Texte intégral
ARRET N°
BUL/CE/SMG
COUR D'APPEL DE BESANCON
ARRET DU 30 AVRIL 2024
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 23 mai 2023
N° de rôle : N° RG 22/00185 - N° Portalis DBVG-V-B7G-EPDH
S/appel d'une décision
du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BELFORT
en date du 21 janvier 2022
Code affaire : 80J
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
APPELANTE
Madame [B] [M], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Hervé GUY, avocat au barreau de MONTBELIARD, présent
INTIMEE
S.A. NEOLIA , sise [Adresse 2]
représentée par Me Sylvie MARCON-CHOPARD, Postulante, avocat au barreau de BELFORT, absente et par Me Mathilde LATRACE, Plaidante, avocat au barreau de STRASBOURG, présente
COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats 23 Mai 2023 :
CONSEILLERS RAPPORTEURS : M. Christophe ESTEVE, Président de Chambre et Mme Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseillère, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, en l'absence d'opposition des parties
GREFFIER : Madame MERSON GREDLER
en présence de Mme Karine CARDOT, Greffière stagiaire
lors du délibéré :
M. Christophe ESTEVE, Président de Chambre et Mme Bénédicte UGUEN-LAITHIER , Conseillère, , ont rendu compte conformément à l'article 945-1 du code de procédure civile à Mme Florence DOMENEGO, Conseillère.
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 19 Septembre 2023 par mise à disposition au greffe. A cette date la mise à disposition de l'arrêt a été prorogé au 24 octobre 2023, au 28 novembre 2023, au 19 décembre 2023, au 30 janvier 2024, au 20 février 2024, au 26 mars 2024 et au 7 mai 2024. Le délibéré a finalement été rendu le 30 avril 2024.
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FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [B] [M] a été engagée suivant contrat à durée indéterminée du 25 janvier 2006 par la société NEOLIA en qualité de gestionnaire ressources humaines, statut cadre niveau C1.
Elle occupait en dernier lieu les fonctions de responsable SIRH et contrôle de gestion sociale.
La relation de travail était soumise à la convention collective nationale des sociétés anonymes et fondations d'HLM du 27 avril 2000 étendue par arrêté du 22 janvier 2001.
Les parties s'accordant sur la mise en place d'une rupture conventionnelle, Mme [B] [M] a été invitée, par pli recommandé du 15 avril 2019 à un entretien destiné à définir les modalités de cette rupture, qui s'est tenu le 29 avril suivant.
Une rupture conventionnelle a été formalisée par les parties le 14 juin 2019, aux termes de laquelle le montant brut de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle a été fixée à 16 090,06 euros et la date envisagée de la rupture du contrat de travail au 16 août 2019.
A l'issue du délai de rétractation de quinze jours, la demande d'homologation a été adressée par l'employeur le 2 juillet 2019 à la DIRECCTE, laquelle a, par courrier du 11 juillet 2019, informé la société NEOLIA de l'homologation à la date du 11 juillet 2019.
Contestant la validité de la rupture conventionnelle de son contrat de travail, Mme [B] [M] a, par requête du 10 juillet 2020, saisi le conseil de prud'hommes de Montbéliard, lequel, par décision du 26 février 2021, a renvoyé l'affaire au conseil de prud'hommes de Belfort.
Par jugement du 21 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Belfort a :
- dit la demande de Mme [B] [M] recevable
- dit que la convention de rupture signée le 14 juin 2019, homologuée le 11 juillet 2019 par la DIRECCTE, est valide
- débouté Mme [B] [M] de ses entières demandes
- débouté les parties de leurs demandes en vertu de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné Mme [B] [M] aux dépens
Par déclaration du 3 février 2022, Mme [B] [M] a relevé appel de la décision et, aux termes de ses derniers écrits du 18 octobre 2022, demande à la cour de :
- infirmer la décision déférée en ses dispositions contraires à ses conclusions
- la confirmer pour le surplus.
