Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 17 février 2023
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/08139 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B57FN
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Février 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 17-00286
APPELANT
Monsieur [M] [W]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Faiza BENKENANE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0257
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/038234 du 19/10/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEES
Société [6]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante et non représentée, dispensée de comparaître
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE SAINT DENIS
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Lucie DEVESA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le vendredi 27 janvier 2023, prorogé au vendredi 17 février 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre et par Madame Joanna FABBY, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par M. [M] [W] d'un jugement rendu le 26 février 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny dans un litige l'opposant à la société [6] SA (la société) et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine Saint Denis (la caisse).
FAITS , PROCÉDURE , PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.
Il suffit de rappeler que M [W], employé en qualité de déménageur par la société [6], a été victime le 27 février 2012 d'un accident du travail. Alors qu'il descendait les marches chez un client en portant un photocopieur avec un collègue, le photocopieur est tombé sur lui. Selon la fiche de données accident du 28 mars 2012, l'intéressé a déclaré : 'chute d'un copieur de 170 kg sur le tibia droit, choc direct, en descendant les marches du 6ème étage. Portait le copieur à bras. Ses collègues ont dû soulever le copieur pour le dégager'. Il en est résulté des lésions aux membres inférieur et supérieur droits.
Selon notification de la caisse du 23 février 2015, son état a été déclaré consolidé à la date du 24 février 2015. Une rente lui a été attribuée à compter du 25 février 2015, en réparation d'un taux d'incapacité permanente partielle de 20%.
M. [W] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny par lettre recommandée enregistrée le 20 février 2017 aux fins de voir juger que l'accident du travail avait pour origine la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 26 février 2018 ce tribunal a déclaré irrecevable car prescrite l'action de M. [W] en reconnaissance de la faute inexcusable de la société [6], dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté toutes conclusions plus amples ou contraires, et ordonné l'exécution provisoire.
M. [W] a interjeté appel de ce jugement, qui lui avait été notifié le 8 juin 2018, le 27 juin 2018.
Par arrêt en date du 07 mai 2021, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, la cour de ce siège a :
- infirmé en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
- déclaré recevable l'action en recherche de la faute inexcusable de son employeur engagée par M. [M] [W] ;
- dit que l'accident du travail dont a été victime M. [M] [W] le 27 février 2012 est dû à la faute inexcusable de son employeur la SA [6] ;
- fixé au maximum prévu par la loi la majoration de rente allouée à M. [W] ;
- alloué à M. [W] une provision de 3 000 euros, à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices;
- avant dire droit sur la réparation des préjudices personnels de M. [W], ordonné une expertise médicale et désigné pour y procéder le docteur [P] [H] ;
- ordonné la consignation par la caisse de la somme de 1 200 euros à valoir sur la rémunération de l'expert ;
- dit que la caisse devra verser directement à M. [W] la majoration de rente allouée ainsi que l'indemnité provisionnelle accordée ;
- dit que la société devra rembourser à la caisse le capital représentatif de la majoration de la rente, les sommes dont cette dernière sera tenue de faire l'avance et le coût de l'expertise ;
- condamné la société [6] à payer au conseil de M. [W] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, sous réserve de renoncement de la part contributive de l'Etat en matière d'aide juridictionnelle ;
- condamné la société [6] aux dépens d'appel.
L'expert a rempli sa mission et a rédigé son rapport le 12 octobre 2021.
