Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 03 Mars 2023
ORDONNANCE
N° Minute 2023/21
N° RG 23/00018 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PIZJ
Décision déférée du 17 Février 2023
- Juge des libertés et de la détention de FOIX - 22/35
APPELANT :
Monsieur [D] [C],
né le 07 Avril 2001 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Marc LE HOUEROU, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME :
PREFECTURE DE L'ARIEGE
Agence Régionale de Santé
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparante, régulièrement avisée
CENTRE HOSPITALIER [6]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Non comparant, régulièrement avisé
TIERS
Madame [X] [N], mère habilitée à représenter son fils par jugement d'habiliation familiale générale du Tribunal judiciaire de FOIX du 16/11/2021
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Comparante, régulièrement avisée
DÉBATS : A l'audience publique du 02 Mars 2023 devant S. BLUME, assisté de M. BUTEL
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée et qui a fait connaître son avis
Nous, S. BLUME, président de chambre délégué par ordonnance de Madame la Première Présidente en date du 8 février 2023, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
- avons mis l'affaire en délibéré au 03 Mars 2023
- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance suivante :
PROCEDURE
Suivant arrêté préfectoral du 25 août 2022, M.[D] a été admis en hospitalisation sous contrainte. Suivant ordonnance du juge des libertés et de la détention du 1er septembre 2022, M.[D] a été maintenu en hospitalisation sous contrainte. Cette hospitalisation sous contrainte a été maintenue pour une durée de trois mois par arrêté préfectoral du 23 septembre 2022, puis pour une durée de 6 mois par arrêté du 21 décembre 2022.
Sur requête du préfet du 13 février 2023, le juge des libertés et de la détention a été saisi au visa de l'article L3211-12-1 du code de la santé publique.
Par ordonnance du 17 février 2023, le juge des libertés et de la détention a ordonné le maintien de M.[D] en hospitalisation complète sous contrainte à l'hôpital psychiatrique de [Localité 8].
L'avocat de M.[D] a relevé appel de cette ordonnance par déclaration datée du 25 février 2023 et communiquée au greffe par courriel du même jour.
Par avis médical du 28 février 2023, l'état de santé de M.[D] a été présenté comme une contre-indication à sa présence à l'audience.
Par courrier du 28 février 2023, M.[D] a demandé à être représenté à l'audience d'appel du 2 mars 2023 par son avocat.
A l'audience d'appel du 1er mars 2023, Mme [N] mère de M.[D] et disposant d'une habilitation familiale pour représenter son fils dans les actes relatifs à ses biens et à sa personne en vertu d'une décision du juge des tutelles du 16 novembre 2021, a été entendue en ses observations. Elle sollicite l'infirmation de l'ordonnance. Elle fait valoir qu'elle a demandé l'hospitalisation de son fils car il avait arrêté son traitement entre novembre 2021 et mai 2022 et qu'il présentait des bouffées délirantes. Elle considère que le traitement qui lui est prescrit depuis 6 mois est adapté et que son fils l'accepte. Elle ajoute que son fils a fait l'objet de mesures d'isolement et de contention irrégulières. Elle évoque par ailleurs plusieurs sorties autorisées à son domicile du samedi au dimanche qui se sont bien déroulées.
Monsieur l'avocat général par observations écrites 1er mars 2023 sollicite la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 17 février 2023, justifiée au vu des passages à l'acte hétéro-agressifs du patient et de la régularité de la procédure.
L'avocat représentant M.[D] demande l'infirmation de l'ordonnance déférée; il excipe de plusieurs irrégularités et soutient que les conditions de fond d'un maintien d'une hospitalisation sous contrainte n'étaient pas réunies.
Il allègue les irrégularités suivantes :
- le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention n'avait pas qualité pour signer cet acte
- l'audience devant le juge des libertés et de la détention s'est tenue au tribunal judiciaire et non dans l'établissement hospitalier d'accueil
- l'absence de M.[D] à l'audience d'appel est injustifiée
- M.[D] a fait l'objet de mesures d'isolement et de contention illicites
- l'auteur des arrêtés préfectoraux de maintien en soins était incompétent
- l'établissement hospitalier a manqué à l'obligation d'établir un certificat médical mensuel en février 2023.
Il soutient également que les conditions de fond justifiant une mesure de soins sous contrainte ne son pas réunies.
Le préfet de l'Ariège et l'établissement hospitalier n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
MOTIFS
Il résulte des articles R. 3211-18 et R. 3211-19 du code de la santé publique que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans un délai de 10 jours, et que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d'appel.
L'appel formé par M.[D] le 25 février 2023 par un courrier de son avocat motivé dans le respect des règles de forme et de délai prévues par la loi est donc recevable.
