Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/01341
N° Portalis DBVT-V-B7G-UN67
N° de Minute : 1352
Ordonnance du samedi 6 août 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
dûment avisé,absent
représenté par Maître Elif ISCEN, avocate au barreau de Seine-Saint-Denis,
INTIMÉ
M. [J] [B] [F] [W]
né le 1er janvier 2001 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité algérienne
Ayant été retenu au centre de rénteiton de [Localité 1],
absent, non représenté,
dûment avisé,
M. le procureur général : non comparant
MAGISTRAT DELEGUE : Gilles GUTIERREZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché,
assisté de Angie DAUTHIEUX, greffière,
DÉBATS : à l'audience publique du samedi 6 août 2022 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai le samedi 6 août 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialemnt L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'ordonnance rendue le 5 août 2022 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER qui a mis fin à la rétention administrative de de M. [J] [B] [F] [W] ;
Vu l'appel motivé interjeté par M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 5 août 2022 ;
Vu l'audition des parties ;
FAITS et PROCÉDURE
M. [J] [B] [F] [W] né le 1er janvier 2001 à [Localité 3] (Algérie), de nationalité algérienne a été placé en rétention administrative le 2 août 2022, une obligation de quitter le territoire français lui ayant été faite à la même date.
Par décision du 5 août 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne dut Mer a déclaré irrecevable la demande de prolongation de maintien en rétention administrative du préfet du Pas-de-Calais (deuxième prolongation), décision dont il a été interjeté appel.
Reprenant son argumentation de première instance, et la complétant, l'appelant fait valoir que l'une peine d'interdiction du territoire français a été prise à l'encontre de l'intéressé, qu'une première prolongation de rétention a été décidée le 7 juillet 2022, que l'article R743-3 du CESEDA ne donne pas de définition de la pièce justificative utile, qu'il a été justifié de tous les éléments nécessaires pour l'organisation de l'éloignement, que la décision a été dûment transmise durant l'audience.
MOTIVATION
L'article R743-2 du CESEDA dispose que :
« A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre ».
Les pièces utiles sont celles nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs. Il est de jurisprudence constante qu'à l'occasion d'une demande de deuxième prolongation, doit être fournie l'ordonnance ordonnant la première prolongation de cette mesure, ce qui n'a pas été le cas.
Il ne peut être suppléé à l'absence du dépôt de pièces justificatives utiles par leur seule communication à l'audience sauf s'il est justifié de l'impossibilité de joindre les pièces à la requête, ce qui n'est pas fait, la requête et les pièces devant être mises à la disposition de l'avocat de l'étranger et de l'autorité administrative en vertu de l'article R743-4 du CESEDA.
Le premier juge a donc fait une appréciation exacte des dispositions réglementaires précitées, la demande de deuxième prolongation étant irrecevable. La décision est donc confirmée.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [J] [B] [F] [W], à son conseil le cas échéant et à l'autorité administrative.
Angie DAUTHIEUX,
greffière
Gilles GUTIERREZ, conseiller
N° RG 22/01341 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UN67
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1352 DU 06 Août 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
- décisision transmise par courriel pour notification à l'autorité administrative
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le samedi 06 août 2022
N° RG 22/01341 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UN67
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