Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 06 MARS 2024
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/11293 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH3PZ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 Juin 2023 -juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris - 9ème chambre 1re section - RG n° 21/03740
APPELANT
Monsieur [F] [D]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 11] (Togo)
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représenté par Me Marie BRESSON, avocat au barreau de Paris, toque : R235, avocat plaidant
INTIMÉES
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARI S ET D'ILE DE FRANCE, société de courtage d'assurances enregistrée au registre des intermédiaires en assurance sous le n° 07 008 015
[Adresse 4]
[Localité 8]
N° SIRET : 775 665 615
agissant poursuites et diligences de son président domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Messaline LESOBRE, avocat au barreau de Paris, toque : C2537, avocat plaidant
S.A.S.U. GROUPE FRANCE EPARGNE
[Adresse 1]
[Localité 7]
N° SIRET : 401 491 477
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Sarah GEAY de l'AARPI ABSYS AVOCATS, avocat au barreau de Paris, toque : D0152
Ayant pour avocat plaidant Me Christophe BLONDEAUT de la SELARL BPG AVOCATS, avocat au barreau de Montpellier, substitué à l'audience par Me Gilles GAUER de la SCP VPNG, avocat au barreau de Paris, toque : L0194
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Marc BAILLY, président de chambre, et MME Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère, entendue en son rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Marc BAILLY, président de chambre
MME Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère
MME Laurence CHAINTRON, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marc BAILLY, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 27 juin 2023, M. [F] [D] a interjeté appel de l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris en date du 5 juin 2023 rendue dans l'instance qu'il a introduite à l'encontre de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris et d'Ile-de-France et de la société Groupe France Epargne, ordonnance dont le dispositif est ainsi rédigé :
'Déclarons irrecevable l'action en justice initiée par M. [F] [D] ;
Rejetons les demandes de médiation et de provision ad litem présentées par M. [D] ;
Condamnons M. [F] [D] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris et d'Ile de France la somme de 1 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [F] [D] à payer au Groupe France Epargne la somme de 1 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons M. [F] [D] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Condamnons M. [F] [D] aux dépens de l'incident.'
***
À l'issue de la procédure d'appel conduite selon les prévisions de l'article 905 du code de procédure civile les prétentions des parties s'exposent de la manière suivante.
Au dispositif de ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 12 janvier 2024, l'appelant
présente, en ces termes, ses demandes à la cour :
'Vu l'ordonnance entreprise
Vu l'article 789 du Code de procédure civile
Vu l'article 2224 du Code civil
Infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a :
Déclaré irrecevable l'action en justice initiée par M. [F] [D] ;
Rejeté la demande de provision ad litem présentée par M. [D] ;
Condamné M. [F] [D] à payer à la société CREDIT AGRICOLE et au GROUPE FRANCE EPARGNE la somme de 1.300 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Débouté M. [F] [D] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Condamné M. [F] [D] aux dépens de l'incident.
Statuant à nouveau :
Déclarer l'action de Monsieur [D] à l'encontre de CREDIT AGRICOLE et GROUPE FRANCE EPARGNE recevable ;
Condamner in solidum le CREDIT AGRICOLE et le GROUPE France EPARGNE à verser la somme de 5 000 euros à Monsieur [D] à titre de provision ad litem ;
Les condamner in solidum à verser la somme de 5 000 euros à Monsieur [D] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Les condamner aux entiers dépens.'
Au dispositif de ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 19 janvier 2024, l'intimé Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris et d'Ile de France
présente, en ces termes, ses demandes à la cour :
'Vu l'arrêt du 29 septembre 2016,
Vu les articles 122 et 789 du Code de procédure civile,
Vu l'ordonnance rendue le 5 juin 2023,
Confirmer l'ordonnance rendue par le Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de PARIS en date du 5 juin 2023 en toutes ses dispositions,
Débouter Monsieur [F] [D] de l'ensemble des demandes, fins et prétentions,
Condamner Monsieur [F] [D] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d'Ile de France la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner Monsieur [F] [D] aux entiers dépens.'
