Texte intégral
[H] [R]
S.C.I. LES SAILLIERS DE BOURGOGNE
C/
GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
1ère chambre civile
ARRÊT DU 12 MARS 2024
N° RG 23/01174 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GIJO
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 13 juillet 2023,
par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Chalon sur Saône - RG : 22/00799
APPELANTS :
Monsieur [H] [R]
né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 8] (71)
domicilié :
[Adresse 9]
[Localité 4]
S.C.I. LES SAILLIERS DE BOURGOGNE agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié au siège :
[Adresse 9]
[Adresse 5]
représentés par Me Louis LEGENTIL, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 68
INTIMÉE :
GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE représenté par ses mandataires légaux en exercice, domiciliés en cette qualité au siège :
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Sophie LITTNER-BIBARD, membre de la SCP LITTNER-BIBARD, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 décembre 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre,
Sophie BAILLY, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 20 Février 2024 pour être prorogée au 12 Mars 2024,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société civile immobilière les Sailliers de Bourgogne (la SCI), qui a pour gérant M. [H] [R], est propriétaire d'un bien immobilier situé [Adresse 6]).
Elle a souscrit auprès de la société Groupama Rhône Alpes Auvergne (ci-après « la société Groupama ») un contrat d'assurance propriétaire non occupant.
M. [H] [R] est preneur à bail de l'un des lots du bâtiment et assuré auprès de la société Groupama.
A la suite d'un dégât des eaux survenu le 15 juillet 2016, la SCI et M. [H] [R] ont déclaré le sinistre auprès de leur assureur, lequel a diligenté une expertise amiable dont le rapport définitif a été déposé le 13 mars 2017.
Faute d'indemnisation, par acte du 27 avril 2022, la SCI et M. [H] [R] ont fait citer la société Groupama aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement :
- de 17 968, 50 euros à la SCI,
- de 11 259, 48 euros à M. [H] [R], outre des frais irrépétibles.
La société Groupama a saisi le juge de la mise en état d'un incident aux fins de soulever la prescription de l'action des demandeurs au visa de l'article 122 du code de procédure civile et de l'article L.114-1 du code des assurances.
M. [R] et la SCI n'ont pas produit d'écritures relativement à cet incident.
Par ordonnance contradictoire et en premier ressort du 13 juillet 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Chalon sur Saône a :
- déclaré irrecevable l'action de la SCI et de M. [H] [R], comme étant prescrite ;
- condamné in solidum la SCI et M. [H] [R] aux dépens de l'incident et à verser la somme de 800 euros à la société Groupama au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 12 septembre 2023, un appel a été formé par la SCI et M. [H] [R].
Par conclusions notifiées le 28 novembre 2023 ,auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions, la SCI et M. [H] [R] demandent à la cour, au visa des articles L.114-2 et R.112-1 du code des assurances, de :
- constater l'inopposabilité de la prescription biennale ou, à titre subsidiaire, que la prescription ne pouvait être considérée comme acquise,
- infirmer la décision attaquée
- la réformer,
- les déclarer recevables et bien fondés en leurs demandes ;
en conséquence, à titre principal,
- condamner la compagnie d'assurances Groupama à payer en vertu de leurs contrats d'assurance, à :
. la SCI la somme de 17 968, 50 euros au titre de la prise en charge du sinistre survenu sur les locaux [Adresse 7],
. M. [H] [R] la somme de 11 259, 48 euros au titre de la prise en charge du sinistre survenu sur les même locaux ;
- condamner la compagnie d'assurances Groupama à leur payer la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la même aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 27 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien de ses prétentions, la société Groupama demande à la cour, au visa des articles 122 et suivants du code de procédure civile, des articles L.114-1, L.121-17 et R. 112-1 du code des assurances, de :
- confirmer l'ordonnance entreprise.
