Texte intégral
PC/LD
ARRET N° 364
N° RG 20/01589
N° Portalis DBV5-V-B7E-GBO2
[E]
C/
S.A.R.L. VOIE EXPRESS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 02 JUIN 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 juillet 2020 rendu par le Conseil de Prud'hommes de LA ROCHE-SUR-YON
APPELANT :
Monsieur [I] [H]
né le 07 Mars 1971 à [Localité 4] (85)
[Localité 3]
[Localité 2]
Ayant pour avocat plaidant Me Isabelle BLANCHARD, substituée par Me Marine MASSIOT, toutes deux de la SELARL ADLIB, avocats au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
INTIMÉE :
S.A.R.L. VOIE EXPRESS
N° SIRET : 432 443 505
[Adresse 5]
[Localité 1]
Ayant pour avocat postulant Me Malika MENARD, avocat au barreau de POITIERS
Et ayant pour avocat plaidant Me Sarah TORDJMAN de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 14 Mars 2022, en audience publique, devant:
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président
Madame Anne-Sophie DE BRIER, Conseiller
Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société Voie Express a embauché M. [I] [H], suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 16 mars 2012, en qualité de conducteur livreur.
Le 14 avril 2016, les parties ont régularisé un avenant à ce contrat qui stipulait que M. [I] [H] était employé en qualité de chef de bureau, catégorie agent de maîtrise.
Par lettre en date du 26 octobre 2017, M. [I] [H] a donné sa démission à la société Voie Express. La société Voie Express lui a adressé les documents de fin de contrat le 6 novembre 2017.
Le 15 mai 2019, M. [I] [H] a saisi le conseil de prud'hommes de La Roche-sur-Yon aux fins, sous le bénéfice de l'exécution provisoire du jugement à intervenir et en l'état de ses dernières prétentions, de voir :
- Au titre de l'exécution du contrat de travail :
- constater que la société Voie Express n'a pas respecté son obligation légale d'organiser un entretien professionnel prévu aux articles L 6315-1 et suivants du Code du travail ;
- condamner la société Voie Express à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
- constater que la société Voie Express n'a pas respecté son obligation légale de formation professionnelle prévue à l'article L 6111-1 du Code du travail ;
- condamner la société Voie Express à lui payer la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
- constater que la société Voie Express a fait preuve de mauvaise foi contractuelle sur le fondement de l'article L 1221-1 du Code du travail ;
- condamner la société Voie Express à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
- constater les manquements de la société Voie Express en ce qui concerne l'information et la prise de contrepartie obligatoire en repos ;
- condamner la société Voie Express à lui payer la somme de 7 534,04 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
- Au titre de la rupture du contrat de travail :
- dire que sa démission était équivoque ;
- en conséquence, dire que sa démission doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamner la société Voie Express à lui payer les sommes suivantes :
- 3 817,83 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
- 15 935,28 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
- condamner la société Voie Express à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dire que la moyenne mensuelle brute de ses salaires des trois derniers mois s'était élevée à 2 655,88 euros ;
- dire que les sommes qui ont un caractère de salaire porteront intérêts au taux légal à compter de la requête introductive d'instance et que les autres sommes porteront intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
- dire qu'il avait lieu à l'application de l'article 1343-2 du Code civil;
- condamner la société Voie Express aux entiers dépens.
Par jugement en date du 2 juillet 2020, le conseil de prud'hommes de La Roche-sur-Yon a :
- constaté que la démission de M. [I] [H] était claire et non équivoque ;
- dit que la démission de M. [I] [H] ne s'analysait pas en prise d'acte ;
- dit que 'la prise d'acte ne produit pas les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse' ;
- débouté M. [I] [H] de l'intégralité de ses demandes ;
- débouté la société Voie Express de sa demande reconventionnelle ;
- laissé les dépens à la charge de M. [I] [H].