Au dispositif de ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 16 janvier 2024, l'intimé Groupe France Epargne
présente, en ces termes, ses demandes à la cour :
'Il est sollicité de la juridiction de céans de :
A titre principal
Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de Monsieur le Juge de la Mise en Etat
du tribunal Judiciaire de Paris en date du 5 juin 2023.
En conséquence, déclarer l'action de Monsieur [D] prescrite.
Débouter Monsieur [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire
Faire droit à la demande de médiation sollicitée par Monsieur [D].
En tout état de cause
Condamner Monsieur [F] [D] à payer à la Société GROUPE FRANCE EPARGNE la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du CPC.
Condamner Monsieur [F] [D] aux entiers dépens de l'instance avec droit pour l'avocat soussigné, conformément à l'article 699 du même Code de recouvrer directement ceux dont il aurait fait l'avance sans avoir reçu provision.'
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
1 - M. [F] [D] expose que désireux de se constituer un patrimoine immobilier locatif afin de se procurer des revenus complémentaires, sa future retraite étant minimale compte tenu de sa carrière professionnelle de dirigeant d'entreprise conduite sous le statut de travailleur non salarié, il est entré en relation d'affaires avec la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d'Ile-de-France, et le Groupe Epargne Retraite.
Il explique que dans le courant de l'année 2007, le Groupe Epargne Retraite lui a remis une simulation relative à la constitution de ce patrimoine immobilier, outre un dossier de réservation pour le programme 'Appart'City Cap Affaires' ' soit un projet de 'contrat préliminaire de vente en l'état futur d'achèvement' entre d'une part la SCI Résidence Fénélon représentée par la société Investir Immobilier, réservant, et d'autre part, le réservataire, X..., la société Dom'Ville Services et le Groupe France Epargne étant intervenantes au contrat, compte tenu de la destination de l'immeuble à construire.
La simulation proposée (pièce 1) faisait état : de l'acquisition de quatre lots du programme [Localité 10], numérotés 115, 120, 214, et 221, pour un investissement total de 473 764 euros moyennant un emprunt de 450 000 euros ; d'un remboursement de crédit de 2 981 euros,
le montant des loyers garanti par les baux commerciaux étant de 1 816 euros, soit un différentiel de 1 165 euros ; d'une récupération immédiate de TVA pour un montant de 75 482 euros, d'un effort d'épargne mensuel de 342 euros, et de revenus complémentaires de 3 126 euros.
Par actes du 16 février 2008, M. [D] a signé lesdits contrats préliminaires de vente en l'état futur d'achèvement.
Selon offres préalables de prêts émises le 18 septembre 2008 et acceptées le 17 octobre 2008, la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d'Ile-de-France a consenti à M. [D] quatre prêts immobiliers destinés à financer l'acquisition de quatre appartements dans un ensemble immobilier soumis au régime de la copropriété situé [Adresse 3] /[Adresse 5] à [Localité 10] dépendant de ce programme de construction de résidence de services : deux prêts d'un montant de 110 000 euros et deux prêts d'un montant de 115 000 euros, tous au taux d'intérêt de 5,45 % par an, et d'une durée de 276 mois.
Suivant actes dressés le 12 décembre 2008, la SCI Résidence Fénélon a vendu à M. [D] lesdits appartements - lots numéros 29, 70, 24, 53, correspondant aux numéros 120, 214, 115, et 221 du plan de l'architecte.
Enfin, suivant actes sous seing privé en date du 27 mars 2009, M. [D] a conclu avec la société Dom'Ville Services plusieurs baux commerciaux pour les locaux faisant partie de la résidence Appart'City Cap Affaires.
2 - Par assignation du 16 mai 2013, M. [D], invoquant des erreurs dans le calcul du taux effectif global de chacun des quatre prêts et de leurs avenants, a saisi le tribunal de grande instance de Paris, principalement, d'une demande de déchéance totale du droit de la banque aux intérêts conventionnels, et subsidiairement, d'une demande de nullité de la stipulation d'intérêts, sollicitant dans l'un et l'autre cas la substitution du taux légal au taux conventionnel et en conséquence l'établissement par la banque d'un nouveau tableau d'amortissement. Sur appel interjeté à l'encontre du jugement du 18 décembre 2014 prononçant la déchéance partielle du droit de la banque aux intérêts conventionnels des prêts, par arrêt du 29 septembre 2016 la cour d'appel de Paris, infirmant ce jugement en toutes ses dispositions, a débouté M. [D] de ses demandes de déchéance des intérêts conventionnels des quatre prêts et de nullité de la clause d'intérêts.
