Texte intégral
ARRET
N°384
CPAM DE L'ARTOIS
C/
[F]
VC
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 07 JUIN 2022
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N° RG 20/04219 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H2XF
JUGEMENT DU POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ARRAS EN DATE DU 19 mai 2020
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
CPAM DE L'ARTOIS
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
11 boulevard du Président Allende
CS 90014
62014 ARRAS CEDEX
Représentée et plaidant par Mme Stéphanie PELMARD, dûment mandatée
ET :
INTIMES
Monsieur [P] [F]
4, rue du Chemin de Lens
62300 ELEU DIT LEAUWETTE
Comparant,
Assisté et plaidant par Me Sophie VANHAMME, avocat au barreau de BETHUNE
DEBATS :
A l'audience publique du 03 Mars 2022 devant Mme Véronique CORNILLE, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 07 Juin 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. [W] [G]
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Madame Jocelyne RUBANTEL, Président,
Mme Chantal MANTION, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 07 Juin 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Madame Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Audrey VANHUSE, Greffier.
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DECISION
Par décision du 30 avril 2019, le service médical de la CPAM de l'Artois a informé M. [P] [F] d'un reclassement de la pension d'invalidité de troisième catégorie qui lui était servie depuis le 30 novembre 2015 en pension d'invalidité de deuxième catégorie à compter du 1er août 2019.
La commission médicale de recours amiable ayant rejeté sa contestation par décision 27 août 2019, M. [P] [F] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance d'Arras par requête du 23 octobre 2019.
Par ordonnance du 13 janvier 2020, le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras a ordonné une mesure de consultation médicale confiée au Docteur [S] en vue de l'audience du 12 mars 2020.
Par jugement rendu le 19 mai 2020, le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras a :
- ordonné la mise hors de cause de la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme,
- constaté l'intervention volontaire de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois,
- attribué à M. [P] [F] une invalidité de catégorie 3 à compter du 1er août 2019,
- rappelé que la consultation réalisée à l'audience est prise en charge par la CNAM en application de l'article L142-11 du code de la sécurité sociale selon les modalités tarifaires prévues par l'arrêté du 21 décembre 2018,
- laissé à chaque partie la charge de ses dépens,
Par courrier recommandé expédié le 7 juillet 2020, la CPAM de l'Artois a interjeté appel du jugement qui lui avait été notifié le 5 juin 2020.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 3 mars 2022.
Par conclusions visées par le greffe et soutenues oralement à l'audience du 3 mars 2022, la CPAM de l'Artois demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
- infirmer le jugement du 19 mai 2020 rendu par le tribunal judiciaire d'Arras,
- confirmer la décision classant M. [P] [F] en deuxième catégorie des invalides.
La CPAM de l'Artois expose que pour bénéficier de la troisième catégorie des invalides, un assuré ne doit plus pouvoir exercer d'activité professionnelle et présenter un état de santé nécessitant l'aide constante d'une tierce personne pour l'assister dans tous les gestes essentiels de la vie courante ; que son médecin-conseil a relevé que l'état de santé de l'assuré ne justifiait pas le recours à une tierce personne pour effectuer l'ensemble des actes ordinaires de la vie courante ; que le médecin-consultant désigné par le tribunal a retenu qu'un seul acte ordinaire de la vie courante n'était pas exécutable par M. [P] [F], à savoir se laver et s'habiller ; que le rapport du médecin-consultant confirme un état d'invalidité propre à l'octroi de la deuxième catégorie.
Par conclusions préalablement déposées le 23 février 2022 et soutenues oralement à l'audience, M. [P] [F] demande à la cour de :
- dire bien jugé, mal appelé,
- débouter la CPAM de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras le 19 mai 2020,
- par conséquent, déclarer recevable et bien fondé le recours exercé à l'encontre de la décision de la CPAM de l'Artois.
- lui attribuer une invalidité de catégorie 3 à compter du 1er août 2019.
M. [P] [F], atteint de la maladie de Parkinson, expose que les éléments médicaux qu'il produit mentionnent une aggravation de son état de santé et de ses tremblements malgré les traitements entrepris ainsi que la nécessité de recourir à une tierce personne pour les actes de la vie de tous les jours ; que c'est à juste titre que le tribunal a retenu qu'il était dans l'incapacité de se vêtir, de se dévêtir et de se laver, en difficulté pour se nourrir et dans l'incapacité de se relever en cas de chute.
