Texte intégral
Du 14 mai 2024
53B
SCI/DC
PPP Contentieux général
N° RG 24/00182 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YVTC
BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE
C/
[V] [G]
Expéditions délivrées à :
Me GERARD-DEPREZ
FE délivrée à :
Me GERARD-DEPREZ
Le 14/05/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
JUGEMENT EN DATE DU 14 mai 2024
JUGE : Madame Bérengère LARNAUDIE, Vice Présidente
GREFFIER : M. Lionel GARNIER lors des débats
Mme Dominique CHATTERJEE lors du délibéré
DEMANDERESSE :
BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE - RCS Bordeaux n° 755 501 590 - [Adresse 1]
Représentée par Maître Emmanuelle GERARD-DEPREZ de la SELAS DEFIS AVOCATS, avocat au barreau de Bordeaux
DEFENDERESSE :
Madame [V] [G] née le [Date naissance 3] 1999 à [Localité 5], demeurant [Adresse 6]
[Localité 4]
Ni présente, ni représentée
DÉBATS :
Audience publique en date du 12 mars 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :EXPOSE DU LITIGE
Suivant une offre préalable acceptée par signature électronique le 16 juillet 2020, la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE a consenti à Madame [V] [G] un prêt personnel d'un montant de 7.000 € portant intérêts au taux nominal de 1 % remboursable en 60 mensualités de 1,47 € et de 60 mensualités de 127,14 €.
Par courrier en date du 28 novembre 2023 adressé en recommandé avec avis de réception, la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE a mis Madame [V] [G] en demeure de régler les mensualités impayées sous peine de voir prononcer la déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice du 12 janvier 2024, la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE a fait assigner Madame [V] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux afin d'obtenir sa condamnation avec exécution provisoire au paiement des sommes suivantes :
○ 7.712,28 € assortie des intérêts au taux de 0,99 % à compter du 28 novembre 2023,
○ 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 12 mars 2024.
Représentée à l'audience, la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE a maintenu les termes de son assignation. Interrogée par le juge, elle a indiqué que son action n'était pas forclose, le premier incident de paiement non régularisé étant en date du 4 mai 2022, et qu'aucune cause de déchéance du droit aux intérêts n'était encourue.
Assignée par procès-verbal de recherches infructueuses, Madame [V] [G] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
Il sera statué par jugement réputé contradictoire, le jugement étant rendu en premier ressort.
L'affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2024.
DISCUSSION
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande :
L'article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non paiement des sommes dues à la suite du premier incident de paiement non régularisé.
En l'espèce, au regard du tableau d'amortissement et de l'historique du compte produits, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l'échéance du 4 mai 2022 de sorte que la demande effectuée le 12 janvier 2024 est recevable.
Sur la signature du contrat :
Aux termes de l'article 1366 du code civil, l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. L'article 1367 du même code ajoute que la signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache.
En l'espèce, il y a lieu de constater que la signature électronique du contrat repose sur un certificat qualifié de signature électronique délivré au signataire par un prestataire de services de certification électronique (PSCE) notamment après identification du signataire, signature dont la fiabilité est présumée. La copie de la carte d'identité de la défenderesse est produite.
Dans ces conditions, et en l'absence de toute contestation de la défenderesse qui a par ailleurs exécuté partiellement le contrat, la régularité de la signature sera reconnue.
Sur la demande en paiement :
A titre liminaire, il convient de rappeler que l'article R.632-1 du code de la consommation précise que : " Le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte en outre d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat".
La créance alléguée par la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE sera donc examinée au regard des dispositions du code de la consommation qui la régissent et sur lesquelles elle a été invitée à s'expliquer à l'audience.
L'article L312-39 du code de la consommation dispose qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur est en droit d'exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus non payés et que jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard au taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut également prétendre au paiement d'une indemnité de résiliation qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
La BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE justifie du respect de ses obligations précontractuelles en versant aux débats, outre l'offre de contrat signée entre les parties :
○ la fiche d'information précontractuelle
○ la notice d'assurance
○ la fiche de dialogue, qui mentionne l'absence de toutes ressources et charges de l'emprunteur, s'agissant d'un prêt Etudiant,
○ le justificatif de la consultation du Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) préalable à la conclusion du contrat.
En outre compte tenu de la défaillance de l'emprunteur, elle était bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme. La déchéance du terme est ainsi régulièrement intervenue par l'effet de la mise en demeure adressée par le conseil de la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE par lettre recommandée dont l'envoi est daté du 28 novembre 2023, et l'avis de réception retourné avec la mention "Destinataire inconnu à l'adresse".
Aux termes de l'article D.312-16 du code de la consommation, lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la défaillance.
De plus aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles précités ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. Le prêteur peut cependant réclamer à l'emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
Toutefois, en application des dispositions de l'article 1231-5 du code civil, « lorsque la convention stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre » sauf la possibilité pour le juge, même d'office, « de modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire ».
En l'espèce, il résulte des pièces que les mensualités impayées jusqu'à la déchéance du terme s'élèvent à la somme de 29,40 € et que le capital restant dû à cette date est de 7.111,60 €, soit la somme totale de 7.141 €.
Il y a lieu à modération de la clause pénale à la somme de 250 € dans la mesure où accorder à l'établissement prêteur le bénéfice d'une clause pénale de 8 % conduirait, compte tenu du préjudice réellement subi par lui et de la situation respective des parties, à une rémunération excessive du prêteur et une pénalisation non moins excessive de l'emprunteur.
En conséquence, Madame [V] [G] est condamnée à payer à la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE la somme de 7.141 € outre celle de 250 € au titre de l'indemnité de résiliation, avec intérêts contractuels de 0,99 % à compter du 28 novembre 2023.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. En conséquence, ceux-ci seront mis à la charge de Madame [V] [G].
Il n'est pas inéquitable de condamner celle-ci à payer à la demanderesse la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
En application de l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire sera constatée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE l'action de la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE recevable ;
CONDAMNE Madame [V] [G] à payer à la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE la somme de 7.141 € outre celle de 250 € au titre de l'indemnité de résiliation, avec intérêts contractuels de 0,99 % à compter du 28 novembre 2023 ;
CONDAMNE Madame [V] [G] à payer à la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE la somme de 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [V] [G] aux entiers dépens de l'instance ;
CONSTATE l'exécution provisoire.
Ainsi juge et mis à disposition les jour, mois et en susdits.
LA GREFFIERE LA JUGE
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