Texte intégral
ARRET N° 24/
FD/SMG
COUR D'APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 13 MARS 2024
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 23 janvier 2024
N° de rôle : N° RG 23/00167 - N° Portalis DBVG-V-B7H-ETCB
S/appel d'une décision
du Tribunal paritaire des baux ruraux de VESOUL
en date du 25 novembre 2022
Code affaire : 52B
Demande tendant à l'exécution des autres obligations du preneur et/ou tendant à faire prononcer la résiliation et l'expulsion pour un motif autre que le non paiement des loyers
APPELANT
Monsieur [J] [K], demeurant [Adresse 6]
représenté par M. [G] [B], juriste Service agricole juridique selon pouvoir signé par M. [J] [K] le xxx
INTIME
Monsieur [X] [E], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Anne LAGARRIGUE, avocat au barreau de HAUTE-SAONE, présente
COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats 23 Janvier 2024 :
CONSEILLERS RAPPORTEURS : Mme Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseillère, et Mme Florence DOMENEGO, Conseillère, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, en l'absence d'opposition des parties
GREFFIERE : Madame MERSON GREDLER
en présence de Mme Anaïs MARSOT, Greffière stagiaire
lors du délibéré :
Mme Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseillère, et Mme Florence DOMENEGO, Conseillère. ont rendu compte conformément à l'article 945-1 du code de procédure civile à M. Christophe ESTEVE, Président
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 13 Mars 2024 par mise à disposition au greffe.
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FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Selon bail verbal conclu en 2007, M. [J] [K] a confié à M. [X] [E] l'exploitation des parcelles cadastrées section ZC n° [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] sur la commune d'[Localité 7] (70).
Soutenant que le bétail de M. [E] se trouvait sans autorisation sur les parcelles données à bail, ainsi que sur celle cadastrée section ZC n° [Cadastre 5], où il avait installé un cabanon de chasse et un jardin du souvenir où reposaient les cendres de son épouse décédée en 2019, M. [J] [K]
a saisi le 21 septembre 2021 le tribunal paritaire des baux ruraux de Lure aux fins de voir résilier le bail le liant à M. [X] [E].
Par jugement en date du 20 avril 2022, le tribunal paritaire des baux ruraux de Lure s'est déclaré incompétent au profit du tribunal paritaire des baux ruraux de Vesoul, lequel a , par jugement du 13 octobre 2022, :
- débouté M. [K] de sa demande de résiliation de bail
- débouté M. [K] au titre des dégradations de la parcelle de terre cadastrée section ZC n° [Cadastre 5] sur la commune d'[Localité 7]
- débouté M. [K] de sa demande au titre des fermages impayés
- condamné M. [K] payer à M. [E] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné M. [K] aux dépens.
Par déclaration en date du 1er février 2023, M. [J] [K] a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières écritures réceptionnées le 23 décembre 2023, soutenues à l'audience, M. [J] [K] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions
- prononcer la résiliation du bail verbal de 2007 concernant les parcelles cadastrées section ZC n°[Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] situées sur la commune d'[Localité 7],
- ordonner l'expulsion de M. [E], ainsi que de tout occupant de son chef, des parcelles lui appartenant situées sur le territoire de la commune d' [Localité 7] et cadastrées section ZC n°[Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4], et ce sous astreinte définitive de 30 euros par jour de retard à compter de la décision qui sera rendue
- fixer une indemnité d'occupation qui lui sera due par M. [E] à la somme de 150 euros par an
- condamner M. [E] à lui verser la somme de 1880 euros au titre de la remise en état des parcelles
- condamner M. [X] [E] à lui payer la somme de 270 euros au titre des fermages pour les années 2019, 2020, 2021 soit 90 euros par an ;
- condamner M. [E] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [E] aux entiers dépens.
