Texte intégral
Ordonnance N°22/823
N° RG 22/00896 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IUNG
J.L.D. NIMES
30 novembre 2022
[Y]
C/
LE PREFET DE L'HERAULT
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 02 DECEMBRE 2022
Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national en date du 23 août 2022 notifié le 2 septembre 2022, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 28 novembre 2022, notifiée le même jour à 09h35 concernant :
M. [R] [Y]
né le 11 Octobre 1969 à [Localité 6]
de nationalité Portugaise
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 29 novembre 2022 à 12h28, enregistrée sous le N°RG 22/5321 présentée par M. le Préfet de l'Hérault ;
Vu l'ordonnance rendue le 30 Novembre 2022 à 12h20 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [R] [Y];
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 30 novembre 2022 à 09h35,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [R] [Y] le 01 Décembre 2022 à 11h46 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [G] [P], représentant le Préfet de l'Hérault, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu la comparution de Monsieur [R] [Y], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Perrine TEISSONNIERE, avocat de Monsieur [R] [Y] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [R] [Y] a reçu notification le 2 septembre 2022 d'un arrêté du Préfet de l'HERAULT du 23 août 2022 lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant deux ans.
A sa levée d'écrou le 28 novembre 2022 à 9h27, lui a également été notifié son placement en rétention en vertu d'un arrêté pris par la même préfecture le 28 novembre 2022, notifié à 9h35.
Par requête du 29 novembre 2022, le Préfet de l'HERAULT a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 30 novembre 2022 à 12h20, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [R] [Y] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
Monsieur [R] [Y] a interjeté appel de cette ordonnance le 1er décembre 2022 à 11h46.
Sur l'audience, Monsieur [R] [Y] indique pouvoir partir volontairement au Portugal s'il n'a pas le choix. Il explique pouvoir être hébergé chez une amie à [Localité 3].
Son avocat s'en rapporte quant à la déclaration. Elle expose que le retenu a des garanties de représentation. Elle évoque une assignation à résidence car il a des justificatifs. Forum réfugié devait les transmettre.
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel. Il indique que la délégation de signature est présente au dossier.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté le 1er décembre 2022 à 11h46 par Monsieur [R] [Y] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le 30 novembre 2022 à 12h20, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.
A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.
Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention.
En l'espèce, Monsieur [R] [Y] soulève l'irrégularité de la requête en prolongation de la mesure pour défaut de qualité de son signataire ainsi que le défaut de diligence de la Préfecture. Ces moyens sont recevables.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :
- en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire :
Monsieur [R] [Y] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.
C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet de l'HERAULT le 29 novembre 2022 par Madame [N] [L], cheffe de la section éloignement, alors qu'est précisément joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 21 septembre 2022 lui portant délégation de signature.
L'apposition de sa signature sur ladite requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant délégation par préférence, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile c'est bien à lui qu'il incombe d'apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions.
Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté.
SUR LE FOND :
L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.
L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.»
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [R] [Y] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches utiles et nécessaires à son départ, avoir fait toutes diligences pour mettre à exécution la mesure d'éloignement. Toutefois, le retenu se borne à indiquer qu'il est en rétention depuis le 28 novembre 2022 alors qu'il ne s'oppose pas à son départ.
En l'espèce, la Préfecture démontre avoir saisi le consulat du Portugal à [Localité 4] aux fins d'identification, le retenu n'étant possesseur que d'un permis de conduire. Le consulat a répondu le 17 novembre 2022 qu'il reconnaissait Monsieur [R] [Y] comme un de ses ressortissants et qu'il fournirait un laisser passer une semaine avant l'embarquement. La Préfecture, à la suite de cette réponse, a formé une demande de routing, lequel est fixé à présent au 15 décembre prochain.
Ainsi, toutes les diligences utiles ont été réalisées par l'administration pour permettre un éloignement rapide de Monsieur [R] [Y], diligences qui ont même été entreprises avant son élargissement du centre de détention de [Localité 2].
Le moyen soulevé en cause d'appel doit donc être rejeté. Faute de fondement.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [R] [Y] :
Monsieur [R] [Y] est dépourvu de garanties de représentation. Il a été condamné deux fois, dont une en état de récidive légale pour des faits de violences aggravées sur sa concubines. Une assignation à résidence n'est pas envisageable sans autre élément sur l'hébergement allégué.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [R] [Y] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 02 Décembre 2022 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 5] à M. [R] [Y].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [R] [Y], par le Directeur du centre de rétention de NIMES,
- Me Perrine TEISSONNIERE, avocat
(de permanence),
- M. Le Préfet de l'Hérault
,
- M. Le Directeur du CRA de [Localité 5],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
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