Texte intégral
CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 15 décembre 2021
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10948 F
Pourvoi n° G 20-22.328
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [Z].
Admission du Bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 16 septembre 2020.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 DÉCEMBRE 2021
Mme [S] [Z], épouse [I], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 20-22.328 contre l'arrêt rendu le 2 avril 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 2-2), dans le litige l'opposant à M. [W] [I], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Guihal, conseiller, les observations écrites de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de Mme [Z], de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [I], après débats en l'audience publique du 3 novembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Guihal, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [Z] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [Z] et la condamne à payer à M. [I] la somme de 1 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat aux Conseils, pour Mme [Z]
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir retenu l'exception de litispendance au profit des juridictions algériennes ;
1) ALORS QUE l'article 4, alinéa 1, de la Convention franco-algérienne du 27 août 1964 relative à l'exequatur et à l'extradition impose au juge devant qui est invoquée une décision rendue dans l'autre Etat, de vérifier, au besoin d'office, si cette décision remplit les conditions prévues à l'article 1er de ce texte pour jouir de plein droit de l'autorité de chose jugée et de constater, dans sa décision, le résultat de cet examen ; qu'en se bornant à constater, pour accueillir l'exception de litispendance soulevée par M. [I] qu'il résultait du jugement algérien que l'exception d'incompétence territoriale avait été écarté tant par le Tribunal de Boudaker que par l'arrêt de la Cour d'appel de Chlef, auquel Mme [Z], représentée par son père, aurait acquiescé et dès lors que la juridiction algérienne, première saisie, a retenu expressément sa compétence, la requête en divorce de Mme [Z] devait être rejetée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1er et 4 de la Convention franco-algérienne du 27 août 1964 ;
2) ALORS QUE, en tout état de cause, selon l'article 5 du Protocole du 22 novembre 1984, n° VII, additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les époux jouissent de l'égalité de droits et de responsabilité lors de la dissolution du mariage ; que selon l'article 1er, d), de la Convention franco-algérienne du 27 août 1964, les décisions gracieuses ou contentieuses rendues par les juridictions algériennes ont, de plein droit, l'autorité de la chose jugée si elles ne contiennent rien de contraire à l'ordre public ; que pour rejeter la demande en divorce de Mme [Z] portée devant les juridictions françaises, la cour d'appel relève que Mme [Z] était comparante et représentée à l'instance, avait soulevé l'exception d'incompétence de la juridiction algérienne et avait exécuté l'arrêt rendu par la Cour de Chlef ; qu'en statuant ainsi, quand le jugement algérien, fondé sur le droit pour le mari de mettre fin de façon discrétionnaire au mariage, était contraire au principe d'égalité des époux lors de la dissolution du mariage que la France s'est engagée à garantir à toute personne relevant de sa juridiction, et donc à l'ordre public international, dès lors que les époux de nationalité algérienne étaient domiciliés en France, même s'ils étaient séparés, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
3) ALORS QUE, en toute hypothèse, Mme [Z] avait soutenu que les époux avaient tous deux leur domicile en France et que les domiciles déclarés par M. [I] dans ses actes de procédure étaient faux, ces manoeuvres étant assimilables à une fraude faisant obstacle à la reconnaissance du jugement ainsi obtenu ; qu'en omettant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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