Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 19/04387 - N° Portalis DBVL-V-B7D-P4U2
L'Association [2]
C/
L'URSSAF [Localité 3]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 14 DECEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Séraphin LARUELLE, lors des débats et lors du prononcé.
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 octobre 2022, devant Madame Elisabeth SERRIN, magistrat chargé de l'instruction de l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 14 décembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats ;
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 25 avril 2019
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal de grande instance de RENNES
Références : 15/00666
****
APPELANTE :
L'Association [2]
Centre Culturel '[4]'
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Christelle BOULOUX-POCHARD (SELARL DIFENN AVOCATS), avocate au barreau de RENNES
INTIMÉE :
L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE [Localité 3].
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
représentée par Mme [F] [Z] en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Une vérification de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance-chômage et de garantie des salaires « AGS » a été diligentée par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et allocations familiales [Localité 3] (l'URSSAF) auprès de l'association [2] (l'association).
Au cours de ce contrôle, l'inspecteur a constaté que l'association avait versé, pour des cours d'aquarelle et de yoga, diverses sommes à des prestataires affiliés en qualité d'auto-entrepreneurs.
Après avoir poursuivi ses investigations dans le cadre de la recherche des infractions aux interdictions de travail dissimulé, l'inspecteur a adressé à l'association [2] (l'association) une lettre d'observations en date du 10 au visa de l'article L. 8221-1 du code du travail, emportant redressement des cotisations et annulation des réductions Fillon, sur la période du 1er septembre 2011 au 31 décembre 2014.
Cette lettre d'observations a été suivie d'une mise en demeure réceptionnée le 10 juillet 2015 puis d'une contrainte en date du 22 juillet 2015.
Le 24 juillet 2015, l'association a, d'une part, régulièrement saisi la commission de recours amiable et d'autre part saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Ille-et-Vilaine d'une opposition à la contrainte.
Sur décision implicite de rejet de la commission précitée, elle a également saisi ce tribunal d'une contestation des chefs de redressements.
Par jugement du 25 avril 2019, ce tribunal, devenu le pôle social du tribunal de grande instance de Rennes, a :
- prononcé la jonction des recours n°21500666 et 21500754 ;
- validé le redressement sur la forme à l'exception des auditions de Mmes [X] et [J] effectuées sans preuve de leur consentement, lesquelles doivent être annulées ;
- validé le redressement sur le fond ;
- constaté que l'association a procédé au règlement intégral du redressement ;
- dit que l'association peut bénéficier de la proratisation de l'annulation des exonérations Fillon sur le fondement de l'article L. 133-4-2 du code de la sécurité sociale tel qu'issu de la [5] du 22 décembre 2018 ;
- donné acte à l'URSSAF de ce qu'elle va procéder au calcul de la proratisation et au remboursement y afférent de l'annulation des exonérations au titre de la réduction Fillon ;
- condamné 1'association aux dépens.
Par déclaration adressée le 28 juin 2019, l'association a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 5 juin 2019.
Par ses écritures parvenues au greffe le 22 juillet 2022, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, l'association demande à la cour
d' infirmer le jugement dont appel, de statuer à nouveau et de :
A titre principal,
- constater que l'URSSAF de [Localité 3] consent à annuler le redressement à hauteur de 68 491 euros et à rembourser cette somme à l'association ;
- annuler, en conséquence, intégralement le redressement notifié par l'URSSAF, par mise en demeure du 10 juillet 2015 et la contrainte notifiée par huissier de justice le 22 juillet 2015, pour un montant de 68 491 euros, y compris les majorations afférentes et la majoration de redressement complémentaire ;
- annuler la mise en demeure du 10 juillet 2015 et la contrainte y afférente délivrée par huissier de justice le 22 juillet 2015 ;
- condamner l'URSSAF de [Localité 3] à verser à l'association cette somme de
68 491 euros, avec les intérêts légaux, outre la capitalisation en application de 1343-2 du code civil, à compter du 6 juillet 2015 ;
A titre subsidiaire,
- juger que l'infraction de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié n'est pas caractérisée,
En conséquence,
- annuler intégralement le redressement notifié par l'URSSAF, par mise en demeure du 10 juillet 2015 et la contrainte notifiée par huissier de justice le 22 juillet 2015, pour un montant de 68 491 euros, y compris les majorations afférentes et la majoration de redressement complémentaire, outre le redressement au titre des réductions Fillon ;
A titre éminemment subsidiaire,
- s'agissant de la majoration de redressement complémentaire, la réduire à 2 111,75 euros ;
- s'agissant de l'annulation des réductions Fillon, confirmer l'annulation du redressement notifié à hauteur de 22 239 euros, outre les majorations de retard à hauteur de 3 952 euros ;
En tout état de cause,
- condamner l'URSSAF à verser à l'association la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la même aux entiers dépens.