Le 28 juillet 2020, M. [I] [H] a adressé à la cour, par la voie électronique, un formulaire de déclaration d'appel qui mentionnait, sous l'indication 'objet de l'appel : 'Appel partiel ci-joint la déclaration d'appel portant mention des chefs du jugement critiqués'. A ce formulaire était annexé un document établi à l'entête du cabinet d'avocats ADLIB qui mentionnait : 'les chefs du jugement critiqués sont les suivants :
- déboute Monsieur [H] de l'intégralité de ses demandes ;
- laisse les dépens à la charge de la partie demanderesse.'
Par conclusions reçues au greffe le 17 décembre 2020, M. [I] [H] demande à la cour :
- de réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de l'intégralité de ses demandes au titre de l'exécution du contrat de travail et au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
- et, statuant à nouveau :
- de constater que la société Voie Express n'a pas respecté son obligation légale d'organiser un entretien professionnel prévu aux articles L 6315-1 et suivants du Code du travail ;
- de condamner la société Voie Express à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
- de constater que la société Voie Express n'a pas respecté son obligation légale de formation professionnelle prévue à l'article L 6111-1 du Code du travail ;
- de condamner la société Voie Express à lui payer la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
- de constater que la société Voie Express a fait preuve de mauvaise foi contractuelle sur le fondement de l'article L 1221-1 du Code du travail ;
- de condamner la société Voie Express à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
- de constater les manquements de la société Voie Express en ce qui concerne l'information et la prise de contrepartie obligatoire en repos ;
- de condamner la société Voie Express à lui payer la somme de 7 534,04 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
- de condamner la société Voie Express à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et une somme du même montant sur le même fondement en cause d'appel ;
- de dire qu'il y a lieu à l'application de 'l'article 1154 du Code civil' ;
- de dire que les sommes qui ont un caractère de salaire porteront intérêts au taux légal à compter de la requête introductive d'instance et que les autres sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 'jugement à intervenir' ;
- de condamner la société Voie Express aux entiers dépens.
Par conclusions reçues au greffe le 14 décembre 2020, la société Voie Express sollicite de la cour qu'elle confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, déboute M. [I] [H] de l'ensemble de ses demandes, et condamne ce dernier à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 14 février 2022 et l'affaire a été renvoyée à l'audience du 14 mars 2022 à 14 heures pour y être plaidée.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire la cour constate que M. [I] [H] n'a pas interjeté appel du jugement entrepris en ce qu'il porte sur ses demandes relatives à la rupture de son contrat de travail.
- Sur la demande formée par M. [I] [H] au titre de l'absence d'entretien professionnel :
Au soutien de son appel, M. [I] [H] expose en substance :
- qu'en vertu des dispositions de l'article L 6315-1 du Code du travail et depuis le 7 mars 2014, le salarié doit être informé de l'existence d'un entretien professionnel et l'employeur a l'obligation d'organiser cet entretien indépendamment de la demande du salarié ;
- qu'il n'a bénéficié d'aucun entretien professionnel individuel durant sa période d'emploi par la société Voie Express ;
- que le manquement de l'employeur sur ce plan lui a causé un préjudice.
En réponse, la société Voie Express objecte pour l'essentiel :
- que, contrairement à ce qu'il indique, M. [I] [H] a bénéficié d'un entretien professionnel au début de l'année 2014, entretien au cours duquel il a exprimé son souhait d'évoluer professionnellement, ce qui lui a ensuite été accordé ;
- qu'en outre M. [I] [H] ne démontre pas le préjudice dont il prétend avoir été victime en raison d'une absence d'entretien professionnel.
L'article L 6315-1 du Code du travail, issu de la loi n°2014-288 du 5 mars 2014, prévoit dans son I que l'employeur doit, à l'occasion de l'embauche du salarié puis tous les deux ans, organiser un entretien professionnel.
Cet entretien a pour objet d'envisager, avec le salarié, ses perspectives d'évolution professionnelle, notamment en termes de qualification et d'emploi.
