Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT DE DÉSISTEMENT
DU 16 MAI 2024
N° 2024/252
N° RG 23/08304 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLP4O
[K] [M]
C/
Syndic. de copro. [Adresse 7]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me D'AMALRIC
Me CRESPY
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution d'[Localité 5] en date du 08 Juin 2023 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 22/05872.
APPELANTE
Madame [K] [M],
née le 13 septembre 1971 à [Localité 6], demeurant et domiciliée [Adresse 3]
représentée par Me Antoine D'AMALRIC, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Syndic. de copro. [Adresse 7], demeurant c/o son syndic en exercice, la société ENERGISSIMO (RCS 4528 - 74704), dont le siège est sis [Adresse 2]
représenté par Me Benjamin CRESPY de l'AARPI BALDO - CRESPY, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président de Chambre
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2024
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président de Chambre et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure et prétentions des parties :
Aux termes d'un jugement du 8 juin 2023, le juge de l'exécution d'[Localité 4] :
- condamnait madame [M] au paiement d'une astreinte liquidée à la somme de 4 950 € pour la période du 6 août 2022 au 17 novembre 2022 au titre de la restitution des télécommandes du portail de la copropriété,
- condamnait madame [M] au paiement de l'astreinte liquidée à 1 500 € au titre de l'infraction du 22 septembre 2022 à l'injonction de ne plus stationner dans la copropriété,
- rappelait que l'astreinte de 1 500 € par infraction constatée n'a pas de terme et continue de courir,
- condamnait madame [M] au paiement d'une indemnité de 1 200 € pour frais irrépétibles et aux dépens incluant les frais du constat d'huissier du 22 septembre 2022.
Le jugement précité était notifié à madame [M] par voie postale, selon accusé de réception signé le 13 juin 2023. Par déclaration du 23 juin 2023 au greffe de la cour, madame [M] formait appel du jugement précité.
Par conclusions notifiées le 27 septembre 2023, madame [M] se désistait de son appel.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] constituait avocat mais ne notifiait pas de conclusions.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il convient de prendre acte du désistement d'appel de madame [M] et de constater que la cour se trouve dessaisie.
Les dépens d'appel seront, sauf meilleur accord des parties, laissés à la charge de l'appelante, ce en application de l'article 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour après en avoir délibéré, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
DONNE ACTE à madame [K] [M] de son désistement d'appel et se déclare dessaisie,
LAISSE les dépens d'appel à la charge de madame [K] [M].
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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