Par ses conclusions écrites 'd'appelant en liquidation des préjudices II' soutenues oralement et déposées à l'audience par son conseil, M. [M] [W] demande à la cour, de :
- recevoir les demandes des organismes sociaux relatives au remboursement des sommes versées;
- recevoir ses demandes ;
- fixer son préjudice et son droit à indemnisation comme suit :
- préjudice extra-patrimoniaux permanents :
* déficit fonctionnel temporaire total : 203 euros ;
* déficit fonctionnel temporaire partiel : 7 377 euros ;
* souffrances endurées : 17 000 euros ;
* préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros ;
* préjudice esthétique permanent : 2 500 euros ;
* préjudice d'agrément : 5 000 euros ;
* intervention d'une tierce personne : 1 980 euros ;
- préjudices patrimoniaux :
* pertes de gains professionnels : 78 251 euros ;
* pertes de gains professionnels futurs : 148 152 euros ;
* pertes de gains professionnels futurs : 50 000 euros ;
* incidence professionnelle : 4 500 euros au titre de la dévalorisation sur le marché du travail, 8 500 euros au titre de l'obligation de changer d'emploi, 60 000 euros au titre du préjudice de retraite, 3 500 euros au titre du préjudice lié à l'inactivité professionnelle, 4 950 euros au tire de la formation ;
* victimes indirectes : 1 000 euros à chaque enfant soit 8 000 euros, 3 000 euros à son épouse ;
- condamner la société [6] au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve du renoncement de la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle, en cas de bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
- condamner la société [6] aux frais d'expertise et aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Faïza Benkenane, au titre de l'article 699 du code de procédure civile.
Par ses conclusions écrites déposées par son conseil, la société [6], dispensée de comparaître en l'absence d'opposition des parties, en application de l'article 946 du code de procédure civile, demande à la cour de :
- déclarer irrecevables les demandes indemnitaires des victimes par ricochet dans le cadre de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ;
- limiter l'indemnisation du préjudice esthétique temporaire à de juste proportion ;
- limiter l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire à la somme de 7 377 euros ;
- limiter l'indemnisation de la tierce personne temporaire à la somme de 1 440 euros ;
- ramener à de plus justes proportions les sommes allouées à M. [W] au titre des souffrances endurées et du préjudice esthétique permanent ;
- débouter M. [W] de ses demandes au titre du préjudice d'agrément, de la perte de gains professionnels et de l'incidence professionnelle ;
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Par ses conclusions écrites 'd'intimée en ouverture de rapport d'expertise' soutenues oralement et déposées à l'audience par son conseil, la caisse demande à la cour, de :
- déclarer irrecevables les demandes indemnitaires des victimes par ricochet dans le cadre de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ;
- prendre acte de ce que la caisse s'en rapporte sur la demande de M. [W] au titre du préjudice esthétique temporaire ;
- limiter l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire à la somme de 7 377 euros ;
- limiter l'indemnisation de la tierce personne temporaire à la somme de 1 440 euros ;
- ramener à de plus justes proportions les sommes allouées à M. [W] au titre des souffrances endurées et du préjudice esthétique permanent ;
- débouter M. [W] de ses demandes au titre du préjudice d'agrément, de la perte de gains professionnels et de l'incidence professionnelle ;
- rappeler que la caisse avancera les sommes allouées à M. [W] dont elle récupérera le montant sur l'employeur, y compris les frais d'expertise ;
- condamner tout succombant aux entiers dépens.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 21 novembre 2022.
SUR CE :
Au regard du rapport d'expertise qui procède d'une analyse complète, détaillée et exempte de critiques, M. [W] a présenté des suites de l'accident une tendinite de l'épaule droite avec traumatisme et une contusion du tibia droit, du genou droit, de la fesse gauche et du rachis lombaire gauche. Il convient de procéder ainsi qu'il suit à l'évaluation des préjudices de M. [M] [W], né le 21.03.1972 et âgé de 42 ans au jour de la consolidation de son état de santé le 24.02.2015, lors de laquelle il subissait les séquelles, chez un droitier présentant une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite traitée chirurgicalement, consistant en la persistance d'une limitation de l'amplitude articulaire de certains mouvements du membre supérieur et de douleurs résiduelles.
Déficit fonctionnel temporaire :
L'expert retient un déficit fonctionnel temporaire total durant les périodes d'hospitalisation, soit du 09.04.2013 au 10.04.2013, du 25.09.2013 au 27.09.2013, du 11.04.2014 au 12.04.2014, un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25 % jusqu'à la veille de sa première hospitalisation, soit du 27.02.2012 au 08.04.2013, un déficit fonctionnel temporaire partiel de 33 % durant un mois après chaque hospitalisation soit du 11.04.2013 au 11.05.2013, du 28.09.2013 au 28.10.2013 et du 13.04.2014 au 13.05.2014, puis un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% hors ces périodes et jusqu'à la consolidation.