3 - Par acte d'huissier de justice daté du 2 mars 2021, M. [D] a fait assigner la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d'Ile-de-France et le Groupe France Epargne en responsabilité, sur le fondement d'un manquement aux obligations d'information et de conseil, devant le tribunal judiciaire de Paris. La Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d'Ile-de-France a soulevé l'irrecevabilité des demandes, et le Groupe France Epargne a conclu dans le même sens.
Sur la prescription
Le juge de la mise en état, après avoir cité les termes de l'article 2224 du code civil ' 'Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer'' a tout d'abord énoncé, à bon droit :
- que la prescription d'une action en responsabilité ne court qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il a été révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance,
- que le préjudice de M. [D] s'analyse en réalité, au regard du manquement allégué à l'obligation précontractuelle d'information ou de conseil de l'agent immobilier ou du prêteur et conseiller en gestion de patrimoine, en une perte de chance de ne pas contracter ou de contracter à des conditions plus avantageuses, et que ce dommage se manifeste dès sa réalisation, à moins que l'investisseur ne démontre qu'il pouvait à cette date légitimement l'ignorer.
Ensuite, le juge de la mise en état a estimé que s'agissant d'un investissement immobilier locatif, la manifestation du dommage pour l'acquéreur ne peut résulter que de faits susceptibles de lui révéler l'impossibilité d'obtenir la rentabilité prévue lors de la conclusion du contrat, et a retenu que résultant de la seule lecture des stipulations contractuelles que le montant annuel des loyers commerciaux était inférieur au montant annuel des échéances de remboursement du prêt immobilier, l'emprunteur a eu connaissance dès la signature de l'acte notarié, faisant suite à la conclusion du contrat de prêt et du contrat de bail commercial portant sur les biens litigieux, du ratio existant entre ses revenus locatifs et ses mensualités de remboursement, et partant, de l'équilibre économique de cette opération financière. Le juge de la mise en état a estimé aussi, qu'en outre, le risque de perte de valeur vénale du bien dans les années qui suivent la vente en raison de la fluctuation du marché, est inhérent à tout achat immobilier, et ne peut être ignoré de l'acquéreur, de sorte que le point de départ du délai de prescription ne peut être fixé au gré de ses intérêts au moment où l'opération devient déséquilibrée pour l'acheteur après un renversement de conjoncture. Pour ces raisons, le point de départ du délai de prescription doit être fixé au jour de l'acte notarié, et l'action se prescrivait donc, compte tenu de l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, le 12 décembre 2013, de sorte que la prescription quinquennale était acquise le 2 mars 2021, lorsque M. [D] a engagé son action en justice.
S'opposant à cette analyse M. [D] fait valoir que la fixation du point de départ de la prescription au jour de l'acte notarié est contraire à l'évolution voulue par le législateur avec la réforme de la prescription intervenue en 2008. Ainsi, en application de l'article 2224 du code civil et de la jurisprudence de la Cour de cassation, la prescription ne saurait commencer à courir alors que le demandeur n'a pas connaissance des faits lui permettant d'exercer l'action.
En l'espèce l'opération litigieuse était particulièrement risquée, contrairement à ce qu'indiquait la présentation qui en avait été faite à M. [D]. Seul un professionnel de l'immobilier aurait pu prendre la mesure du risque à la date de l'acquisition. M. [D] n'a eu connaissance de cette situation que lorsqu'il a connu des difficultés financières et surtout lorsqu'il a contacté l'agence Nexity en vue de l'évaluation de ses biens. Il en est ressorti que la valeur de revente des biens pour solder le passif ne couvrirait pas l'entièreté du principal restant dû au titre du prêt immobilier.
