Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE Metz
ORDONNANCE DU 17 JUIN 2022
3ème prolongation
Nous, Anne-Laure BASTIDE, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 22/00368 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FYMS ETRANGER :
M. [O] [P]
né le 11 décembre 1993 à SIDI BOUZID en TUNISIE
de nationalité tunisienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. le Préfet de Meurthe et Moselle prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures;
Vu l'ordonnance rendue le 20 avrili 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours ;
Vu l'ordonnance rendue le 17 mai 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 16 juin 2022 inclus ;
Vu la requête en prolongation exceptionnelle de M. le Préfet de Meurthe et Moselle ;
Vu l'ordonnance rendue le 16 juin 2022 à 10h24 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation exceptionnelle de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 15 jours jusqu'au 1er juillet 2022 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association Assfam ' groupe SOS ou de pour le compte de M. [O] [P] interjeté par courriel le 16 juin 2022 à 15h27, contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 11 H 00, en visioconference se sont présentés :
-M. [O] [P], appelant, assisté de Me Laurence DECKER-LECLERE, avocate de permanence commis d'office, présente jusqu'au prononcé de la décision ;
-M. le Préfet de Meurthe et Moselle, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocate au barreau de Metz, substituant la Selarl Centaure Avocats du barreau de Paris, présente jusqu'au prononcé de la décision;
Me Laurence DECKER-LECLERE et M. [O] [P] ont présenté leurs observations ;
Me Dominique MEYER a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
M. [O] [P] a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur la compétence de l'auteur de la requête :
M. [O] [P] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier non seulement la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. L'appelant en conclut que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
En application de l'article L. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure.
Dans son ordonnance, le juge des libertés et de la détention a mentionné qu'aucun moyen n'est soulevé aux fins de contester la régularité et la recevabilité de la requête préfectorale de telle sorte qu'il l'a déclaré régulière et recevable. Ainsi, l'irrégularité invoquée n'a pas été soulevée en première instance. Partant, elle est irrecevable à hauteur d'appel.
- Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire :
M. [O] [P] affirme disposer d'un passeport en cours de validité se trouvant à la disposition de la police ainsi que d'un logement pour lequel il produit des justificatifs.
L'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
Si l'appelant justifie avoir remis son passeport contre récépissé aux services de police, il est relevé qu'il ne présente toutefois pas de garanties de représentation suffisantes auprès de l'administration aux fins d'exécution de sa mesure d'éloignement lui permettant de bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire.
Il résulte de la procédure que l'épouse de M. [P] a initié une procédure de divorce et dénonce des faits de violences répétées à son égard. Il ne peut alors affirmer qu'il vit à l'adresse indiquée dans sa déclaration d'appel alors que les justificatifs produits sont au nom de son épouse.
Il a déclaré aux services de police que son but était de vivre en France.
Il a refusé le test PCR, préalable nécessaire au vol permettant son retour vers l'Algérie, ce qui est considéré comme la manifestation d'une obstruction volontaire à l'éloignement.
En conséquence, la demande ne peut qu'être rejetée.
L'ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [O] [P]
DÉCLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention ;
REJETONS la demande d'assignation à résidence judiciaire ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 16 juin 2022 à 10h24 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens ;
Prononcée publiquement à Metz, le 17 juin 2022 à 11h55
La greffière,La conseillère,
N° RG 22/00368 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FYMS
M. [O] [P] contre M. le Préfet de Meurthe et Moselle
Ordonnnance notifiée le 17 Juin 2022 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- M. [O] [P] et son conseil
- M. le Préfet de Meurthe et Moselle et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 1]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judicaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
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