à titre subsidiaire,
- rejeter la demande d'évocation de l'affaire au fond par la cour, et renvoyer à la première chambre civile du tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône la connaissance des demandes présentées par M. [R] et la SCI,
à titre encore plus subsidiaire,
- débouter la SCI et M. [R] de l'ensemble de leurs réclamations,
en tout état de cause,
- condamner in solidum la SCI et M. [R] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum la SCI et M. [R] aux entiers dépens et autoriser la SCP Cabinet Littner Bibard à les recouvrer directement en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
MOTIVATION
- Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de la SCI et de M. [H] [R]
Critiquant l'ordonnance attaquée, la SCI et M. [R] font valoir qu'ils ont interrompu la prescription biennale de leur action en adressant deux courriers à cette fin à la société Groupama, soit les 8 juillet 2020 et 9 juillet 2021, avant de faire délivrer assignation le 27 avril 2022.
En réplique, l'intimée fait valoir que les deux derniers courriers remis par les appelants à hauteur de cour n'ont pas été communiqués lors de l'assignation initiale, ni par la suite, y compris après la signification des conclusions d'incident.
Se trouvent applicables au présent litige les dispositions de l'article L.114-2 du code des assurances, selon lesquelles La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre. L'interruption de la prescription de l'action peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée ou d'un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressés par l'assureur à l'assuré en ce qui concerne l'action en paiement de la prime et par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité.
Il est établi et non contesté par les parties, que :
- le sinistre est intervenu le 15 juillet 2016,
- une expertise amiable a été organisée le 6 décembre 2016,
- une mise en demeure a été adressée à la société Groupama par la SCI et M. [H] [R] le 9 juillet 2018, suivie d'une autre le 12 avril 2019, puis d'une suivante le 11 juillet 2019.
L'ensemble de ces faits a interrompu la prescription de l'action de la SCI et de M. [H] [R], ainsi qu'il est prévu à l'article L114-2 précité du code des assurances.
De surcroît, la cour observe que les appelants communiquent, en cause d'appel, deux écrits dont n'avait pas eu connaissance le premier juge.
Il s'agit :
- d'une lettre adressée par eux à la société Groupama le 8 juillet 2020, par laquelle ils entendent obtenir l'interruption de la prescription de leur action, lettre recommandée reçue par la société Groupama le 10 juillet 2020,
- d'un autre courrier émanant d'eux-mêmes, adressé le 9 juillet 2021, à l'assurance sus-mentionnée et tendant aux mêmes fins : cf lettre recommandée reçue par la société Groupama le 12 juillet 2021.
Ce faisant, les appelants démontrent avoir régulièrement interrompu le délai de prescription de leur action.
Par infirmation de l'ordonnance querellée, la cour déclare recevable l'action de la SCI et de M. [H] [R], aucune prescription n'étant acquise lors de l'assignation délivrée le 27 avril 2022.
- Sur les pouvoirs de la cour d'appel
Si la SCI et M. [R] sollicitent que la cour use de son pouvoir d'évocation pour trancher le litige au fond et se prononce ainsi sur leur indemnisation, la société Groupama objecte que la présente juridiction ne dispose pas des compétences pour statuer au fond.
En l'occurrence, la cour, saisie par un appel d'une décision d'une ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire statuant sur un incident de procédure, se trouve limitée aux seuls pouvoirs détenus par ledit juge de la mise en état et ne saurait ainsi se prononcer sur le fond.
La demande de la SCI et de M. [R] tendant à voir la cour statuer au fond en la présente instance est rejetée.
- Sur les frais de procès
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les dépens de l'incident et ceux d'appel doivent être supportés par l'intimée.
Les conditions d'application de l'article 700 du code de procédure civile ne sont réunies qu'en faveur des appelants.
Toutefois, dans les circonstances particulières de l'espèce, ils conserveront à leur charge les frais non compris dans les dépens qu'ils ont exposés.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Déclare recevable l'action de la SCI Les Sailliers de Bourgogne et de M. [H] [R],
Renvoie les parties devant le tribunal judiciaire de Chalon sur Saône,
Condamne la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne aux dépens de l'incident et aux dépens d'appel,
Dit n'y avoir lieu à aucune application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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