- débouter la société NEOLIA de son appel incident
Statuant à nouveau,
- prononcer la nullité de la convention de rupture et dire qu'elle produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse
- condamner la société NEOLIA à lui payer les sommes suivantes :
* au titre du préavis 10 362,21 €
* les congés payés afférents 1 036,22 €
* au titre de l'indemnité légale de licenciement 16 090,06 €
* à titre de dommages-intérêts 37 994,70 €
- ordonner la compensation entre le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle qu'elle doit restituer et le montant de l'indemnité légale de licenciement de même montant, que l'employeur devra lui verser
- condamner la société NEOLIA à lui payer la somme de 5 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens
Suivant ultimes conclusions du 27 juillet 2022, la société NEOLIA demande à la cour de':
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [B] [M] de toutes ses demandes
- dire son appel incident recevable et bien fondé
A titre principal,
- infirmer le jugement en ce qu'il a dit et jugé la convention de rupture conventionnelle
valide et en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes reconventionnelles
- dire que la rupture conventionnelle est nulle et doit emporter les effets d'une démission
- condamner Mme [B] [M] à lui rembourser l'indemnité spécifique versée dans le cadre de la rupture conventionnelle
A titre subsidiaire
- confirmer le jugement en ce qu'il a dit la convention de rupture conventionnelle valide
- l'infirmer en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes reconventionnelles
- dire que la rupture conventionnelle est nulle et doit emporter les effets d'une démission
- condamner Mme [B] [M] à lui rembourser l'indemnité spécifique versée dans le cadre de la rupture conventionnelle
En tout état de cause,
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'article 700
Statuant à nouveau,
A titre principal
- dire que la rupture conventionnelle est nulle et doit emporter les effets d'une démission
- condamner Mme [B] [M] à lui rembourser les 16 090€ nets qu'elle a perçus
dans le cadre de la rupture conventionnelle
- la débouter de toutes ses demandes
- condamner Mme [B] [M] à lui verser la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 aux entiers frais et dépens
A titre subsidiaire
- dire que la rupture conventionnelle est valable et licite
- débouter Mme [B] [M] de toutes ses demandes
- condamner Mme [B] [M] à 1500 € au titre de l'article 700 aux entiers frais et dépens
A titre infiniment subsidiaire,
- limiter les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse versés
à Mme [B] [M] à 10 632€ (3 mois)
- limiter l'article 700 à 150 €
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 avril 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est relevé que la recevabilité de l'action en contestation de la validité de la rupture conventionnelle n'est plus critiquée à hauteur de cour.
I- Sur la nullité de la rupture conventionnelle pour non remise d'un exemplaire
Mme [B] [M] fait grief aux premiers juges d'avoir retenu la validité de la rupture conventionnelle intervenue entre les parties le 14 juin 2019 et reprend à l'appui de son appel le moyen tiré de la nullité de cette rupture conventionnelle, arguant de ce qu'aucun exemplaire de la convention de rupture ne lui a été remis le jour de sa signature.
Elle fait valoir qu'elle n'a obtenu, à sa demande, qu'après l'expiration du délai de rétractation, le 2 juillet 2019, un exemplaire du document et déplore que son employeur ait adressé à la DIRECCTE, aux fins d'homologation, un exemplaire de la convention portant la mention erronée, à la faveur d'une surcharge grossière, d'une remise d'un exemplaire à la salariée à la date du 14 juin 2019, qu'il n'a pas communiqué aux débats mais qu'elle a obtenu auprès de l'administration du travail.
La société NEOLIA lui objecte qu'aucun texte n'exige ad validitatem la remise d'un exemplaire de la convention lors de la signature et prétend qu'à suivre le raisonnement de la salariée, celle-ci, en tant que DRH avait connaissance qu'en signant une convention dont aucun exemplaire ne lui était remis elle signait un document nul, de sorte qu'elle ne peut aujourd'hui se prévaloir de sa propre turpitude.
Selon l'article L.1237-13 du code du travail :
'La convention de rupture définit les conditions de celle-ci, notamment le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle qui ne peut pas être inférieur à celui de l'indemnité prévue à l'article L.1234-9.
Elle fixe la date de rupture du contrat de travail, qui ne peut intervenir avant le lendemain du jour de l'homologation.
A compter de la date de sa signature par les deux parties, chacune d'entre elles dispose d'un délai de quinze jours calendaires pour exercer son droit de rétractation. Ce droit est exercé sous la forme d'une lettre adressée par tout moyen attestant de sa date de réception par l 'autre partie.'
En vertu de l'article L.1237-14 du même code :
'A l'issue du délai de rétractation, la partie la plus diligente adresse une demande d'homologation à l'autorité administrative, avec un exemplaire de la convention de rupture. Un arrêté du ministre chargé du travail fixe le modèle de cette demande.
L'autorité administrative dispose d'un délai d'instruction de quinze jours ouvrables, à compter de la réception de la demande, pour s'assurer du respect des conditions prévues à la présente section et de la liberté de consentement des parties. A défaut de notification dans ce délai, l'homologation est réputée acquise et l'autorité administrative est dessaisie.
