Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 2
ARRÊT DU 09 SEPTEMBRE 2022
(n°119, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : n° RG 21/14379 - n° Portalis 35L7-V-B7F-CEFP6
Décision déférée à la Cour : décision du 13 avril 2021 - Institut National de la Propriété Industrielle - Numéro national et référence : 1547354 / 2020-4276 / GUB
DECLARANTE AU RECOURS
Société HACKER-PSCHORR BRÄU GmbH, société de droit allemand, agissant en la personne de ses directeurs généraux, MM. [D] [G] et [W] [H], domiciliés en cette qualité au siège social situé
[Adresse 3]
[Localité 4]
ALLEMAGNE
Représentée par Me Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque L 0010
Assistée de Me Inès TRIBOUILLET plaidant pour la SELAS VALSAMIDIS - AMSALLEM - JONATH - FLAICHER & ASSOCIES (Cabinet TAYLOR WESSING), avocate au barreau de PARIS, toque J 10
EN PRESENCE DE
MONSIEUR LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE (INPI)
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté par Mme [S] [F], Chargée de Mission
APPELEE EN CAUSE
Mme [Y] [X]. [U] [V]
De nationalité tchèque
Demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Sylvie BENOLIEL-CLAUX, avocate au barreau de PARIS, toque C 415
Assistée de Me Clara VIGUIE plaidant pour le Cabinet BENOLIEL AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, toque C 415
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Agnès MARCADE, Conseillère
Mme Agnès MARCADE a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Laurence LEHMANN, Conseillère, Faisant Fonction de Présidente
Mme Agnès MARCADE, Conseillère
Mme Déborah BOHEE, Conseillère, désignée pour compléter la Cour
Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT
Le dossier a préalablement été transmis au Ministère Public, représenté par Mme Monica D'ONOFRIO, Avocate Générale
ARRET :
Contradictoire
Par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
Signé par Mme Laurence LEHMANN, Conseillère, Faisant Fonction de Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le recours formé le 14 juillet 2021 par la société de droit allemand Hacker-Pschorr Braü contre la décision du 13 avril 2021 par laquelle le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle (l'INPI) a rejeté l'opposition qu'elle a formée le 27 octobre 2020 sur la base de la marque complexe de l'Union européenne HACKER-PSCHORR déposée le 21 novembre 2017, enregistrée sous le n°17502766, à l'enregistrement international désignant la France de la marque verbale HACKER SPACE n°1547354 du 2 décembre 2019 par Mme [Y] [U].
Vu les dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par la société Hacker-Pschorr Braü le 10 mai 2022.
Vu les dernières conclusions de Mme [Y] [U] déposées au greffe et notifiées le 3 mai 2022.
Vu les observations écrites du directeur général de l'INPI en vue de l'audience du 19 mai 2022.
Le ministère public ayant été avisé.
SUR CE,
La société Hacker-Pschorr demande à la cour d'annuler la décision rendue le 13 avril 2021 par le directeur général de l'INPI, critiquant celle-ci en ce qu'elle a retenu que la marque HACKER SPACE ne constitue pas l'imitation de la marque antérieure HACKER-PSCHORR alors que les signes en présence présentent de grandes similitudes sur les plans visuel, phonétique et conceptuel en raison de l'élément commun dominant HACKER placé en position d'attaque, de nature à engendrer un risque de confusion dans l'esprit du public qui est renforcé par l'identité et la similarité existant entre les produits en cause.
Mme [Y] [U] sollicite quant à elle de la cour, de rejeter le recours de la société Hacker-Pschorr Braü.
La décision déférée qui a reconnu que les produits revendiqués par les deux marques en présence qui appartiennent à la catégorie des boissons non alcooliques étaient identiques et similaires n'est pas critiquée par la requérante.
Les signes en présence
pour la marque antérieure, et HACKER SPACE pour la demande d'enregistrement contestée, n'étant pas identiques, il convient de rechercher s'il existe entre les signes en présence un risque de confusion, incluant le risque d'association, qui doit être apprécié globalement à la lumière de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce. Cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques en tenant compte notamment des éléments distinctifs de celles-ci.
Le signe contesté reprend à la marque antérieure le terme HACKER, placé en position d'attaque, le terme second PSCHORR de la marque antérieure étant remplacé par le mot SPACE dans la demande d'enregistrement qui ne comporte aucun élément figuratif à la différence de la marque antérieure.
La distinctivité du terme HACKER appliqué aux boissons non alcooliques désignées par les marques en cause n'est pas discutée, la référence à un pirate informatique n'ayant aucun lien avec les produits en cause.
Dans la marque antérieure l'élément HACKER est situé entre un élément figuratif placé en exergue et un élément verbal PSCHORR tout aussi distinctifs, le second élément verbal, positinné en-dessous, est écrit dans une police identique de couleur bleue. Dans la demande d'enregistrement critiquée d'un signe verbal, le mot HACKER est suivi du terme arbitraire SPACE.
Le terme HACKER ne peut donc être considéré comme l'élément dominant bien que placé en position centrale dans la marque antérieure et en attaque dans le signe contesté, particulièrement dans la marque antérieure où l'élément PSCHORR, atypique en France et écrit dans la même calligraphie que le terme HACKER, retiendra également l'attention du public étant relevé que le public à prendre en considération est le consommateur français raisonnablement informé qui a une connaissance basique de la langue anglaise et limitée de la langue allemande.
Visuellement, les deux signes sont composés de deux termes de longueur comparable, le premier étant identique et le second composé de 5 lettres pour la demande contestée et 7 lettres pour la marque antérieure, et ont en commun les lettres P et S. L'élément figuratif de taille importante placé en haut du signe complexe constituant la marque antérieure est absent de la demande contestée, purement verbale.
Phonétiquement, les signes en présence se prononcent en trois temps et ont ainsi le même rythme, le premier terme se prononçant à l'identique et le second ayant une résonance différente, le mot SPACE a en effet un sonorité sifflante, alors que le terme PSCHORR se caractérise par un son chuintant et une consonance germanique.
Enfin, intellectuellement, si les deux signes peuvent évoquer pour le public le piratage informatique de par la présence du mot commun HACKER, cette signification est néanmoins sans lien avec les boissons non alcooliques désignées par les deux marques en présence. En revanche, le signe antérieur renvoie à un univers germanique en raison de l'existence de l'élément PSCHORR et de la calligraphie gothique utilisée, alors que le signe contesté qui associe deux termes de langue anglaise, a une consonance anglo-saxonne.
Aussi, les signes en présence produisent une impression d'ensemble différente, les ressemblances ci-avant relevées sont insuffisantes à caractériser un risque de confusion ou d'association pour le public moyen normalement informé entre les marques, celui-ci ne pouvant considérer que les produits couverts par la marque seconde proviennent de la même entreprise ou d'une entité économiquement liée au titulaire de la marque antérieure et partant rattacher ces deux marques à une origine commune, ce malgré l'identité et la similarité des produits en présence.
Les décisions de l'office Suisse et de l'EUIPO citées par la requérante sont inopérantes les signes en cause n'étant pas les mêmes, le public pertinent pris en considération n'étant pas le consommateur français et celles-ci ne liant pas la cour, étant en outre relevé que la décision de l'EUIPO a été annulée par la chambre des recours pour des raisons de procédure.
Le recours contre la décision du directeur général de l'INPI doit en conséquence être rejeté.
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejette le recours formé par la société Hacker-Pschorr Braü contre la décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle du 13 avril 2021,
Dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception par les soins du greffier aux parties et au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.
La Greffière La Conseillère, Faisant Fonction de Présidente
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