Antérieurement à la date du 1er janvier 2019, les entretiens professionnels étaient soumis à la périodicité biennale et le premier devait avoir lieu au plus tard le 6 mars 2016 pour ce qui concerne les salariés qui, comme M. [I] [H], étaient déjà en poste au 7 mars 2014, date d'entrée en vigueur de la loi précitée du 5 mars 2014.
La société Voie Express ne démontre pas avoir respecté l'obligation qui lui incombait en vertu des dispositions légales entrées en vigueur le 7 mars 2014, pas plus qu'elle ne justifie de l'entretien professionnel qu'elle prétend avoir organisé en faveur de M. [I] [H] 'début 2014' sous l'empire de l'article L 6315-1 du Code du travail dans sa version issue de la loi du 26 novembre 2009.
Toutefois la cour rappelle qu'il est de principe que l'existence d'un préjudice et l'évaluation de celui-ci relèvent du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond et qu'il appartient au salarié qui demande réparation d'un préjudice d'en justifier (Cour de Cassation Chambre Sociale 13 avril 2016 n° 14-28.293).
Or, alors que la charge de la preuve lui incombe et qu'il chiffre à hauteur de 5 000 euros sa demande de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation au regard des dispositions de l'article L 6315-1 du Code du travail, M. [I] [H] ne produit pas la moindre pièce qui rende compte de la réalité et de surcroît de l'ampleur du préjudice qu'il allègue.
En conséquence de quoi, la cour déboute M. [I] [H] de sa demande de ce chef.
- Sur la demande formée par M. [I] [H] au titre de l'absence de formation professionnelle :
Au soutien de son appel, M. [I] [H] expose en substance :
- qu'en vertu des dispositions de l'article L 6321-1 du Code du travail, l'employeur est tenu d'assurer l'adaptation des salariés à leurs postes de travail et de veiller au maintien de leur capacité à occuper un emploi ;
- qu'au cours de la relation de travail et bien qu'il ait cumulé les tâches de chef de bureau et de livreur, il n'a bénéficié d'aucune formation professionnelle, ce dont il se déduit que la société Voie Express a manqué à ses obligations à son égard en la matière ;
- que de surcroît la société Voie Express l'a laissé utiliser un engin télescopique pour lequel il était obligatoire d'être titulaire du CACES, ce sans formation en méconnaissance des dispositions de l'article R 4323-55 du code du travail ;
- que les manquements de la société Voie Express lui ont causé un préjudice.
En réponse, la société Voie Express objecte pour l'essentiel :
- que M. [I] [H] avait des connaissances et des compétences suffisantes pour qu'il lui ait été proposé une promotion significative ;
- que pour ses nouvelles fonctions le salarié n'avait pas eu besoin d'une formation particulière ;
- que l'utilisation occasionnelle d'un chariot élévateur ou d'un engin télescopique ne faisait pas partie des missions d'un chef de bureau ;
- que M. [I] [H] ne justifie pas d'un préjudice.
L'article L 6321-1 alinéas 1 et 2 du Code du travail énonce :
'L'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail.
Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations'.
En l'espèce, il est constant que M. [I] [H] n'a bénéficié d'aucune action de formation ou d'adaptation à l'emploi au cours de sa période d'emploi auprès de la société Voie Express, soit durant plus de 5 années.
Il reste cependant que M. [I] [H] a bénéficié d'une évolution de carrière en avril 2016 et qu'alors que d'une part il est de principe que l'existence d'un préjudice et l'évaluation de celui-ci relèvent du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond et qu'il appartient au salarié qui demande réparation d'un préjudice d'en justifier, et que d'autre part, bien que la charge de la preuve lui incombe et qu'il chiffre à hauteur de 8 000 euros sa demande de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation au regard des dispositions de l'article L 6321-1 du Code du travail, M. [I] [H] ne produit pas la moindre pièce qui rende compte de la réalité et de surcroît de l'ampleur du préjudice qu'il allègue et plus précisément de ce qu'au cours de la relation de travail ou même au jour de la rupture de cette relation son adaptation à son poste de travail ou sa capacité à occuper un emploi n'avait pas été maintenue.