A l'appui de ses demandes, M. [K] fait principalement valoir que par un écrit établi en date du 27 août 2007, M. [X] [E] s'était engagé à ne pas mettre d'animaux sur les terrains loués ; qu'il n'avait cependant pas respecté cet engagement faisant paître des bovins dans les parcelles ; que ces derniers avaient également divagué et pénétré dans la parcelle n° [Cadastre 5] non donnée à bail, y commettant de nombreuses dégradations ; que le bail devait être résilié dès lors que le preneur avait employé la chose louée à un autre usage que celui auquel elle été destiné et n'avait pas respecté les obligations contractuelles imposées par le bail ; qu'il n' avait au surplus pas acquitté les fermages des années 2019,2020, 2021 à leurs échéances, n'ayant adressé un paiement que la veille du jugement de première instance ; que le montant des travaux de remise en état de la parcelle n° [Cadastre 5], où se trouvaient les cendres de son épouse, s'élevaient à la somme de 1880 euros.
Aux termes de ses dernières écritures réceptionnées le 8 janvier 2024, soutenues à l'audience, M. [X] [E] demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris
- y ajoutant, dire qu'il est bien fermier de parcelles cadastrées section ZC n° [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] [Adresse 8] sur la commune d'[Localité 7] pour une superficie de 1 ha 29 a 70 ca
- dire que M. [K] ne peut entrer dans les lieux que pour exercer son droit de visite annuel
- condamner M. [K] aux entiers dépens d'instance et d'appel
- condamner M. [K] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui, M. [E] fait principalement valoir que le statut du fermage protège la liberté d'exploitation ; que le bailleur ne peut en conséquence lui imposer de ne pas faire paître ses vaches sur le fonds loué ; que la présence de bovins ne constituent pas des agissements de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds ; que la preuve de quelconques dégradations commises par ses bovins sur les parcelles n'est pas rapportée par M. [K] ; qu'il a adressé le paiement des fermages mais que le bailleur a refusé d'encaisser les chèques correspondants ; et qu'enfin, la parcelle cadastrée section ZC n° [Cadastre 5] lui étant donné à bail, le bailleur ne peut y pénétrer au delà de la visite annuelle réservée par l'article 7 du contrat type départemental de bail.
La cour a soulevé l'irrecevabilité des demandes nouvelles formées par M. [E] dans ses conclusions récapitulatives et a autorisé les parties à s'en expliquer par note en délibéré. Par note reçue le 29 janvier 2024, M. [K] a sollicité de voir déclarer irrecevables ces demandes.
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I - Sur la recevabilité des demandes nouvelles :
Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
En l'espèce, M. [E] sollicite à hauteur de cour de dire d'une part qu'il est bien fermier de parcelles cadastrées section ZC n° [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] au [Adresse 8] sur la commune d'[Localité 7] pour une superficie de 1 ha 29 a 70 ca et d'autre part, que M. [K] ne peut entrer dans les lieux que pour exercer son droit de visite annuel.
Si de telles demandes sont élevées à titre reconventionnel par M. [E] et peuvent de ce fait être recevables, même nouvellement émises, par application des dispositions de l'article 567 du code de procédure civil, elles doivent cependant se rattacher aux prétentions originaires par un lien suffisant, comme le rappelle l'article 70 du code procédure civile.
Or, au cas présent, le litige porte sur une demande de résiliation du bail consenti sur les parcelles cadastrée section ZC n° [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] et sur l'indemnisation de dégats portés sur la parcelle cadastrée section ZC n° [Cadastre 5] dont M. [K] conteste toute mise à bail, de telle sorte que la demande de reconnaissance d'un bail sur la parcelle cadastrée section ZC n° [Cadastre 5] et la demande d'interdiction de pénétrer dans tous les lieux donnés à bail présentent un lien suffisant avec les prétentions originaires des parties.
Les demandes reconventionnelles nouvellement émises sont donc recevables.
II - Sur la demande de résiliation de bail :
Aux termes de l'article L 411-31 du code rural et de la pêche maritime, sauf dispositions législatives particulières, nonobstant toute clause contraire et sous réserve des dispositions des articles L. 411-32 et L. 411-34, le bailleur ne peut demander la résiliation du bail que s'il justifie de l'un des motifs suivants :
- deux défauts de paiement de fermage ou de la part de produits revenant au bailleur ayant persisté à l'expiration d'un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l'échéance.