L'homologation ne peut faire l'objet d'un litige distinct de celui relatif à la convention. Tout litige concernant la convention, l'homologation ou le refus d'homologation relève de la compétence du conseil des prud'hommes, à l'exclusion de tout autre recours contentieux ou administratif. Le recours juridictionnel doit être formé, à peine d'irrecevabilité, avant l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la date d'homologation de la convention'.
En l'espèce, il est constant que la signature de la convention de rupture a été signée par les deux parties le 14 juin 2019.
Si la société NEOLIA, sur laquelle pèse la charge de la preuve d'une remise d'un exemplaire à la salariée à la date de la signature de la convention litigieuse (Soc. 16 mars 2022 n°20-22.265), ne communique aucune pièce à cet effet, il ressort des éléments communiqués par son contradicteur que tel n'a pas été le cas.
En effet, Mme [B] [M] verse aux débats un courriel adressé le 26 juin 2019 à Mme [P] [E], DRH de la société NEOLIA, aux termes duquel elle sollicite la remise d'un exemplaire de la convention de rupture et auquel la destinataire répond en ces termes : 'Je suis en déplacement... je demande à [U] de vous contacter pour faire le nécessaire bien entendu', confirmant ainsi qu'aucun exemplaire n'avait été remis avant cette date.
L'exemplaire du formulaire Cerfa de la convention de rupture communiqué par l'appelante fait apparaître dans la rubrique 'Remarques éventuelles des parties' la mention : 'exemplaire remis en main propre le 02/07/19", et c'est à juste titre que l'intéressée fait observer que l'exemplaire transmis à sa demande par la DDETSPP porte à cette même rubrique la date surchargée du '14/06/19", la surcharge portant sur le jour et le mois laissant clairement transparaître la date initiale du 02/06.
Or, il est admis, contrairement aux affirmations de l'intimée, que la remise d'un exemplaire de la convention de rupture au salarié est nécessaire non seulement pour lui permettre de solliciter l'homologation de la convention, dans les conditions prévues par l'article L.1237-14 du code du travail, mais encore pour garantir son libre consentement, en lui permettant d'exercer son droit de rétractation en connaissance de cause dans le délai qui lui est imparti (Soc. 10 mars 2021 n°20-12.801).
C'est vainement que la société NEOLIA se prévaut de la qualité de gestionnaire ressources humaines de Mme [B] [M] pour prétendre qu'elle aurait eu connaissance de la nullité de l'engagement à défaut de remise de l'exemplaire, dans la mesure où il lui incombait à elle, en tant qu'employeur, de garantir à sa salariée le droit d'exercer notamment en toute connaissance de cause une rétractation dans le délai qui lui était imparti. La connaissance théorique de la procédure de rupture conventionnelle acquise par la salariée à l'occasion de l'exercice de ses fonctions n'est pas de nature à suppléer à la remise d'un exemplaire de la convention (Soc. 23 septembre 2020 n°18-25.770 et 16 mars 2022 n°20-22.265).
La preuve de la remise d'un exemplaire de la convention de rupture à la salariée n'étant donc pas rapportée par l'employeur, il convient d'annuler la rupture conventionnelle signée par les parties le 14 juin 2019, le jugement entrepris étant infirmé en ce qu'il a jugé valide la rupture conventionnelle et débouté Mme [B] [M] de la totalité de ses demandes.
1-1- Sur le dol allégué
Au prétexte que Mme [B] [M] maîtriserait parfaitement les procédures de rupture conventionnelle en sa qualité de responsable SIRH et contrôle de gestion sociale, la société NEOLIA prétend que sa salariée aurait, par des manoeuvres dolosives, tendu un piège à sa DRH afin qu'elle n'observe pas le formalisme prescrit au texte susvisé, et en déduit par conséquent que son consentement aurait été vicié, dès lors qu'elle considérait transiger dans un contexte non litigieux.
Outre qu'aucun élément objectif ne vient étayer l'existence d'une quelconque manoeuvre dolosive, cet argumentaire est inopérant, dans la mesure où le manquement relatif à l'absence de remise de l'exemplaire est imputable à la négligence du seul employeur, par la voie de sa DRH, supposée maîtriser cette procédure au moins autant que Mme [B] [M] et où l'engagement par la salariée d'un contentieux prud'homal ultérieur n'est pas de nature à caractériser davantage un dol au détriment de l'employeur.