Par ailleurs, certes l'article R 4323-55 du Code du travail dispose que la conduite des équipements de travail mobiles automoteurs et des équipements de travail servant au levage est réservée aux travailleurs qui ont reçu une formation adéquate et que cette formation est complétée et réactualisée chaque fois que nécessaire.
Toutefois, et alors que l'employeur lui objecte que ses fonctions de chef de bureau ne l'amenaient pas à utiliser un chariot élévateur ou un engin télescopique, M. [I] [H] ne produit pas le moindre élément de nature à justifier que, fut-ce de manière ponctuelle, il avait, dans le cadre de
l'exécution de ses missions, dû utiliser un engin entrant dans la catégorie de ceux visés par l'article R 4323-55 précité.
En conséquence de quoi, la cour déboute M. [I] [H] de sa demande de ce chef.
- Sur la demande formée par M. [I] [H] pour non-respect par la société Voie Express de la législation relative à la contrepartie obligatoire en repos :
Au soutien de son appel, M. [I] [H] expose en substance :
- que sa requête initiale a été enregistrée le 15 mai 2019 et qu'en conséquence il peut faire valoir ses droits au titre de la contrepartie obligatoire en repos à compter du 15 mai 2016 ;
- qu'il a accompli de nombreuses heures supplémentaires, lesquelles apparaissent au demeurant sur ses bulletins de salaire ;
- que le nombre de ces heures supplémentaires a très largement dépassé le contingent annuel d'heures supplémentaires qui est fixé à 195 heures par la convention collective des transports routiers ;
- que cependant il n'a pas été informé par la société Voie Express de son droit à bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos pour ses heures supplémentaires ayant dépassé ce contingent annuel ;
- que le manquement de l'employeur à cet égard lui a causé un préjudice.
En réponse, la société Voie Express objecte pour l'essentiel :
- que le fondement juridique exposé par M. [I] [H] et les pièces qu'il a produites sont relatives au repos compensateur et donc sans lien avec sa demande au titre de la contrepartie obligatoire en repos ;
- qu'en tout état de cause, en vertu des dispositions de l'article L 3245-1 du Code du travail, M. [I] [H] ne pourrait prétendre à un rappel au titre de la contrepartie obligatoire en repos qu'au titre de la période ayant couru du 26 octobre 2014 au 26 octobre 2017 ;
- qu'encore M. [I] [H] ne justifie pas précisément du nombre d'heures supplémentaires sur la base desquelles il fonde ses prétentions de ce chef.
L'article L 3121-30 alinéa 1er du Code du travail énonce : 'Des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel. Les heures effectuées au-delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos'.
En vertu des dispositions de l'article 12 de la convention collective des transports routiers, laquelle convention est applicable en l'espèce, le contingent d'heures supplémentaires est fixé, pour le personnel roulant, à 195 heures par période de 12 mois.
L'article L 3121-33 I 3° du Code du travail prévoit notamment que la contrepartie obligatoire en repos ne peut être inférieure à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel prévu par l'article L 3121-30 précité pour les entreprises de 20 salariés au plus et à 100 % de ces mêmes heures pour les entreprises de plus de 20 salariés.
L'article D 3171-11 du même code dispose qu'à défaut de précision conventionnelle contraire, les salariés sont informés du nombre d'heures de repos compensateur et de contrepartie obligatoire en repos portés à leur crédit
par un document annexé au bulletin de paie et que dès que ce nombre atteint sept heures, ce document comporte une mention notifiant l'ouverture du droit à repos et l'obligation de le prendre dans un délai maximum de deux mois après son ouverture.