Pour soutenir la non-presciption de son action, M. [D] se réfère à la jurisprudence de la cour de cassation de l'année 2023, selon laquelle le point de départ de la prescription se situe aux premières difficultés de paiement. En l'espèce, celles-ci sont caractérisées par les mises en demeure adressées par la banque à M. [D] ensuite d'échéances impayées, le 18 novembre 2016, puis encore par la saisie-attribution qui lui a été signifiée en octobre 2017, et le commandement de payer valant saisie-vente du 21 décembre 2017. Il ajoute que c'est dans de ce dernier contexte de vente qu'il a fait évaluer son bien, et a découvert à la lecture du rapport Netixy du 18 janvier 2018, que ce bien avait perdu 40 % de sa valeur depuis son acquisition.
1- Sur l'action de M. [D] à l'encontre de la banque
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d'Ile-de-France, faisant sienne la motivation de l'ordonnance déférée, souligne que l'action en responsabilité de M. [D] a été introduite plus de douze ans après la conclusion des contrats de prêts. Or, selon la Cour de cassation, le préjudice de la perte de chance de ne pas contracter se manifeste à partir de la situation des engagements contractuels. L'action de M. [D] est donc prescrite depuis le mois de décembre 2018.
Sur ce :
Pourtant, en droit, le dommage résultant d'un manquement de la banque à l'obligation de mise en garde consistant en une perte de chance de ne pas contracter existe dès l'octroi du crédit mais ne se révèle à l'emprunteur que par la survenance des premières difficultés de paiement.
En l'espèce, il résulte des écritures et de la pièce 15 de M. [D], que la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d'Ile-de-France a adressé à M. [D], le 6 juin 2016, par lettre recommandée avec accusé de réception (non produit) une mise en demeure de régler les échéances impayées des quatre prêts litigieux pour les sommes de 2 699,74, euros, 2 948,98 euros, 2 581,17 euros, et 2 581,17 euros, cela sous huit jours à compter de la réception de ce courrier, sous peine de poursuites judiciaires.
C'est à tort que la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d'Ile-de-France affirme que le point de départ de la prescription ne peut que se situer à la date de l'acte authentique, et il ne résulte d'aucune des pièces produites que M. [D] aurait eu, antérieurement à cette mise en demeure du 6 juin 2016, connaissance des faits permettant l'exercice de son action.
Le délai de prescription quinquennale a donc commencé à courir à partir de la date de la mise en demeure, de sorte que l'action n'est pas prescrite, au vu de la date de l'assignation délivrée le 2 mars 2021.
L'ordonnance déférée sera donc infirmée en ce qu'elle a déclaré irrecevable comme étant prescrite l'action en responsabilité de M. [D] à l'encontre de la banque.
2- Sur l'action de M. [D] à l'encontre de la société Groupe France Epargne
La société Groupe France Epargne fait valoir qu'en matière de perte de chance de ne pas contracter, la Cour de cassation considère que le préjudice se manifeste dès la signature des engagements contractuels. Il est donc erroné de prétendre que le délai de prescription commencerait à courir à une date autre que le jour de la signature de l'acte authentique de vente. Le point de départ de l'action introduite par M. [D] se situait donc, au plus tard, au 12 décembre 2008, de sorte que la prescription était acquise dès le 13 décembre 2013.
La société Groupe France Epargne précise que la jurisprudence la plus récente en la matière retient la date de signature des actes de vente afin de fixer le point de départ de la prescription de l'action, sauf à démontrer des circonstances particulières permettant de comprendre pour quelles raisons l'acquéreur n'a pas pu appréhender le potentiel locatif et/ou la valeur vénale du bien ; or, M. [D] ne rapporte aucun élément à cet égard.
Enfin, la société Groupe France Epargne souligne qu'elle n'est pas banquier et qu'elle n'est donc tenue à aucun devoir de mise en garde. Par ailleurs, la jurisprudence de la Cour de cassation à laquelle M. [D] fait référence n'est pas applicable au cas présent, car M. [D] se plaint de la perte de valeur du bien à l'issue de la période de défiscalisation de dix ans, et non de difficultés de paiement.
