Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 02
N° RG 23/08649 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XPBX
JUGEMENT DU 21 JUIN 2024
DEMANDEURS:
M. [G] [U]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Laurent FILLIEUX, avocat au barreau de LILLE
Mme [J] [O] épouse [U]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Laurent FILLIEUX, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR:
M. [X] [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président: Claire MARCHALOT, Vice Présidente
Assesseur: Sarah RENZI, Juge
Assesseur: Maureen DE LA MALENE, Juge
Greffier: Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture en date du 21 Février 2024.
A l’audience publique du 16 Avril 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 21 Juin 2024.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Sarah RENZI, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 21 Juin 2024 par Claire MARCHALOT, Président, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [U] et Madame [J] [O] épouse [U] (ci-après les époux [U]) sont propriétaires d’un terrain situé [Adresse 1] à [Localité 4].
Ils ont obtenu, le 18 février 2016, un permis de construire une maison d’habitation sur ledit terrain.
Cependant ils font état du comportement nuisible de l’occupant de la parcelle voisine, Monsieur [X] [L], et notamment de jets de détritus sur leur propriété, d’insultes proférées à leur égard ainsi que d’atteintes à la vie privée.
Monsieur [X] [L] a été condamné par le tribunal correctionnel du tribunal judiciaire de Lille le 22 octobre 2020 pour des faits de violence avec usage d’une arme commis à l’encontre de Monsieur [G] [U]. La Cour d’appel, par arrêt du 17 juin 2021, a confirmé le jugement de première instance sur la culpabilité.
Par acte d’huissier délivré le 14 septembre 2023, les époux [U] ont fait assigner Monsieur [X] [L] devant le tribunal judiciaire de Lille et sollicitent, au visa des articles 544, 651, 1240 du code civil, et 700 du code de procédure civile de voir :
A titre principal :
dire et juger que la responsabilité de Monsieur [L] est engagée sur le fondement du trouble anormal de voisinage;condamner Monsieur [L] à verser à Monsieur et Madame [U] la somme de 40.000,00 euros au titre de leur préjudice matériel correspondant à la remise en état de leur bien;condamner Monsieur [L] à verser à Monsieur et Madame [U] la somme de 20.000,00 euros chacun au titre de leur préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence;condamner Monsieur [L] à verser à Monsieur et Madame [U] la somme de 20.000,00 euros chacun au titre de leur préjudice lié au trouble de jouissance.A titre subsidiaire :
dire et juger que la responsabilité délictuelle de Monsieur [L] est engagée;condamner Monsieur [L] à verser aux époux [U] la somme de 40.000,00 euros au titre de leur préjudice matériel correspondant à la remise en état de leur bien;condamner Monsieur [L] à verser aux époux [U] la somme de 20.000,00 euros chacun au titre de leur préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence;condamner Monsieur [L] à verser aux époux [U] la somme de 20.000,00 euros chacun au titre de leur préjudice lié au trouble de jouissance.En tout état de cause :
Condamner Monsieur [L], sans délai à compter de la signification du jugement à intervenir, à cesser de proférer des menaces, insultes, de jeter toute chose ou tout liquide, de dégrader les biens meubles ou immeubles appartenant à Monsieur et Madame [U], et à procéder à l’enlèvement de tout matériel permettant de capter des images de la propriété des intéressés sous peine d'astreinte de 200,00 € par infraction constatée pendant un délai de 24 mois ;Condamner Monsieur [L] à verser aux époux [U] la somme de 2.500,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;Condamner Monsieur [L] aux dépens de la présente instance.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des demandeurs, le tribunal se réfère expressément à leurs écritures.
Monsieur [X] [L], assigné à l’étude, n’a pas constitué avocat.
En conséquence, il sera statué par décision réputée contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 23 février 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 16 avril 2024.