Par ailleurs il est de principe que le salarié qui n'a pas été mis en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos, a droit à une indemnité qui a le caractère de dommages et intérêts.
Enfin, malgré ce caractère de dommages et intérêts, il est acquis que les demandes tendant au versement de sommes qui auraient dû être payées au titre de la contrepartie obligatoire en repos sont soumises à la prescription applicable aux actions en paiement du salaire, soit la prescription triennale.
L'article L 3245-1 du Code du travail, dans sa version applicable, dispose :
'L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat'.
En l'espèce, et en application de ces dispositions, et compte-tenu de la date de la rupture du contrat de travail ayant lié les parties, la demande de M. [I] [H] formée de ce chef est recevable en ce qu'elle porte sur la période ayant couru du 26 octobre 2014 au 26 octobre 2017.
Cependant, et alors que la société Voie Express objecte que M. [I] [H] ne justifie pas précisément du nombre d'heures supplémentaires sur la base desquelles il fonde sa demande, ce dernier ne produit à cet égard que deux pièces.
Il s'agit de ses bulletins de paie de la période ayant couru du 1er février 2017 au 31 octobre 2017 (sa pièce n° 4) et de sa pièce n° 9 qui consiste en un décompte dactylographié non commenté et qui mentionne, mois par mois de la période ayant couru du mois d'avril 2016 au mois d'octobre 2017, un nombre d'heures supplémentaires et un total annuel d'heures supplémentaires de 577 heures pour l'année 2016 et de 385 heures pour l'année 2017.
Or, outre qu'aucune de ces pièces ne contient un décompte hebdomadaire des temps de travail du salarié et des heures supplémentaires dont il fait état, la cour constate qu'elle ne dispose d'aucun élément lui permettant de contrôler le nombre d'heures supplémentaires effectuées par M. [I] [H] en 2016.
En ce qui concerne l'année 2017, M. [I] [H] produit des bulletins de paie pour la période de février à octobre 2017 (sa pièce n° 4) dont il ressort qu'il a bien effectué 385 heures supplémentaires au cours de cette période, dépassant ainsi le contingent annuel d'heures supplémentaires fixé par l'article 12 de la convention collective des transports routiers auquel il se réfère, de 190 heures.
La société Voie Express ne démontre ni même ne soutient avoir respecté les dispositions de l'article D 3171-11 du Code du travail précitées à l'égard de M. [I] [H].
En conséquence la cour condamne la société Voie Express à payer à M. [I] [H], à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la législation relative à la contrepartie obligatoire en repos, la somme de 2 275,06 euros.
- Sur la demande formée par M. [I] [H] au titre de la mauvaise foi contractuelle de l'employeur :
Au soutien de son appel, M. [I] [H] expose en substance :
- que la mauvaise foi contractuelle de la société Voie Express se caractérise par le non-respect des amplitudes horaires journalières, la désorganisation de la durée du travail et le non-respect des obligations légales de manière générale ;
- qu'en outre la société Voie Express se moquait des conditions de travail et ce notamment eu égard à l'absence d'institution représentative du personnel, à l'absence de vestiaires et de douches et à l'absence de moyens matériels sécurisés pour faire le plein de carburant des véhicules ;
- que les manquements de l'employeur et sa mauvaise foi contractuelle lui ont causé un préjudice notamment en raison de leur retentissement sur le plan des relations familiales.
En réponse, la société Voie Express objecte pour l'essentiel :
- que M. [I] [H] a effectué des heures supplémentaires qui lui ont toujours été payées ;
- que l'accomplissement de ces heures n'a jamais entraîné la violation des limites imposées en matière de durée du travail ni eu aucun impact sur son état de stress ;
- que sur ce plan M. [I] [H] ne communique aucun arrêt de travail faisant état d'anxiété au travail ou de surcharge au travail ;
- que M. [I] [H] qui produit une attestation d'un ancien élu du CSE ne peut soutenir qu'il n'existait pas d'institution représentative du personnel dans l'entreprise ;
- qu'ainsi M. [I] [H] ne démontre ni la mauvaise foi contractuelle ni le préjudice dont il fait état.