Sur ce :
Comme rappelé supra, dans le courant de l'année 2007 la société Groupe Epargne Retraite a remis à M. [D] une simulation relative à la constitution de son patrimoine immobilier, qu'a postriori il estimera avoir été trompeuse.
La société Groupe France Epargne ne conteste pas la matérialité des faits concernant la remise des documents, et le montage du dossier. Aussi, il résulte des pièces produites par M. [D] que la société Groupe France Epargne lui a délivré un conseil.
Comme retenu par le juge de la mise en état il apparaissait dès la date de l'émission de la simulation que le montant des loyers était inférieur à la charge de remboursement du crédit. M. [D] disposait donc des éléments pour apprécier l'importance de l'incidence de cet élément sur l'économie générale du contrat, et par conséquent, le point de départ de la prescription de son action en responsabilité se situe à la date de cette simulation, en 2007. De même, concernant l'évaluation des biens, comme jugé par le juge de la mise en état, la perte de valeur vénale du bien dans les années qui suivent la vente en raison de la fluctuation du marché est un risque inhérent à tout achat immobilier et que tout acheteur est censé connaître, ce qui emporte que le point de départ du délai de prescription ne peut dépendre de sa seule volonté en considération d'une évolution du marché et donc de la valeur du bien qui lui serait devenue défavorable. Il doit être souligné que M. [D] pour se plaindre de la perte de valeur de son patrimoine renvoie à la valeur appréciée par Nexity en 2018 sans véritablement contester le prix d'achat comme ayant été trop élevé, et étant observé que le vendeur n'est pas mis dans la cause.
Par conséquent, il y a lieu de considérer que l'action initiée à l'encontre de la société Groupe France Epargne par M. [D], par voie d'assignation du 2 mars 2021, est prescrite. L'ordonnance déférée est donc confirmée, de ce chef.
Sur l'autorité de la chose jugée et la concentration des moyens
Le juge de la mise en état déclarant prescrite l'action de M. [D], n'a pas examiné cette fin de non recevoir soulevée par la banque.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d'Ile-de-France fait valoir que M. [D] l'a précédemment fait assigner, devant le tribunal de grande instance de Paris, par acte d'huissier de justice du 16 mai 2013, pour contester les quatre prêts signés en 2008. L'arrêt rendu à l'issue, le 29 septembre 2016, par la Cour d'appel de Paris, a tranché les contestations élevées par M. [D], le déboutant de ses demandes. En vertu du principe de concentration des moyens, le demandeur doit présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci. Dès lors, toutes les contestations relatives aux prêts sur lesquels la prétendue responsabilité de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d'Ile-de-France est recherchée, ont été purgées par la Cour d'appel. En effet, il y a identité de cause, dès lors que les faits invoqués au soutien des deux demandes sont identiques. Ainsi, M. [D] ne peut soutenir pour la première fois dans le cadre de la présente instance des demandes qu'il n'a pas formulées antérieurement, et notamment les demandes indemnitaires relatives à la conclusion desdits prêts, qui sont donc irrecevables.
Sur ce,
Pour invoquer l'autorité que la loi attribue à la chose jugée, il faut, entre autres conditions, que la demande soit entre les mêmes parties et formées par elles ou contre elles en la même qualité. La question ici ne fait pas débat.
Aussi, en droit, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif.
L'arrêt de la cour d'appel de Paris du 29 septembre 2016 qui selon la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d'Ile-de-France a autorité de la chose jugée, a été rendu dans l'instance entre M. [D] et la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d'Ile-de-France avec le dispositif suivant :
'Rejette la demande de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D'ILE DE FRANCE tendant à déclarer Monsieur [D] irrecevable en sa demande de nullité de la stipulation d'intérêts.
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Déboute Monsieur [D] de sa demande de déchéance des intérêts conventionnels des prêts n°60232806457, n°602328066638, n°60232806157, et n°60232805808 ainsi que de sa demande subsidiaire en nullité de la clause d'intérêts de ces prêts.
Condamne Monsieur [D] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D'ILE DE FRANCE la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Déboute les parties de toutes autres demandes.