- des agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, notamment le fait qu'il ne dispose pas de la main-d'oeuvre nécessaire aux besoins de l'exploitation ;
- le non-respect par le preneur des clauses mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 411-27.
Le bailleur peut également demander la résiliation du bail en cas de contraventions aux dispositions de l'article L 411-35 , aux dispositions du premier alinéa de l'article L 411-38 et aux obligations dont le preneur est tenu en application des articles L 411-37, L 411-39, L 411-39-1 si elles sont de nature à porter préjudice au bailleur.
A cas présent, M. [K] fait grief aux premiers juges d'avoir rejeté sa demande de résiliation de bail alors même que le bail a été consenti sous la seule condition que M. [E] n'y installe pas des animaux; que M. [E] s'y était expressément engagé par un courrier du 27 août 2007, ce qu'il n'a dans les faits pas respecté ; que le preneur a de ce fait employé la chose louée à un autre usage que celui auquel elle était destinée et qu'il a laissé impayés plusieurs fermages, en régularisant sa situation la veille du prononcé du jugement par le tribunal.
Contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, quand bien même M. [E] n'est pas le scripteur du courrier du 27 août 2017 contenant l'engagement de ce preneur 'de ne pas mettre d'animaux sur les terrains loués à M. [K]', ce dernier ne conteste pas la signature figurant sur le document, laquelle est au surplus conforme à celle réalisée par le preneur devant le tribunal paritaire des baux ruraux dans le cadre de la vérification d'écriture effectuée.
Aucun élément ne permet en conséquence de retenir que ledit document, établi de manière contemporaine au bail verbal comme le preneur le reconnaît lui-même dans ses écritures, ne matérialiserait pas la commune intention des parties lors de la conclusion du bail.
Un tel document ne constitue pas une clause prohibée par l'article L 415-12 du code rural et de la pêche maritime, comme le soulève à tort l'intimé, dès lors qu'il n'impose aucunement un mode d'exploitation spécifique au preneur compte-tenu de la nature même des parcelles concernées, exploitées pour leur fourrage de 2007 à 2019, et n'apporte aucune restriction aux droits dont dispose le preneur pour la mise en valeur des terres.
Reste que pour solliciter la résiliation du bail, le bailleur doit justifier de se trouver dans une des conditions restrictives imposées par l'article susvisé ou par l'article 1766 du code civil lequel est également applicable, comme le rappelle l'article L 411-27 du code rural et de la pêche maritime déterminant les obligations auxquelles est tenu le preneur.
Or, contrairement à ce que soutient l'appelant, ce dernier ne démontre pas que la présence de bovins, fût-elle prohibée par les clauses du contrat, compromettrait la bonne expoitation du fonds donné à bail. Aucun élément ne vient ainsi corroborer les allégations selon lesquelles les parcelles présenteraient une très forte humidité, seraient nullement enherbées et très peu entretenues et subiraient de fortes dégradations du fait de la présence même des bovins.
Tout autant, l'utilisation de ces parcelles de prairie pour le pacage des bêtes ne caractérise pas un emploi de la chose louée à un autre usage que celui auquel elle était destinée et un changement de destination de ces terres données à bail.
Enfin, quant aux fermages impayés, le bailleur ne justifie pas de deux défauts de paiement de fermage ou de la part de produits revenant au bailleur ayant persisté à l'expiration d'un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l'échéance.
En effet, si M. [K] a certes fait délivrer une sommation de payer le 3 juillet 2017 , cette dernière était relative aux fermages 2013, 2014 et 2016 dont le preneur s'était effectivement acquitté en temps et en heure à l'exception de celui 2013, régularisé le 7 juin 2019. Le preneur a par ailleurs régulièrement acquitté le fermage 2017 le 2 janvier 2018, celui 2018 le 7 juin 2019, puis ceux 2019, 2020 et 2021 encaissés au 25 novembre 2022, comme le reconnaît lui-même l'appelant. Si les paiements ainsi effectués ont certes pu être irréguliers, les conditions strictes prévues à l'article L 411-31 du code rural et de la pêche maritime pour en tirer les conséquences sur le bail ne sont cependant pas réunies.