Il précise que le tribunal judiciaire d'Arras, par jugement du 28 janvier 2022, lui a accordé une pension d'invalidité de catégorie 3 à compter du 17 juillet 2020, accueillant son recours contre la décision de la CPAM du 11 septembre 2020 l'ayant maintenu en catégorie 2.
Par courrier reçu le 28 février 2022, la CPAM de la Somme demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a mise hors de cause de la présente affaire.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
MOTIFS
A titre liminaire, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la mise hors de cause de la CPAM de la Somme et accueilli l'intervention volontaire de la CPAM de l'Artois, dès lors que la décision litigieuse a été rendue par le service médical de la CPAM de l'Artois.
Sur l'attribution d'une pension d'invalidité de troisième catégorie
Conformément à l'article L.341-1 du code de la sécurité sociale, l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées, sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité si celle-ci résulte de l'usure prématurée de l'organisme.
L'article L.341-4 du même code prévoit qu'en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1°) invalides capables d'exercer une activité rémunérée ;
2°) invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ;
3°) invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
Il se déduit des dispositions précitées que l'obligation de recourir pour la personne invalide à l'assistance d'une tierce personne est caractérisée dès lors qu'elle se trouve dans l'impossibilité d'effectuer les actes ordinaires de la vie.
En l'espèce, M. [P] [F], né en 1968, atteint de la maladie de Parkinson diagnostiquée en 2013, a été mis en invalidité de 3ème catégorie le 30 novembre 2015 puis en invalidité de 2ème catégorie à compter du 1er août 2019 à l'issue de l'examen clinique réalisé le 21 mars 2019 par le médecin conseil de la CPAM.
Il ressort du rapport du Dr [S], médecin consultant désigné par le tribunal, les éléments suivants :
« question du tribunal : une maladie dégénérative comme la maladie de Parkinson peut elle s'améliorer' Certains signes peuvent s 'améliorer sous traitement. En général, cela se stabilise ou s'aggrave. M. [P] [F] a 50 ans, il a une maladie de Parkinson à forme de tremblements, signe principal pour lequel il est traité. On dispose d'un examen neurologique 11 décembre 2018, selon le courrier du praticien, il présente des troubles attentionnels, une akinésie de la main gauche (difficulté à l'exécution des mouvements), des raideurs aux membres droits (supérieurs et inférieurs) et des tremblements des membres améliorés sous traitement. A l'examen par le médecin-conseil le 21 mars 2019, selon les déclarations de l'assuré, il présente des tremblements qui s 'aggravent, ce qui ne concorde pas avec l'avis du neurologue 2 mois avant, il se plaint de perte d'équilibre, de fatigue, de douleurs aux membres supérieurs droits et de douleurs débutantes aux membres supérieurs gauches, une impatience des jambes, des pertes de mémoire.
L'examen objectif du 21 mars 2019 constate des tremblements, une hypertonie du membre supérieur droit c'est-à-dire une raideur à l'exécution des mouvements ce que l'on appelle la roue dentée. En revanche, il est noté que M. [P] [F] se lève et s 'assoit sur un fauteuil normalement. il se couche et se relève de la table d'examen normalement, qu'il a une marche quasi normale malgré des difficultés d'équilibre. Pour le reste, l'examen neurologique ne relève qu'une légère instabilité à l'épreuve de Romberg (quand on ferme les yeux, les bras rendus devant).
Dans la foulée, le médecin conseil fait remplir la grille d 'autonomie. Il en résulte une impossibilité pour se laver et s'habiller, c'est le seul acte essentiel de la vie qu'il ne peut réellement pas faire. Il y a un certificat du médecin traitant rempli le 25 mars indiquant que son patient a recours à une tierce personne pour la toilette et l'habillage et qu'il a des difficultés pour couper les aliments et se raser. Le 27 avril 2019, le médecin traitant fait un certificat indiquant que M. [P] [F] utilise une canne pour se déplacer. Mais un mois plus tard, le neurologue indique qu'il ne souhaite pas que son patient utilise une canne car cela ne lui rend pas service et la situation clinique est peu évolutive.