L’affaire a été mise en délibéré le 21 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale sur le fondement du trouble anormal de voisinage
En vertu de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Il est admis que le droit des propriétaires est limité par l’obligation de ne causer à la propriété d’autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Au soutien de leur prétention, les époux [U] font notamment valoir que Monsieur [L] s’oppose par tous moyens à leur projet de construction sur leur parcelle. Ils exposent que ce dernier jette constamment des déchets dans leur terrain, les contraignant à évacuer les détritus et provoquant des dégradations dans leur propriété ; que Monsieur [L] s’introduit régulièrement sur leur parcelle pour détruire les ouvrages édifiés et dégrader du matériel ; que leur voisin les insulte et les menace régulièrement. Ils exposent enfin que Monsieur [L] a fait installer plusieurs caméras de vidéosurveillance sur son habitation, dirigées vers la propriété des demandeurs.
En l’espèce, les époux [U] produisent aux débats une série de 22 dépôts de plainte contre Monsieur [L], intervenus entre le 27 juillet 2018 et le 2 août 2023, aux termes desquels ils font état de jets de déchets sur leur terrain par leur voisin, d’insultes, de menaces, d’introductions sur leur propriété, et de dégradations de matériel. Ils produisent également une série de photographies, annotées par eux-mêmes, et datant de 2018 à 2020, montrant d’une part leur terrain jonché de détritus, et d’autre part la présente de caméras de vidéosurveillance sur la propriété voisine.
Ces éléments sont dénués de l’objectivité nécessaire pour justifier, à eux seuls, que la responsabilité de plein droit de Monsieur [L] sur le fondement du trouble anormal du voisinage soit retenue.
Il convient toutefois de les analyser à l’aune des autres éléments produits par les demandeurs, lesquels revêtent une plus grande objectivité, pour déterminer si cela constitue un faisceau d’indices suffisant pour établir la responsabilité de Monsieur [L].
En l’espèce, il est relevé que, à l’occasion du jugement du tribunal correctionnel de Lille du 24 septembre 2020, ainsi que de l’arrêt de la Cour d’appel de Douai du 17 juin 2021, ont été établis tant les faits de jets de détritus par Monsieur [L], que les faits d’insultes à l’encontre de ses voisins. Il est notamment relevé par la Cour d’appel que « les pièces […] démontrent […] que le prévenu avait l’habitude de jeter par-dessus sa palissade des objets contendants vers le terrain du plaignant, et ce en présence de [U] [G] […] ces vidéos apportent du crédit aux déclarations du plaignant ».
Les époux [U] produisent en outre deux procès-verbaux de constat d’huissier. Le premier, date du 25 février 2020 et constate sur des images vidéos produites par les demandeurs des jets de détritus et de pierres sur leur terrain.
Le second, datant du 29 juin 2023, fait état de dégradations d’ouvrages dans la parcelle des époux [U], à savoir des coups de masse dans des piliers en béton soutenant le toit du garage, dont les fers ont également été sciés ; l’éventrement de la tôle ondulée faisant office de toiture ; le remplissage d’une canalisation neuve par des vis. Est encore observée la présence de taches d’huile de moteur sur le sol à l’extérieur, au pied de la façade arrière et sur une partie du pilier en parpaings au niveau du tableau de l’ancienne porte, des traces du même produit étant observées sur la maçonnerie de la façade arrière de Monsieur [L] à gauche de la fenêtre du premier étage de ce dernier, ainsi que sur le PVC de cette fenêtre. L’huissier de justice observe également lors de ses opérations la présence, sur le terrain des époux [U], de nombreux déchets de tout type (sacs de croquettes, pots de peinture, canettes de bières, pneus, matériaux de chantier…) parmi lesquels se trouve du courrier au nom de Monsieur [L].
Les demandeurs produisent en outre des témoignages de leurs proches, notamment Madame [B] [H], l’une des filles de Madame [U], laquelle indique s’être rendue sur les lieux avec sa mère et avoir été insultée par Monsieur [L], qui a « fini par [lui] faire peur ». Le témoignage de Monsieur [C] [Z], embauché par les époux [U] pour débarrasser leur terrain des ordures en 2020, est également éloquent en ce qu’il décrit les insultes de Monsieur [L] ainsi que les jets d’ordures et d’objets en tout genre (notamment des morceaux de meubles), ce comportement l’ayant conduit à ne pas honorer son deuxième jour de contrat chez les époux [U].
La présence disproportionnée et sans cesse renouvelée d’ordures et de gravats sur le terrain des époux [U], qui n’est pas habité, est corroborée par la production d’un relevé ESTERRA aux termes duquel Monsieur [U] a jeté près de 88m³ de déchets entre 2015 et 2021.