Sur la base de 29 euros par jour, M. [W] réclame 203 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total et la somme de 7 377 euros au titre du déficit fonctionnel partiel.
La société réplique qu'il convient d'appliquer le taux de 22 euros par jour. Pour sa part, la caisse réplique qu'il convient de limiter l'indemnisation en appliquant le taux habituellement utilisé de 22 euros par jour.
Sur la base de 25 euros par jours, il convient d'allouer au titre du déficit fonctionnel temporaire:
- déficit fonctionnel temporaire total du 09.04.2013 au 10.04.2013, du 25.09.2013 au 27.09.2013, du 11.04.2014 au 12.04.2014 soit 7 jours x 25 euros = 175 euros ;
- déficit fonctionnel temporaire de 33 % du 11.04.2013 au 11.05.2013, du 28.09.2013 au 28.10.2013 et du 13.04.2014 au 13.05.2014 soit 90 jours x 25 euros x 33 % = 742,50 euros ;
- déficit fonctionnel temporaire de 25 % du 27.02.2012 au 08.04.2013, du 12.05.2013 au 24.09.2013, du 29.10.2013 au 10.04.2014, du 14.05.2014 au 24.02.2015 soit 990 jours x 25 euros x 25 % = 6 187,50 euros
Total : 7 015 euros.
Sur les souffrances endurées :
L'expert relève que compte tenu de l'ensemble des soins rapportés avec en particulier trois interventions chirurgicales, les souffrances endurées sont proposées à 4,5/7.
M. [W] soutient qu'il a subi de fortes douleurs, ses lésions affectant l'épaule et le tibia, membres constamment sollicités dans les gestes quotidiens ; qu'il a subi trois interventions en l'espace d'un an et a dû poursuivre les séances de kinésithérapie. Il demande 17 000 euros au titre de ce poste de préjudice.
La société demande de voir ramener l'indemnisation à de justes proportions. La caisse sollicite que la somme allouée soit ramenée à de plus justes proportions et tienne compte des montants habituellement accordés en la matière.
Au regard d'un taux de 4,5/7 tel que retenu par l'expert, les souffrances endurées seront totalement indemnisées par la somme de 15 000 euros.
Sur le préjudice esthétique :
L'expert relève un préjudice esthétique temporaire de 2,5/7 jusqu'à la consolidation et un préjudice esthétique définitif de 1,5/7.
M. [W] soutient qu'il a subi une altération temporaire de son apparence physique pour laquelle il sollicite 2 000 euros, et qu'il présente plusieurs cicatrices sur le corps en raison de la chute du photocopieur sur lui, dont il sollicite la réparation pour la somme de 2 500 euros.
La société réplique que l'indemnisation du préjudice esthétique temporaire ainsi que celle du préjudice esthétique permanent doit être ramenée à de justes proportions. La caisse s'en rapporte sur l'évaluation du préjudice esthétique temporaire et demande que la somme allouée au titre du préjudice esthétique permanent soit ramenée à de plus justes proportions et que celle-ci tienne compte des montants habituellement accordés en la matière.
Au regard du préjudice esthétique temporaire de 2,5/7, et du préjudice esthétique définitif de 1,5/7 les sommes respectives de 2 000 euros et de 1 800 euros seront allouées en réparation du préjudice subi.
Préjudice d'agrément :
Le préjudice d'agrément réparable en application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité antérieure spécifique sportive ou de loisirs et ce à l'exclusion des troubles ressentis dans les conditions d'existence, ce poste de préjudice incluant cependant la limitation de la pratique antérieure comme l'a rappelé la Cour de cassation (Civ. 2, 10 octobre 2019, n°18-11.791).
L'expert relève qu'à la consolidation, il y a lieu de retenir un préjudice d'agrément à type d'impossibilité définitive à la pratique de la boxe.