La société NEOLIA, sur laquelle pèse la charge de rapporter la preuve que son consentement a été vicié, échoue en son moyen de nullité soulevé à titre incident, lequel sera écarté.
III- Sur les conséquences financières de la nullité de la rupture conventionnelle
Compte tenu des développements qui précèdent la nullité de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
C'est dès lors à bon droit que Mme [B] [M] sollicite la condamnation de la société NEOLIA à lui payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que l'indemnité de préavis majorée des congés payés afférents et l'indemnité légale de licenciement.
Le montant de 3 454,07 euros dont se prévaut la salariée correspond à la moyenne des trois derniers mois de salaire brut mentionnés sur les bulletins de paie communiqués, et sera retenu comme salaire de référence, lequel n'est d'ailleurs pas mis en cause par l'intimée.
III-1 L'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse'
En vertu de l'article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et en l'absence de réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau annexé.
Âgée de 42 ans à la date de la rupture de son contrat, Mme [B] [M] bénéficiait d'une ancienneté de 13 ans et 7 mois et peut prétendre à une indemnité correspondant à 3 à 11,5 mois de salaire brut.
L'intéressée justifie avoir été inscrite à Pôle Emploi à compter du 18 août 2019, avoir bénéficié à compter du 26 novembre 2019 d'une allocation d'aide au retour à l'emploi de 59,49 euros brut par jour, soit 1 784 euros pour un mois de 30 jours, avoir suivi une formation et obtenu un titre certifié de 'manager de la stratégie et de la performance commerciale' le 8 décembre 2020 et avoir crée son auto-entreprise, dont le chiffre d'affaire s'est élevé à 18 053 euros en 2021.
Considérant ces éléments et les circonstances de la cause, il y a lieu d'allouer à Mme [B] [M] la somme de 10 362 euros.
III-2 L'indemnité de préavis
Conformément à l'article 16 de la convention collective applicable, Mme [B] [M], en sa qualité de cadre bénéficie d'un délai de préavis de 3 mois.
Il convient dès lors d'accueillir la demande de Mme [B] [M] au titre de l'indemnité de préavis et de condamner l'intimée à lui payer la somme de 10 362,21 euros, outre celle de 1 036,22 euros représentant les congés payés afférents.
III-3- L'indemnité conventionnelle de licenciement'
Mme [B] [M] indique être légitime à prétendre à une indemnité de licenciement de 16 090,06 euros et sollicite la compensation de cette somme avec celle, d'égal montant, qui lui a été allouée à titre d'indemnité spéciale de rupture aux termes de la convention de rupture litigieuse, et dont elle doit restitution à l'employeur par l'effet de son anéantissement rétroactif, du fait de la nullité.
Il sera fait droit à cette demande d'indemnité de licenciement.
En outre et dans la mesure où elle est sollicitée par Mme [B] [M], la compensation entre la créance de l'employeur au titre du remboursement de l'indemnité spéciale de rupture et les créances allouées à la salariée par le présent arrêt sera ordonnée.
IV - Sur les demandes accessoires
La solution donnée au litige conduit à infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a statué sur les dépens de première instance mais à le confirmer en ce qu'il rejette la demande d'indemnité de procédure formée par l'employeur, qui seul critique utilement cette disposition.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, il apparaît équitable d'allouer à Mme [B] [M] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a dû exposer dans le cadre de la procédure d'appel.
La société NEOLIA, qui succombe, n'obtiendra aucune indemnité sur ce fondement et supportera les dépens exposés devant les juridictions de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, chambre sociale, statuant dans les limites de l'appel par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Annule la rupture conventionnelle signée par les parties le 14 juin 2019.
Dit en conséquence que la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse
Condamne la SA NEOLIA à payer à Mme [B] [M] les sommes suivantes':
- 10 362 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 10 362,21 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 1 036,22 euros représentant les congés payés afférents
- 16 090,06 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement
Ordonne à Mme [B] [M] de rembourser à la SA NEOLIA la somme de 16 090,06 euros correspondant à l'indemnité spéciale de rupture.
Ordonne la compensation entre la créance de la SA NEOLIA au titre du remboursement de l'indemnité spéciale de rupture et les créances de Mme [B] [M] résultant du présent arrêt.
Condamne la SA NEOLIA à payer à Mme [B] [M] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Déboute la SA NEOLIA de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Condamne la SA NEOLIA aux dépens de première instance et d'appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le trente avril deux mille vingt quatre et signé par Mme Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller, pour le Président de chambre empêché, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE CONSEILLER,