C'est donc à raison que les premiers juges ont rejeté la demande de résiliation de bail présentée par M. [K] sur les parcelles cadastrées section ZC n° [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] et ses demandes subséquentes d'expulsion et d'indemnité d'occupation.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé de ces chefs.
III - Sur la demande de dommages et intérêts :
- sur l'assiette du bail :
A hauteur de cour, M. [E] soutient que le bail litigieux porte sur les parcelles cadastrées sections ZC n° [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] pour une superficie de 1 ha 29 a 70 ca, et non sur les seules parcelles cadastrées section ZC n° [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] que M. [K] admet expressément lui avoir données à bail.
En première instance, M. [E] ne se reconnaissait exploitant que de trois parcelles, lesquelles n'incluaient pas la parcelle cadastrée section ZC n° [Cadastre 5], position que ce dernier a maintenue dans ses premières écritures adressées le 9 novembre 2023 avant de revendiquer à l'audience la reconnaissance d'un bail sur cette dernière parcelle.
M. [E] ne démontre cependant pas, alors même qu'une telle charge de la preuve lui incombe, que cette parcelle, sur laquelle est implanté un bâtiment et qui était délimitée par des piquets lors du constat dressé par Maître [P], commissaire de justice, le [Cadastre 5] juillet 2021, lui aurait été donnée à bail en 2007 en même temps que les autres parcelles.
Si M. [E] reconnaît que ses bêtes ont pu paître sur cette parcelle, fondant ainsi la demande de dommages et intérêts présentée par M. [K], il ne démontre pas avoir acquitté un fermage pour ladite exploitation. Cette preuve ne saurait pas plus s'exciper du relevé d'exploitation MSA produit dès lors que ce dernier est déclaratif et insuffisant pour établir la preuve de l'engagement conclu entre les parties. Ledit document est par ailleurs manifestement erroné puisqu'il ne comporte pas les parcelles cadastrées section ZC ° [Cadastre 2] et [Cadastre 4] pourtant bien comprises dans l'assiette du bail.
Enfin, l'installation même d'un jardin du souvenir sur la parcelle ZC n°[Cadastre 5] par M. [K] confirme bien le sort distinct dont bénéficiait cette parcelle, manifestement exempte de tout bail.
M. [E] sera donc débouté de sa demande nouvelle tendant à se voir reconnaître un bail sur la parcelle cadastrée section ZC n° [Cadastre 5] et le bail verbal sera donc circonscrit aux seules parcelles cadastrées section ZC n° [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] sur la commune d'[Localité 7].
- sur les dommages subis par la parcelle cadastrée section ZC n ° [Cadastre 5] :
Au cas présent, M. [K] fait grief aux premiers juges de l'avoir débouté de sa demande de dommages et intérêts alors même que nonobstant l'absence de bail, des bovins de M. [E] ont pénétré sur sa parcelle et ont commis des dégradations dans le jardin du souvenir qu'il y avait installé pour déposer en 2019 les cendres de son épouse.
Cette intrusion de bovins, matérialisée par la présence de bouses et de divers piétinements, a été confirmée par Maître [P] dans son constat du 26 juillet 2021 et par deux photographies des 15 juin 2021 et 11 novembre 2023, lesquels sont parfaitement opposables au preneur dès lors que leurs auteurs ne sont manifestement pas entrés au mépris des droits d'un preneur dans la parcelle.
Si M. [E] soutient subsidiairement qu'en l'absence de bail, le tribunal paritaire des baux ruraux n'est pas compétent pour connaître des dommages causés à cette parcelle, ce dernier n'a cependant élevé aucune exception d'incompétence devant les premiers juges et ne formule au surplus aucune demande en ce sens dans le dispositif de ses dernières écritures.