M. [W] se prévaut des séquelles telles que visées au rapport d'expertise et soutient qu'il pratiquait la boxe, sport qu'il a été contraint d'arrêter, alors qu'il avait débuté à l'âge de 7 ans la boxe, qu'il pratiquait entre 3 à 4 fois par semaine et qu'il dispose d'une licence. Il sollicite à ce titre 5 000 euros.
La société réplique qu'aucun élément n'est apporté aux débats pour justifier de ce poste de préjudice et que M. [W] doit être débouté de cette demande. La caisse soutient pour sa part qu'il incombe à l'assuré de rapporter la preuve de la pratique antérieure régulière d'une activité spécifique de sport ou de loisirs, en l'espèce de la boxe, que si l'assuré affirme qu'il était titulaire d'une licence de boxe, aucun élément n'est rapporté concernant la pratique de ce sport.
Force est de constater qu'à l'exception des mentions portées dans le rapport d'expertise, M. [W] n'établit nullement la preuve de la pratique antérieure régulière de la boxe qu'il aurait été contraint d'arrêter en raison des séquelles présentées, se contentant de simples allégations non corroborées par la production de pièces démontrant la pratique de la boxe.
Par suite, M. [W] sera débouté de sa demande d'indemnisation à ce titre.
Sur l'assistance par tierce personne :
L'expert relève qu'il convient de retenir une aide par tierce personne à raison d'une heure par jour tous les jours durant la période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 %.
Sur la base de la somme de 22 euros l'heure, M. [W] sollicite la somme de 1 980 euros en réparation de son préjudice.
La société réplique que le taux appliqué apparaît excessif au regard du taux normalement pratiqué. La caisse rappelant que le taux habituellement admis est de 16 euros l'heure, estime que l'indemnisation de la tierce personne temporaire ne pourra excéder la somme de 1 440 euros.
Sur la base d'un coût de 18 euros l'heure, il convient d'allouer à M. [W] la somme de 90 jours x 18 euros = 1 620 euros au titre de l'assistance par une tierce personne avant consolidation.
Sur la perte de revenus professionnels :
M. [W] invoque qu'il occupait le poste de déménageur au sein de la société employeur depuis plus de 13 ans jusqu'à la date de l'accident du travail, qu'avant son accident il a perçu sur les trois dernières années un revenu net de 1 929 euros en moyenne par mois, que depuis son arrêt pour accident du travail il enchaîne des périodes d'instabilité financières et n'a jamais retrouvé d'activité professionnelle, qu'il perçoit à ce jour la somme de 882 euros dont le RSA, qu'il subit une perte financière de 78 251 euros arrêtée au mois de novembre 2022, que s'il avait pu poursuivre son activité, il aurait dû percevoir 23 400 euros par an, alors qu'il ne perçoit que 10 584 euros par an, que selon le barème de la Gazette du Palais 2020, la perte des gains futurs s'élève à 12 816 x 11,56 (coefficient) = 148 152 euros.
La société se prévaut des moyens de la caisse pour solliciter le débouté de la demande. La caisse invoque que les demandes de M. [W] ne sont pas indemnisables au titre de la faute inexcusable de l'employeur au regard de la jurisprudence de la Cour de cassation.
Il résulte de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, qu'en cas de faute inexcusable, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ; il en découle que la perte de revenus professionnels pendant la période antérieure à la consolidation est compensée par le versement d'indemnités journalières.
Il résulte des articles L. 452-1 et L. 452-2 du code de la sécurité sociale que lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime a droit à une indemnisation complémentaire et notamment à la majoration des indemnités qui lui sont dues en vertu du Livre IV. Lorsqu'une rente a été attribuée à la victime, le montant de sa majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d'incapacité totale.
Il résulte, par ailleurs, des articles L. 434-1, L. 434-2 et L. 452-2 du même code que la rente versée à la victime d'un accident du travail et sa majoration en cas de faute inexcusable de l'employeur indemnisent les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité.