En résumé, d'après les documents, un seul acte essentiel est vraiment non exécutable: se laver et s'habiller qui nécessite l'aide d'une tierce personne. Pour le reste, ce sont des aides ponctuelles: couper les aliments, se raser. La comparaison des grilles de 2017 et de 2019 montre :
- Peut-il se lever seul ou se coucher seul avec aide si douleurs: oui en 2017 et 2019 ,
- Peut-il s'asseoir, se lever seul d'un siège: oui en 2017 comme en 2019,
- Peut-il se déplacer seul dans son logement : oui en 2017 comme en 2019,
- Peut-il se relever en cas de chute avec aide : oui en 2017, non en 2019
- Pourrait-il quitter seul son logement en cas de danger : oui en 2017 comme en 2019,
- Peut-il se vêtir seul ou se dévêtir seul totalement : oui en 2017 comme en 2019,
- Peut-il manger et boire seul: en 2017 a t-il besoin d'aide en raison des tremblements : non, en 2019, oui, il peut manger seul mais il faut lui préparer, lui couper,
- A-t-il besoin d'aide pour aller uriner et aller à la selle : non en 2017 comme en 2019,
- En cas de troubles psychiques, présente-t-il un danger grave pour lui-même ou pour autrui: en 2017 oui, en 2019 non mais il n y a pas de maladie psychique identifiée au dossier.
La vraie question est quel est le nombre d'actes essentiels de la vie non exécutable permettant d'octroyer la catégorie 3. Ici il y a un seul acte non exécutable et un partiellement. C'était déjà le cas en 2017 ».
Les conclusions du médecin consultant mettent en évidence au 1er août 2019, date d'appréciation des conditions d'octroi de la pension d'invalidité, une impossibilité pour M. [P] [F] de se laver et de s'habiller seul, de se relever en cas de chute, des difficultés pour préparer ses repas, couper les aliments et se raser, ces actes nécessitant l'aide d'un tiers.
L'examen clinique du médecin conseil du 21 mars 2019 tel qu'il est relaté dans le rapport du médecin consultant et dans celui de la commission médicale de recours amiable des Hauts de France fait état de « tremblement fin lent des extrémités à 4 cycles par seconde main et pied droit ", d'une « hypertonie membre supérieur droit en tuyau de plomb et membre inférieur droit » qui est qualifiée de significative par le neurologue, et les bilans de kinésithérapie établissent un déficit de préhension à gauche en raison de l'akinésie et à droite en raison de tremblements, ce qui entrave nécessairement les gestes de la vie courante.
Si le médecin conseil considère que la marche est quasi normale malgré des difficultés d'équilibre et que le médecin consultant indique que le neurologue ne souhaite pas que son patient utilise une canne, il n'en demeure pas moins que ces éléments sont contredits, comme le relève le tribunal, par les certificats médicaux du médecin traitant des 25 mars 2019 et 27 avril 2019 ainsi que les attestations du kinésithérapeute des 5 janvier 2018 et 19 mars 2019 qui font état d'un déficit d'équilibre statique +++ et dynamique ++ et d'un travail portant notamment sur ces domaines.
Le docteur [M], neurologue, dans son certificat du 28 mai 2019, note d'ailleurs que le patient utilise quotidiennement sa canne et indique seulement « que la marche lui semble suffisamment sécurisée » et non pas qu'elle ne souhaite pas qu'il utilise une canne.
Le tribunal relève enfin le retentissement psychique de la pathologie qui nécessite un traitement médicamenteux et qui ne favorise pas la prise en charge de la maladie qui évolue depuis 2013.
En considération de ces éléments, la preuve de la nécessité pour M. [P] [F] de recourir à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer plusieurs actes ordinaires de la vie est suffisamment rapportée.
Le jugement qui lui a reconnu le bénéfice d'une invalidité de catégorie 3 à compter du 1er août 2019 est donc confirmé.
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La CPAM, qui succombe, est condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Condamne la CPAM de l'Artois aux dépens d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le Greffier,Le Président,