Texte intégral
ARRET
N°90
SOCIETE [5]
C/
CARSAT HAUTS-DE- FRANCE
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 08 MARS 2024
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N° RG 23/01227 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IWS3
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
Société [5]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Hervé Moras de la SCP Lemaire - Moras & associés, avocat au barreau de Valenciennes
ET :
DÉFENDEUR
CARSAT Hauts-de-France
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Mme [T] [E], munie d'un pouvoir
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 janvier 2024, devant M. Philippe Mélin, président assisté de M. Christophe Giffard et M. Marc Droy, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
M. Philippe Mélin a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 08 mars 2024 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Greffier lors des débats : Mme Audrey Vanhuse
PRONONCÉ :
Le 08 mars 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe Mélin, président et Mme Audrey Vanhuse, greffier.
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DECISION
Par décision du 3 mars 2023, la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Hauts-de-France (la CARSAT) a rejeté la demande de la société [5] tendant à faire appliquer rétroactivement, à compter du 1er janvier 2021, la modification de son code risque intervenue à compter du 1er décembre 2022.
Par lettre recommandée du 15 mars 2023 réceptionnée le 17 mars suivant, la société [5] a contesté cette décision devant la présente cour.
Par courrier recommandé du 17 mars 2023 réceptionné le 22 mars suivant, le greffe a avisé la société demanderesse de ce que conformément aux dispositions de l'article R. 142-13-1 du code de la sécurité sociale, la cour ne pouvait être saisie que par voie d'assignation, ce dans les deux mois à compter de la réception de la notification faite par la CARSAT et lui a communiqué l'adresse mail à laquelle elle pouvait obtenir une date d'audience en vue de l'assignation.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 6 octobre 2023 et l'affaire a fait l'objet d'un renvoi à celle du 12 janvier 2024.
A l'audience, la CARSAT a indiqué à la cour qu'aucune assignation n'avait été délivrée à son encontre.
La société [5] a confirmé qu'elle n'avait pas fait délivrer d'assignation.
MOTIFS
Selon les dispositions de l'article R. 142-13-1 du code de la sécurité sociale, les recours formés devant la cour d'appel d'Amiens spécialement désignée pour les litiges en matière de tarification des accidents du travail et maladies professionnelles sont formés par voie d'assignation, à une audience préalablement indiquée par le premier président ou son délégué. Une copie de la décision attaquée est jointe à l'assignation.
A peine de caducité du recours, une copie de l'assignation est déposée au greffe de la cour d'appel avant la date fixée pour l'audience.
Il résulte de ce texte que la cour d'appel ne peut être saisie que par voie d'assignation.
En l'espèce la société [5] ayant formé son recours par lettre recommandée avec accusé de réception, sa demande est irrecevable.
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, elle doit être condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, en premier et dernier ressort,
Déclare irrecevable le recours formé par la société [5],
La condamne aux entiers dépens de l'instance.
Le greffier, Le président,
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