Condamne Monsieur [D] aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile'.
Il apparaît clairement qu'aucune question relative à la responsabilité de la banque n'a été tranchée par la cour.
Aussi, s'il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci, il n'est pas tenu de présenter dans la même instance toutes les demandes fondées sur les mêmes faits. Par suite, ce qui n'a pas été débattu lors de la première instance échappe à l'autorité de la chose jugée.
En toute hypothèse, en l'espèce, les difficultés de remboursement des prêts litigieux caractérisées par les mises en demeure de 2018, qui fondent l'action en responsabilité de M. [D] à l'égard de la banque, sont apparues postérieurement à l'instance terminée par l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 29 septembre 2016.
La fin de non recevoir soulevée par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d'Ile-de-France ne peut donc qu'être rejetée.
Sur la demande de médiation
L'ordonnance déférée est confirmée, par substitution de motifs, en ce qu'elle a rejeté cette demande de M. [D].
Sur la demande de provision ad litem
M. [D] soutient qu'au regard de sa situation financière, une provision pour la suite de la procédure devrait lui être accordée. Il verse aux débats la notification émanant de la Commission de surendettement des particuliers de Paris, qui a approuvé un plan définitif d'apurement des dettes, le 21 décembre 2023.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d'Ile-de-France s'y oppose au motif que les demandes de M. [D] sont irrecevables pour être prescrites, ce qui prive de fondement sa demande de provision.
Sur ce,
L'arrêt de la Cour d'appel de Paris en date du 13 décembre 2023, produit aux débats par M. [D], relève que M. [D] est propriétaire d'un très important patrimoine immobilier de sorte qu'il ne démontre pas se trouver dans une position telle qu'une provision ad litem soit justifiée.
Surtout, une provision ad litem, comme toute provision, ne doit être accordée qu'en cas de démonstration d'une obligation non sérieusement contestable, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, s'agissant d'une action en responsabilité sur le fondement d'un manquement de la banque à son devoir de mise en garde.
L'ordonnance déférée qui a dit sans objet la demande eu égard au sens de la décision d'irrecevabilité de l'action en responsabilité est donc confirmée, mais par substitution de motifs, en ce qu'elle a rejeté cette demande de M. [D].
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Sur les dépens et les frais irrépétibles
Compte tenu du sens de la présente décision, M. [D] supportera la charge des dépens engagés par la société Groupe France Epargne, les autres dépens de l'instance étant réservés pour le surplus.
L'équité commande de confirmer l'ordonnance déférée en ce que M. [D] a été condamné à payer à la société Groupe France Epargne la somme de 1 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, mais sans qu'il y ait lieu d'allouer à celle-ci, une somme supplémentaire au titre des frais irrépétibles engagés en appel.
Par équité, il n'y a pas lieu, en l'état, d'allouer d'indemnité procédurale à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France, la décision déférée étant réformée sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l'appel :
Sur les fins de non recevoir :
INFIRME l'ordonnance déférée en ce que l'action exercée par M. [F] [D] à l'encontre de la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d'Ile-de-France, a été déclarée irrecevable pour être prescrite,
et statuant à nouveau de ce chef infirmé,
DIT M. [F] [D] recevable en ses demandes à l'encontre de la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d'Ile-de-France,
Y ajoutant,
REJETTE la fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée et de la concentration des moyens soulevée par la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d'Ile-de-France ;
Sur les demandes de médiation, et de provision ad litem
CONFIRME l'ordonnance déférée en ce que les demandes de M. [F] [D] de médiation et de provision ad litem ont été rejetées ;
Sur les frais et dépens
RÉFORME l'ordonnance déférée, et en conséquence :
' CONDAMNE M. [F] [D] à payer à la société Groupe France Epargne la somme de 1 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
' DIT que M. [F] [D] supportera la charge des dépens engagés par la société Groupe France Epargne ;
' RÉSERVE les dépens pour le surplus ;
' DIT n'y avoir lieu en l'état à d'autre condamnation au titre des frais irrépétibles.
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LE GREFFIER LE PRÉSIDENT