté appel de ce jugement, en celles de ses dispositions l'ayant déboutée de ses demandes et l'ayant condamnée au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions du 5 avril 2022 pour l'appelante et du 7 janvier 2022 pour l'intimé.
La société RCOH demande à la cour de :
- infirmer le jugement
- condamner M. [I] à lui payer les sommes de :
- 53 772 euros à titre de dommages et intérêts pour démission abusive
- 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- débouter M. [I] de ses demandes.
M.[I] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile
- à ce titre condamner la société RCOH à lui payer la somme de 5 000 euros
- confirmer le jugement pour le surplus
- condamner la société RCOH à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais devant la cour.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 21 septembre 2022.
SUR CE
Il est constant que le salarié démissionnaire ne peut être tenu au paiement d'une autre indemnité que celle correspondant au préavis conventionnel en l'absence d'abus manifeste ou d'intention de nuire.
La société RCOH entend voir juger qu'en l'espèce la démission est abusive pour avoir été donnée dans un plan de concertation, qu'en effet 90 salariés se sont concertés de façon consciente pour démissionner concomitamment et entrer au service de la société RP France concurrente créée en mars 2019.
Il est constant que 90 salariés de la société RCOH ont effectivement démisionné pour rejoindre la société RP France, les démissions n'ayant toutefois pas été simultanées puisqu'elles ont été données à des dates allant du 4 mars 2019 au 17 juin 2019 par des salariés appartenant aux six agences de la société situées dans des départements différents, la société RP France étant, suivant l'extrait kbis produit et les explications non contestées, une holding créée le 26 mars 2019 par d'anciens salariés de la société RCOH et qui, via ses sociétés d'exploitation, a la même activité que celle de la société RCOH à savoir travaux de toiture et travaux sur les murs extérieurs de toute construction.
La société RCOH entend prouver le caractère concerté par différents éléments qu'il convient d'examiner.
M. [D], chef applicateur, atteste que le 14 décembre 2018, lors d'un repas réunissant les équipes techniques et commerciales de l'agence [Localité 3], M. [Z], directeur de l'agence, a annoncé que M. [S] et lui-même rachetaient la société RCOH qui allait changer de nom et leur proposait de les suivre pour des postes supérieurs et mieux rémunérés.
M. [C], responsable commercial, atteste que début décembre M. [Z] a convoqué les équipes pour faire part d'une grande nouvelle à savoir qu'il quittait le groupe, disant 'on prend tout le monde et on s'en va'.
Force est de relever que ces deux témoignages concernent une autre agence que celle où était employé M. [I] dont rien n'établit qu'il a été témoin de ces propos.
S'agissant des lettres de démission de l'ensemble des salariés, leur examen établit qu'elles ne sont pas rédigées de façon identique contrairement à ce qui est soutenu, certaines étant motivées, d'autres pas, les termes utilisés étant différents et les termes identiques correspondant à ceux que contient habituellement une lettre de démission.
Un mail de Mme [K], responsable juridique de la société RP, a fait parvenir à différents destinataires un modèle de demande de solde de tout compte à envoyer à RCOH, ce qui établit simplement le fait, au demeurant avéré, que plusieurs salariés RP sont d'anciens salariés RCOH, sans établir pour autant, alors au surplus qu'il est daté du 13 juin 2019, une concertation contemporaine de la démission.
S'agissant des pièces 60, 61, 81 et 82 supposées établir une édition des clients et des tarifs par les salariés RCOH pour la transmettre à la société RP France, elles ne l'établissent en rien, s'agissant de listings totalement inexploitables qui ne renseignent ni sur l'auteur de l'impression, ni sur le contenu de celle-ci, ni sur la manoeuvre opérée, la pièce 82 n'étant quant à elle que le mail d'une salariée RP France à un service de cette société pour lui transmettre le 11 juin des tarifs 'de la concurrence basée sur [Localité 4]' et rien n'établissant que M.[I] ait été informé de cette communication ni en soit encore moins à l'origine.
Les pièces supposées établir quant à elles un détournement de clientèle par la confusion entretenue chez les clients ou le dénigrement consistent en lettres ou attestations de clients qui ne visent que 'la société RP' ou 'un commercial de la société RP' ou un commercial dénommé qui n'est pas M.[I], de sorte que rien n'établit un agissement individuel de ce dernier et pas davantage sa participation à une action entreprise par d'autres, ceci n'étant pas davantage établi par la pièce 51-3 consistant en un mail d'une collaboratrice RP France obtenu dans des conditions indéterminées et se bornant à transmettre à des destinataires non dénommés un document à faire signer pour chaque vente réalisée.
Il est au demeurant admis par la société RCOH qu'il s'agit d'agissements postérieurs à la démission.
La société RCOH admet par ailleurs que le préavis a été exécuté et que le salarié n'était pas lié par une clause de non-concurrence.
En cet état, l'orchestration alléguée pour conclure à un abus n'est pas démontrée.
Et alors que la démission pour rejoindre une société concurrente ne caractérise pas en soi un abus, la société RCOH ne démontre pas le caractère manifestement abusif de la démission de sorte qu'elle ne peut qu'être déboutée des demandes de dommages et intérêts formées sur ce fondement.
Pour conclure par ailleurs à la déloyauté du salarié et réclamer des dommages et intérêts distincts à ce titre, la société RCOH soutient que si le fait de s'être mis au service d'un concurrent ne constitue pas en soi une déloyauté, celle-ci est caractérisée en l'espèce par le contexte général qui est celui d'une orchestration de démissions concomitantes et d'une participation de cette façon à une société directement concurrente.
Or, il vient d'être exposé que cette orchestration n'était pas démontrée de telle sorte que la déloyauté ne l'est pas non plus.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la société RCOH de ses demandes.
Aucun abus dans l'exercice de l'action en justice par la société RCOH n'est démontré justifiant l'application de l'article 32-1 du code de procédure civile et le jugement sera également confirmé sur ce point.
Il sera infirmé sur le montant de l'article 700 du code de procédure civile et il sera alloué à ce titre à M.[I] la somme de 800 euros pour les frais exposés en première instance et en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement entrepris sauf en celles de ses dispositions ayant fixé à 750 euros la somme due au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Et statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,
Condamne la société RCOH à payer à M. [I] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d'appel.
Condamne la société RCOH aux dépens de l'instance d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. ALAIN L. DELAHAYE
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