Sur la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité du signataire de la requête du 13 février 2023 saisissant le juge des libertés et de la détention
M.[D] fait valoir que la requête adressée le 13 février 2023 au juge des libertés et de la détention est signée par M.[M] [U] agissant en qualité de directeur du cabinet du préfet, et qu'il ne bénéficiait pas d'une délégation de signature à cette fin en vertu de l'arrêté préfectoral portant délégation de signature du 29 juillet 2022.
En vertu de l'article L3211-12-1 du code de la santé publique , en son 3° du I: 'I.-L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre; de l'article L3214-3 du présent codepu de l'article 706-135 du code de procédure pénale ait statué sur cette mesure:
(...)
3°Avant l'expiration d'un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l'expiration de ce délai en application du 2° du présent I ou de l'un des mêmes articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1, ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale fait courir à nouveau ce délai. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi quinze jours au moins avant l'expiration du délai de six mois prévu au présent 3°'.
Selon l'article R3211-10 du même code, 'le juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil est saisi par requête transmise par tout moyen permettant de dater sa réception au greffe du tribunal judiciaire.
La requête est datée et signée et comporte :
'1° L'indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ou, s'il s'agit d'une personne morale, celle de sa forme, de sa dénomination, de son siège social et de l'organe qui la représente légalement ;
2° L'indication des nom et prénoms de la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques, de son domicile et, le cas échéant, de l'adresse de l'établissement où elle séjourne, ainsi que, s'il y a lieu, des coordonnées de la personne chargée à son égard d'une mesure de protection juridique relative à la personne ou de ses représentants légaux si elle est mineure ;
3° L'exposé des faits et son objet.'
Il résulte de ces dispositions que la requête adressée au juge des libertés et de la détention doit être signée par le représentant de l'Etat dans le département. Une délégation de signature n'est valable que dans limite de l'arrêté préfectoral portant délégation de signature.
La requête du 13 février 2023 saisissant le juge des libertés et de la détention sur le fondement de l'article L3211-12-1 du code de la santé publique est signée par M.[M] [U], directeur de cabinet du préfet de l'Ariège bénéficiant d'une délégation de signature consentie par arrêté préfectoral du 29 juillet 2022.
Il résulte de l'article 1 de l'arrêté préfectoral de l'Ariège du 29 juillet 2022 portant délégation de signature à M.[M] [U] que délégation lui est donnée notamment (1.10) pour les mémoires en défense ou en observation devant les juridictions administratives, pour des affaires relevant de la compétence du cabinet et des services rattachés.
L'article 2 énonce que dans le cadre des permanences exercées périodiquement en alternance par les membres du corps préfectoral, M.[U], directeur de cabinet, reçoit pour l'ensemble du département, délégation de signature à l'effet de prendre toute décision nécessitée par une situation d'urgence, et notamment les décisions suivantes:
- mise en place de mesure d'éloignement d'un étranger en situation irrégulière et notamment les arrêtés portant placement en rétention administrative, décisions, toutes demandes de prolongation de rétention et mémoires en défense adressés au juge des libertés et de la détention, ainsi que tou tes requêtes en appel et mémoires en défense produits devant la cour d'appel en matière de rétention administrative.
- admission en soins psychiatriques.
Il ne ressort pas de cet arrêté préfectoral que M.[M] [U] a reçu délégation de signature afin de saisir le juge des libertés et de la détention de requêtes en vue de la poursuite de soins en hospitalisation sous contrainte, alors même qu'une délégation de signature est expressément consentie pour les demandes de prolongation de rétention d'étrangers en situation irrégulière.
La délégation de signature à l'effet de saisir le juge des libertés et de la détention en vue de statuer sur la prolongation de l'hospitalisation sous contrainte, ne saurait se déduire de la délégation de signature limitativement consentie pour les décisions d'admission en soins psychiatriques. La délégation à l'effet de prendre toute décision nécessitée par une situation d'urgence ne peut concerner la saisine du juge des libertés et de la détention pour un contrôle imposé par la loi au terme de 6 mois d'hospitalisation sous contrainte.
Il s'en déduit que M.[U] n'avait qualité pour saisir par requête le juge des libertés et de la détention le 13 février 2023.
Le juge des libertés et de la détention n'ayant pas été régulièrement saisi, il convient de réformer l'ordonnance du 17 février 2023 et d'ordonner la mainlevée de la mesure de soins sous contrainte.
Il n'y a pas lieu de statuer sur les autres chefs d'irrégularité soulevés par l'appelant.
PAR CES MOTIFS
Statuant au terme de débats tenus publiquement, par décision rendue par mise à disposition au greffe et susceptible de pourvoi en cassation,
Déclarons l'appel recevable.
Infirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Foix du 17 février 2023.
Ordonnons la mainlevée de l'hospitalisation sous contrainte.
Disons que la présente décision sera notifiée dans les formes légales et qu'avis en sera donné au ministère public.
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
M. BUTEL S. BLUME
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment