Texte intégral
N° RG 22/03035 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JFSG
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 24 MAI 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/00622
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 25 Août 2022
APPELANTE :
CPAM DE [Localité 8]-[Localité 7]-[Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
S.C.S. [5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Olivier THIBAUD de la SELARL LF AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Marine GAINET-DELIGNY, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 27 Mars 2024 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 27 mars 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 24 mai 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 24 Mai 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 8] [Localité 7] [Localité 6] (la caisse) a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, par décision du 12 janvier 2021, un accident déclaré par la société [5] (la société), dont aurait été victime son salarié, M. [N], le 26 novembre 2020. Le certificat médical initial mentionnait une « anxiété 'après agression sur le lieu de travail', alléguée par le patient ».
La société a saisi la commission de recours amiable d'une contestation de cette prise en charge et a saisi la commission médicale de recours amiable d'une contestation de l'arrêt de travail prescrit le 16 décembre 2020.
Elle a ensuite saisi le tribunal judiciaire de Rouen. Les deux commissions ont rejeté les recours.
Par jugement du 25 août 2022, le tribunal a :
- prononcé la jonction des affaires,
- infirmé la décision implicite, puis explicite de rejet rendue par la commission de recours amiable en sa séance du 21 octobre 2021,
- infirmé la décision de rejet rendue par la commission médicale de recours amiable en sa séance du 18 juin 2021,
- dit que la décision de la caisse du 12 janvier 2021 était inopposable à la société,
- dit que la prise en charge des arrêts de travail de M. [N] du 16 au 24 décembre 2020 étaient inopposables à la société,
- condamné la caisse aux dépens et à payer à la société une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La caisse a relevé appel de cette décision le 15 septembre 2022.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 16 septembre 2022, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de :
- infirmer le jugement,
- déclarer opposable à la société la décision de prise en charge de l'accident du travail dont a été victime M. [N],
- déclarer opposable à l'employeur l'arrêt de travail du 16 au 24 novembre 2020,
- rejeter les demandes de la société.
Elle fait valoir que le fait accidentel s'est produit durant les horaires de travail de l'assuré qui a déclaré que ce jour-là, en allant chercher ses chèques cadeaux de Noël dans le local du comité social et économique il avait été victime d'une agression verbale et physique sur la main de la part d'un autre représentant du personnel ; que l'employeur a eu connaissance de l'accident cinq minutes après et que celui-ci a été enregistré sur le registre des accidents bénins ; que la gendarmerie a été contactée et a établi un rapport ; que le certificat médical initial fait état d'une lésion qui corrobore celle mentionnée dans la déclaration d'accident du travail. Elle soutient que la brusque apparition d'une lésion physique, se manifestant au temps et au lieu du travail, constitue par elle-même un accident présumé imputable au travail et qu'il n'y avait aucun élément justifiant que son médecin-conseil soit sollicité afin qu'il donne son avis. Elle ajoute que la société ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une cause totalement étrangère au travail à l'origine de la lésion. Elle estime en outre que le recours présenté par la société présente des incohérences.
S'agissant de l'imputabilité de l'arrêt de travail du 16 décembre 2020, la caisse indique que la lésion n'a pas été constatée 20 jours après, comme le soutient l'employeur, puisqu'elle a été constatée dans le certificat médical initial du 27 novembre 2020 qui a prescrit des soins jusqu'au 4 janvier 2021, de sorte qu'il existe une continuité de soins et de symptômes dès le 27 novembre 2020.
Par conclusions remises le 19 février 2024, soutenues oralement à l'audience, la société demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions à l'exception des deux dernières (dépens et article 700 du code de procédure civile),
- débouter la caisse de ses demandes,
- condamner la caisse à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que le 26 novembre 2020, le salarié, délégué syndical, a discuté avec plusieurs élus et que des désaccords sont apparus à propos de la secrétaire du CSE ; qu'à la suite de cette discussion le salarié a repris ses fonctions normalement ; que le 30 novembre, il l'a informée de l'agression dont il estimait avoir fait l'objet le 26 et de la plainte déposée en gendarmerie ; que conformément à son obligation, elle a établi une déclaration d'accident du travail et a diligenté une enquête sur les circonstances de celui-ci, qui a permis d'établir qu'aucun accident n'était survenu le 26 novembre ; que le salarié avait d'ailleurs repris son poste sans faire état d'une quelconque difficulté, et encore moins d'une quelconque lésion physique et psychologique ; que l'échange qui est intervenu le 26 novembre n'a entraîné ni arrêt de travail, ni soins médicaux donnant lieu à une prise en charge par l'organisme de sécurité sociale et que le salarié a travaillé jusqu'au 16 décembre 2020. Elle considère que le fait de tenir une discussion houleuse ne peut constituer un fait accidentel au sens de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale.
La société fait valoir par ailleurs que l'arrêt de travail du 16 décembre 2020 n'a aucun lien avec l'accident qui serait survenu le 26 novembre, compte tenu du délai anormalement long entre la survenance du prétendu accident et la survenance des lésions, d'autant que le type de pathologie invoquée n'est pas compatible avec une aggravation dans le temps.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle ou psychologique, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.
Il appartient à la caisse d'établir, autrement que par les seules allégations de l'assuré, la matérialité d'un accident survenu au temps et au lieu de travail.
Il ressort des pièces du dossier que :
- le directeur de site a signé une déclaration d'accident du travail, le 30 novembre 2020, qui indique : que le salarié aurait été victime d'agressions verbales et physiques sur la main, le 26 novembre à 12h45, ses horaires de travail étant de 8h30 à 17h30 ; que l'accident a été déclaré par la victime le jour même à 12h50, a été inscrit au registre d'accidents du travail le jour même et qu'un rapport de la gendarmerie a été établi ; que les lésions consistent en une souffrance psychologique et une anxiété ;
- le certificat médical initial, du 27 novembre, prescrit des soins jusqu'au 4 janvier 2021 et constate une anxiété ;
- une prescription médicamenteuse du même jour a été délivrée à l'assuré par une pharmacie, le 1er décembre 2020, au titre de l'accident du travail, ainsi qu'il est précisé sur l'image de télétransmission à la caisse,
- le 16 décembre 2020, l'assuré a rencontré le médecin de travail qui a rédigé un document faisant état de mesures individuelles préconisant de faire « attention à limiter autant que possible les situations de stress notamment dans les situations à forte composante émotionnelle » et lui a conseillé de consulter son médecin,
- suivant certificat médical de prolongation, délivré dans le cadre de l'accident du 26 novembre, un arrêt de travail a été prescrit du 16 au 24 décembre 2020, au titre de l'anxiété après déclaration d'agression sur le lieu de travail.
Au regard des mentions figurant sur la déclaration d'accident du travail, la société est mal fondée à soutenir qu'elle n'a été informée des faits que le 30 novembre. Il est en outre établi que c'est dès le lendemain de la discussion houleuse, dont l'existence est reconnue par l'employeur, que l'assuré a consulté un médecin qui a constaté son anxiété et lui a remis une prescription, si bien que son anxiété a été constatée avant le 16 décembre et que l'arrêt de travail délivré à cette date est bien en lien avec l'accident du travail, qui est mentionné dans le certificat de prolongation.
Lors de l'enquête réalisée par l'employeur au sujet des événements du 26 novembre 2020, M. [H] a indiqué qu'il s'agissait de différents syndicaux anciens et qu'il n'y avait eu aucun contact physique. Cependant, cette personne est celle qui a été mise en cause par M. [N]. Par ailleurs, M. [W], présenté comme témoin neutre par l'assuré, indique ne pas avoir vu grand-chose puisqu'une personne était devant lui. M. [J] a confirmé qu'il y avait eu des éclats de voix et une discussion soutenue entre MM [H] et [N]. Il mentionne l'absence de contact physique mais il convient de relever qu'il a également été présenté par M. [N] comme une personne qui ne témoignerait pas de façon neutre.
Il s'évince de l'ensemble de ces éléments que des faits soudains se sont produits au temps et au lieu du travail de M. [N], le 26 novembre 2020 et que la lésion déclarée est corroborée par les constatations médicales effectuées dès le lendemain.
L'employeur n'apporte aucun élément établissant que cette lésion a une cause totalement étrangère au travail, de sorte qu'il ne renverse pas la présomption d'imputabilité de l'accident au travail.
La prise en charge de l'accident est en conséquence opposable à la société, de même que l'arrêt de travail du 16 au 24 décembre 2020, dont le lien avec cet accident est établi.
Le jugement est dès lors infirmé.
2. Sur les frais du procès
La société qui perd le procès est condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Elle est en outre déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et le jugement est infirmé en ce qu'il a condamné la caisse à lui payer une somme à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort :
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 25 août 2022 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déclare opposables à la société [5] la décision de prise en charge de l'accident du travail de M. [N] survenu le 26 novembre 2020 et l'arrêt de travail du 16 au 24 décembre 2020 ;
Déboute la société de ses demandes ;
La condamne aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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