La cour observe en premier lieu que M. [I] [H] qui soutient à l'appui de sa demande de ce chef que la mauvaise foi contractuelle de l'employeur s'était manifestée par un non-respect des amplitudes horaires journalières, la désorganisation de la durée du travail et le non-respect des obligations légales de manière générale, ne produit aucune pièce en rapport avec les deux premiers de ces griefs et seulement une attestation (sa pièce n° 12) en lien avec le dernier grief, attestation aux termes de laquelle son rédacteur, M. [K] [Z], ancien délégué syndical au sein de l'entreprise, déclare d'une part que 'les repos trimestriels ou repos compensateurs n'étaient pas respectés dans l'entreprise.....et qu'ils n'ont été mis en place qu'à partir de mars 2019' et d'autre part 'qu'aucun salarié n'était informé de ses droits au repos avant cette date'.
Cette attestation n'apporte aucune précision quant à la situation particulière de M. [I] [H], étant observé en outre d'une part que ce dernier n'a pas fait état de manquements de l'employeur au titre des 'repos trimestriels' ou des repos compensateurs et d'autre part qu'il a dores et déjà été fait droit à sa demande au titre de la contrepartie en repos obligatoire dans la limite des justificatifs produits.
Par ailleurs, M. [I] [H] expose dans ses écritures (page 20) qu'en 2017, il a travaillé en moyenne 'plus de 44 heures par semaine'. Toutefois il ressort de ses propres données (43 semaines de 35 heures et 385 heures supplémentaires) d'une part qu'il n'a pas travaillé plus de 44 heures par semaine en moyenne et d'autre part qu'il ne démontre ni ne soutient avoir dépassé la durée maximale hebdomadaire de travail.
Encore, la cour ne peut que relever que M. [I] [H] ne produit pas le moindre élément venant étayer ses allégations tenant à l'absence de vestiaire et de douches, à l'absence de moyens matériels sécurisés pour faire le plein de carburant des véhicules ou encore à l'absence d'institutions représentatives du personnel, étant observé sur ce dernier point que le salarié verse aux débats deux compte-rendus de réunion du CSE de l'entreprise et une attestation d'un ancien délégué syndical et membre élu de ce CSE.
En tout état de cause, M. [I] [H] ne produit aux débats aucun élément de nature à permettre à la cour d'apprécier la réalité et a fortiori l'étendue du préjudice qu'il allègue et dont il chiffre la réparation à hauteur de 10 000 euros.
En conséquence de quoi, la cour déboute M. [I] [H] de sa demande de ce chef.
- Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Les prétentions de M. [I] [H] étant, bien que pour une faible partie, fondées, la société Voie Express sera condamnée aux entiers dépens tant de première instance que d'appel.
En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [I] [H] l'intégralité des frais par lui exposés et non compris dans les dépens. Aussi, mais en tenant compte de ce que seule une faible partie des prétentions de M. [I] [H] apparaît fondée, la société Voie Express sera condamnée à lui verser la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel, la cour infirmant par ailleurs le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [I] [H] de sa demande sur ce même fondement au titre des frais irrépétibles de première instance et condamnant la société Voie Express à lui verser à ce titre une indemnité de 700 euros.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté M. [I] [H] de sa demande formée pour non-respect par la société Voie Express de la législation relative à la contrepartie obligatoire en repos et de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Et, statuant à nouveau sur ces points, condamne la société Voie Express à payer à M. [I] [H] les sommes suivantes :
- 2 275,06 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la législation relative à la contrepartie obligatoire en repos outre les intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, lesquels seront capitalisés par application de l'article 1343-2 du Code civil ;
- 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance ;
Et, y ajoutant, condamne la société Voie Express à verser à M. [I] [H] la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de l'appel ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,