Aucune incompétence ne saurait au surplus être relevée d'office dès lors qu'aux termes de l'article 76 du code de procédure civile, devant la cour d'appel, la violation d'une règle de compétence matérielle ne peut être relevée d'office que si l'affaire relève d'une juridiction répressive ou administrative ou échappe à la connaissance de la juridiction française, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
La présence de vaches dans les différentes parcelles données à bail, comme en a attesté le maire de la commune d'[Localité 7], n'est pas contredite par M. [E], qui reconnaît au contraire lui-même en avoir installées sur les parcelles données à bail et sur la parcelle cadastrée section ZC n°[Cadastre 5] qu'il considérait à tort comme incluse dans le bail.
M. [E] doit donc répondre des dommages causés par ses bêtes à M. [K], en application des dispositions de l'article 1243 du code civil.
Si pour en justifier, M. [K] se prévaut d'un devis dressé par M. [O] [L] , il ne peut cependant être déduit des termes généraux de ce dernier que la remise en état invoquée concerne la seule parcelle cadastrée section ZC n° [Cadastre 5] et n'inclut pas les trois autres parcelles qui étaient également concernées par la présence des bovins.
Dès lors, au regard des propres photographies produites par l'intimé sur l'état actuel de la parcelle litigieuse, il y a lieu de fixer les dommages et intérêts à la somme de 600 euros, somme suffisante en l'état pour réparer l'entier préjudice de ce propriétaire.
Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé de ce chef et M. [E] sera condamné au paiement de cette somme.
IV - Sur la demande d'interdiction de pénétrer dans les lieux donnés à bail :
A hauteur de cour, M. [E] sollicite de voir 'ajouter que M. [K] ne peut entrer dans les lieux que pour exercer son droit de visite annuel'.
Si l'article 7 du contrat type départemental de bail à ferme annexé à l'arrêté de la Préfecture de Haute-Saône du 28 janvier 2010 dont se prévaut l'intimé prévoit que le 'bailleur se réserve lui-même et à ses préposés le droit de visiter les immeubles loués annuellement, à charge d'en avertir le preneur', de telles dispositions s'imposent aux parties en présence d'un bail verbal comme le rappelle l'article L 411-4 du code rural et de la pêche maritime,de telle sorte qu'il n'appartient pas à la cour de rappeler un tel constat dans sa décision ou d'en limiter l'exercice.
M. [E] sera en conséquence débouté de ce chef de demande.
V - Sur les autres demandes :
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.
Chaque partie succombant à l'instance, il sera fait masse des dépens de première instance et d'appel et ces derniers seront supportés par chacune à hauteur de moitié.
Chacune conservera à sa charge ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi, :
Déclare recevables les demandes nouvelles présentées reconventionnellement par M. [X] [E]
Confirme le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Vesoul du 25 novembre 2022 sauf en ce qu'il a débouté M. [K] de sa demande de dommages et intérêts au titre des dégradations sur la parcelle cadastrée section ZC n° [Cadastre 5] et a statué sur les dépens et les frais irrépétibles
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Dit que l'assiette du bail verbal conclu entre M. [X] [E] et M. [J] [K] porte sur les parcelles cadastrées section ZC n° [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] et qu'elle n'inclut pas la parcelle cadastrée section ZC n ° [Cadastre 5] sur la commune d'[Localité 7]
Condamne M. [X] [E] à payer à M. [J] [K] la somme de 600 euros au titre des dégradations commises sur la parcelle cadastrée section ZC n° [Cadastre 5]
Déboute M. [X] [E] de sa demande tendant à ' ajouter que M. [K] ne peut entrer dans les lieux que pour exercer son droit de visite annuel'
Déboute M. [X] [E] et M. [J] [K] de leurs demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Fait masse des dépens de première instance et d'appel et condamne M. [X] [E] et M. [J] [K] à les supporter à hauteur de moitié chacun.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le treize mars deux mille vingt quatre et signé par Mme Florence DOMENEGO, Conseiller, pour le Président de chambre empêché, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE CONSEILLER,