Les indemnités journalières puis la rente versée à M. [W] victime d'un accident du travail et sa majoration indemnisent les pertes de gains professionnels, de sorte que ce dernier doit être débouté de ses demandes au titre de la perte de revenus professionnels.
Sur le retentissement professionnel :
M. [W] invoque que l'incidence professionnelle recouvre des aspects différents du retentissement professionnel qu'il subit au titre de la dévalorisation sur le marché du travail, de l'obligation de changer d'emploi, du préjudice de retraite, du préjudice lié à l'inactivité totale et des frais de formation qu'il ne peut engager actuellement.
La société sollicite le débouté de la demande. La caisse se prévaut de la jurisprudence de la Cour de cassation pour voir débouter M. [W] au titre de sa demande d'indemnisation de l'incidence professionnelle.
La rente majorée servie à la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de l'employeur répare la perte des gains professionnels futurs ainsi que le retentissement professionnel de l'incapacité résultant de l'accident.
La perte de droits à la retraite, même consécutive à un licenciement du salarié pour inaptitude, est couverte, de manière forfaitaire, par la rente majorée qui présente un caractère viager et répare notamment les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité permanente partielle subsistant au jour de la consolidation.
Par suite, M. [W] qui perçoit la rente majorée en raison de la faute inexcusable de l'employeur doit être débouté de ses demandes au titre du retentissement professionnel.
Sur la demande au titre des victimes indirectes :
M. [W] soutient que ses proches ont personnellement souffert de l'accident du travail, s'inquiétant de l'évolution de son état de santé, qu'étant père de huit enfant, il sollicite une indemnisation de 1 000 euros par enfant et de 3 000 euros pour son épouse.
La société se prévaut des moyens de la caisse pour solliciter le débouté de la demande. La caisse invoque que, dans le cadre de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, seule la victime directe d'un accident du travail, ou ses ayants droit en cas d'accident mortel, peuvent prétendre à une indemnisation complémentaire ; que nul ne plaide par procureur, de sorte que M. [W] ne peut solliciter des indemnisations au nom de personnes qui ne sont pas à la procédure et que les demandes sont dès lors irrecevables.
Force est de relever que les membres de la famille de M. [W] ne sont pas à la procédure et que ce dernier ne peut formuler des demandes pour le compte de victimes indirectes. Les demandes de M. [W] seront déclarées irrecevables.
Sur les autres demandes :
La caisse qui procédera à l'avance des sommes allouées à M. [W] en recouvrera le montant auprès de l'employeur, y compris les frais d'expertise, sans que la société ne puisse effectuer une quelconque compensation avec des sommes qui seraient dues par le salarié.
Succombant en appel, comme telle tenue aux dépens, la société sera condamnée à verser à Maître Faïza Benkenane la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve du renoncement de la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
La procédure devant les juridictions de sécurité sociale étant sans représentation obligatoire, aucune distraction ne peut être prononcée au profit de Maître Faïza Benkenane.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Vu l'arrêt en date du 07 mai 2021,
DÉCLARE irrecevables les demandes en indemnisation des victimes indirectes ;
FIXE ainsi qu'il suit l'indemnisation des préjudices de M. [M] [W] au titre de la faute inexcusable de la SA [6] :
- 7 015 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total et partiel ;
- 15 000 euros au titre des souffrances endurées ;
- 2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
- 1 800 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
- 1 620 euros au titre de l'assistance par une tierce personne avant consolidation ;
DÉBOUTE M. [M] [W] de ses demandes au titre du préjudice d'agrément, des pertes de gains professionnels, de l'incidence professionnelle ;
DIT que la caisse primaire d'assurance maladie de Seine Saint Denis fera l'avance des sommes allouées à M. [M] [W] et en récupérera le montant auprès de la SA [6], y compris les frais d'expertise ;
CONDAMNE la SA [6] à payer à Maître Faïza Benkenane la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve du renoncement de la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ;
CONDAMNE la SA [6] aux dépens d'appel ;
DIT n'y avoir lieu à distraction au profit de Maître Faïza Benkenane.
La greffière, La présidente.