L’ensemble de ces éléments corrobore les déclarations des époux [U], et notamment les faits longuement décrits par Monsieur [U] tant dans ses dépôts de plainte que dans ses écritures, et à savoir les jets incessants d’objets et d’ordures par Monsieur [L] sur leur terrain. Ce comportement caractérise un trouble qui excède les inconvénients normaux du voisinage, et qui engage de ce fait la responsabilité de plein droit de Monsieur [L].
De ce fait, la demande subsidiaire, fondée sur la responsabilité civile délictuelle de Monsieur [L], ne sera pas examinée.
Sur la réparation des préjudices
1.Sur le préjudice matériel
Les époux [U] sollicitent que leur préjudice matériel soit indemnisé à hauteur de 40.000 euros.
Ils font notamment valoir qu’ils ont été contraints d’évacuer 88m³ de détritus et qu’en 2020 ils ont dû procéder au nettoyage des déchets sous peine de verser la somme de 14.235,60 euros à la mairie d’[Localité 4].
En l’espèce, il est incontestable que les jets de déchets de la part de Monsieur [L] imposent aux époux [U], de manière récurrente depuis l’obtention de leur permis de construire, d’évacuer ou de faire évacuer à leurs frais les détritus présents sur leur parcelle, ce qui caractérise un préjudice matériel certain. Monsieur [U] produit ainsi un relevé de la déchèterie, indiquant qu’il a jeté près de 88m³ de déchets depuis 2015.
Pour autant, les demandeurs ne produisent aucun élément chiffré à l’appui de leur prétention : le titre exécutoire émis par la commune d’[Localité 4] le 29 juillet 2020 pour la somme de 14.235,60 euros n’a pas été mis à exécution, et ils ne produisent pas les factures des prestations effectuées par des tiers alors que Monsieur [Z] indique dans son courrier être intervenu par le biais d’Allo voisins, qui est un service payant.
Dans ces circonstances, l’indemnisation du préjudice matériel subi ne peut qu’être ramené à de plus justes proportions et il convient de condamner Monsieur [L] à verser aux époux [U] la somme de 6.000 euros à ce titre.
2.Sur le préjudice moral
Les époux [U] sollicitent que Monsieur [L] soit condamné à leur verser la somme de 20.000 euros à chacun en réparation de leur préjudice moral.
Ils font notamment valoir que leur quotidien et leur état de santé sont dégradés compte tenu du comportement de leur voisin ; que Monsieur [U] a développé un épisode dépressif d’intensité sévère suite à ces faits et qu’il est suivi par l’EPSM, tout comme son épouse.
En l’espèce, Monsieur [U] justifie se rendre régulièrement aux entretiens psychologiques du service d’aide aux victimes de [Localité 5] depuis 2020, et les professionnels font état, dans leurs attestations, de ruminations mentales, d’insomnies entraînant un état d’épuisement. Il est également fait état d’un sentiment d’impuissance liée à la situation, et d’un stress important lorsqu’il doit se rendre sur sa propriété. Ces éléments sont confirmés par les personnes de son entourage qui, dans leurs divers témoignages, rapportent un état psychique et physique dégradé, une préoccupation constante à propos de la parcelle, un sentiment d’insécurité et de désespoir.
Madame [U] produit quant à elle une attestation de consultation à l’EPSM du 5 mai 2023, et ne démontre pas qu’un suivi serait en cours. Si les personnes de son entourage rapportent, dans leurs témoignages, qu’elle est également très affectée physiquement et psychiquement par la situation, il apparaît qu’elle s’expose moins que son époux, qui est seul à déposer les plaintes et mains courantes, et qui se rend régulièrement seul sur la parcelle comme en témoigne le fait qu’il soit seul présent lors des opérations de constat par huissier de justice. Il est également le seul à avoir été victime de violences physiques pour lesquelles Monsieur [L] a été condamné, pénalement et civilement, par le tribunal correctionnel et la Cour d’appel en 2021.
Au vu de ces éléments, la réalité du préjudice moral des deux époux est démontrée mais elle ne peut entraîner une réparation équivalente pour Madame [U] et pour son mari.