Par ses écritures parvenues au greffe le 3 août 2022, auxquelles s'est référé et qu'a développées son représentant à l'audience, l'URSSAF demande à la cour de :
- prendre acte de l'annulation de la procédure de redressement à hauteur de 68 491 euros dont 26 191 euros déjà remboursés en date du 5 novembre 2019 ;
- constater l'annulation du redressement pour le reliquat, à savoir la somme de 42 300 euros ;
- dire et juger que l'URSSAF procédera au remboursement des sommes déjà versées à hauteur de 42 300 euros ;
- confirmer qu'en cas de condamnation de l'URSSAF au remboursement avec intérêt au taux légal, le point de départ devra être la date de la demande, le 5 janvier 2021 ;
- débouter l'association [2] de ses autres demandes et prétentions.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité des opérations de contrôle
Aux termes de l'article L. 8271-6-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable à l'époque des faits : « les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 sont habilités à entendre, en quelque lieu que ce soit et avec son consentement, tout employeur ou son représentant et toute personne rémunérée ou présumée être ou avoir été rémunérée par l'employeur ou par un travailleur indépendant, afin de connaître la nature des activités de cette personne, ses conditions d'emploi et le montant des rémunérations s'y rapportant, y compris les avantages en nature. De même, ils peuvent entendre toute personne susceptible de fournir des informations utiles à l'accomplissement de leur mission de lutte contre le travail illégal ».
L'alinéa 3 précise que « Ces auditions peuvent faire l'objet d'un procès-verbal signé des agents mentionnés au premier alinéa et des personnes entendues ».
Si le décret n° 2016-941 du 8 juillet 2016 a modifié l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale en prévoyant que dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher et constater des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 8221-1 du code du travail, il est fait mention au procès-verbal d'audition du consentement de la personne entendue en application des dispositions de l'article L. 8271-6-1 du même code et que la signature du procès-verbal d'audition par la personne entendue vaut consentement de sa part à l'audition », ces dispositions ne s'appliquent pas au présent litige.
A l'époque du contrôle, la preuve du consentement pouvait résulter du procès-verbal d'audition ou de tout autre document (Civ 2°, 26 novembre 2020 pourvoi n° 19-24.303, 2e Civ., 9 octobre 2014, pourvoi n° 13-19.493, Bull. 2014, II, n° 204).
Au cas particulier, l'URSSAF admet que, comme l'ont retenu les premiers juges, elle est dans l'impossibilité de rapporter la preuve du consentement des personnes auditionnées.
Elle admet également que la nullité des auditions emporte celle de la procédure de redressement.
Comme l'a jugé la Cour de cassation, le cotisant est en effet privé d'une garantie de fond qui vicie le procès-verbal des agents de contrôle et le redressement fondé sur leurs constatations (2e Civ., 9 octobre 2014, pourvoi n° 13-19.493 précité).
Il s'ensuit que la décision entreprise doit être infirmée.
Sur la restitution des sommes versées par l'association
La mise en demeure du 10 juillet 2015 a été décernée pour avoir paiement de la somme de 55 373 euros de cotisations, 6 519 euros de majorations complémentaires et 6 599 euros de majorations de retard, soit un montant total de 68 491 euros que l'association a réglé par chèque du 24 juillet 2015.
Il convient donc de fixer la créance de restitution à la somme de 68 491 euros.
Le 5 novembre 2019, l'URSSAF a procédé au remboursement de la somme de 26 191 euros, soit 22 239 euros de cotisations et 3 952 euros de majorations de retard.
Elle reste donc débitrice de la somme de 42 300 euros. L'association est bien fondée à demander que ces sommes portent intérêts au taux légal. Faute pour elle de justifier d'une mise en demeure préalable, le point de départ des intérêts au taux légal sera fixé au jour de sa première demande en justice, laquelle vaut mise en demeure. Il n'est pas justifié d'autres conclusions à ce titre que celles qui ont été déposées le 22 juillet 2022.
L'URSSAF sera donc condamnée à verser à l'association les intérêts au taux légal sur la somme de 42'300 euros à compter du 22 juillet 2022.
Il sera également fait droit à sa demande de capitalisation des intérêts, dans les conditions définies à l'article 1154 devenu 1343-2 du code civil.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il serait inéquitable de laisser à l'appelante la charge de ses frais irrépétibles.
L'URSSAF sera condamnée en conséquence à lui verser une indemnité de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
S'agissant des dépens, l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale étant abrogé depuis le 1er janvier 2019, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de l'URSSAF qui succombe à l'instance et qui de ce fait ne peut prétendre à l'application des dispositions l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement du pôle social du tribunal de grande instance de Rennes du 25 avril 2019 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Annule le redressement résultant de la lettre d'observations du 10 février 2015 ;
Fixe la créance de restitution à la somme de 68 491 euros ;
Condamne l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et allocations familiales [Localité 3] à payer à l'association [2], déduction étant faite du paiement partiel intervenu, un solde de 42'300 euros ;
Condamne l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et allocations familiales [Localité 3] à payer à l'association [2] les intérêts au taux légal sur la somme de 42 300 euros, à compter du 22 juillet 2022, outre capitalisation de ces intérêts dans les conditions définies à l'article 1154 devenu 1343-2 du code civil ;
Condamne l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et allocations familiales [Localité 3] à payer à l'association [2] une indemnité de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et allocations familiales [Localité 3] aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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