Ainsi, il convient de condamner Monsieur [L] à réparer le préjudice moral :
De Monsieur [U] à hauteur de 6000 euros,De Madame [U] à hauteur de 3000 euros.
3.Sur le trouble de jouissance
Les époux [U] sollicitent que Monsieur [L] soit condamné à leur verser la somme de 20.000 euros chacun en réparation de leur trouble de jouissance.
Ils font valoir qu’ils ont dû renoncer à leur projet de construction d’une maison d’habitation. Ils exposent également qu’ils ne peuvent jouir paisiblement de leur parcelle en raison de la présence des déchets jetés par Monsieur [L], qu’ils craignent de se rendre sur leur propriété compte tenu de la violence de leur voisin ; que la présence de caméra posées par Monsieur [L] en direction de leur parcelle leur a fait perdre toute intimité.
En l’espèce, il est constant que les époux [U] ont acquis la parcelle litigieuse comportant un garage en septembre 2013, en vue d’y édifier une maison à usage d’habitation. Ils ont obtenu, le 18 février 2016, le permis de construire correspondant. Le comportement opposant de Monsieur [L], consistant en des jets de déchets, en des insultes et parfois des violences physiques, les contraignent à abandonner ce projet.
L’importance de ce renoncement constitue un préjudice de jouissance de grande ampleur qui doit être indemnisé par Monsieur [L] à hauteur de 20.000 euros pour chacun des époux, soit 40.000 euros en tout.
Sur la demande de cessation du comportement injurieux et sur l’enlèvement des caméras
Les époux [U] sollicitent que Monsieur [L] soit condamné à cesser de proférer des menaces, insultes, de jeter des objets et liquides, de dégrader les biens meubles ou immeubles appartenant aux demandeurs et à procéder à l’enlèvement de tout matériel permettant de capter des images de la propriété des intéressés sous peine d’astreinte de 200 euros par infraction constatée, pendant un délai de 24 mois.
Ils font notamment valoir que la condamnation pécuniaire de Monsieur [L] ne sera pas suffisante.
En l’espèce, les comportements consistant en des menaces, insultes, jets d’objets et dégradations de biens sont d’ores et déjà prohibés et répréhensibles, si bien que la demande de cessation formée par les demandeurs est sans objet et sera rejetée. Quant à la présence de caméras de vidéosurveillance sur la façade de la maison de Monsieur [L], il est précisé par l’huissier de justice, dans son constat du 29 juin 2023, que leur couverture ne peut être déterminée. Dans ces circonstances, rien ne permet d’affirmer qu’elles captent des images de la propriété des époux [U], et il convient dès lors de les débouter de leur demande de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile,
Monsieur [L] sera condamné aux entiers dépens et à verser la somme de 1500 euros aux époux [U] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe :
DECLARE Monsieur [X] [L] responsable de troubles anormaux du voisinage à l’égard de Monsieur [G] [U] et Madame [J] [O] épouse [U] ;
Par conséquent,
CONDAMNE Monsieur [X] [L] à verser à Monsieur [G] [U] et Madame [J] [O] épouse [U] la somme de 6.000 euros en réparation de leur préjudice matériel ;
CONDAMNE Monsieur [X] [L] à verser à Monsieur [G] [U] la somme de 20.000 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;
CONDAMNE Monsieur [X] [L] à verser à Madame [J] [O] épouse [U] la somme de 20.000 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;
CONDAMNE Monsieur [X] [L] à verser à Monsieur [G] [U] la somme de 6.000 euros en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNE Monsieur [X] [L] à verser à Madame [J] [O] épouse [U] la somme de 3.000 euros en réparation de son préjudice moral ;
DEBOUTE Monsieur [G] [U] et Madame [J] [O] épouse [U] de leur demande de cessation des agissements de Monsieur [X] [L] et de leur demande de retrait du matériel de vidéosurveillance sous astreinte ;
CONDAMNE Monsieur [X] [L] à verser à Monsieur [G] [U] et Madame [J] [O] épouse [U] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [X] [L] aux entiers dépens ;
DEBOUTE les demandeurs de leurs demandes plus amples ou contraires ;
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Dominique BALAVOINEClaire MARCHALOT