Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 08 FEVRIER 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/04972 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCFS4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Juillet 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F19/05238
APPELANTE
Madame [P] [H]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Mustapha ADOUANE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0702
INTIMEE
S.A.S. SODIPRAM prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Valérie BEBON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0002
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Carine SONNOIS, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Mme Carine SONNOIS, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
Mme [P] [H] a été engagée par la société Sodipram le 7 juin 2007 par contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de vendeuse.
La société Sodipram commercialise des articles de literie et du linge de lit. Elle emploie plus de 11 salariés.
Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective du négoce de l'ameublement, Mme [H] occupait les fonctions de Responsable de magasin.
Le 20 novembre 2018, dans le cadre d'une visite médicale à la demande de Mme [H], le médecin du travail a rendu l'avis suivant : «Restrictions au poste. Éviter tout contact avec la moquette. Éviter tout environnement humide. A titre médical. »
Par lettre du 27 novembre 2018, la société Sodipram a informé Mme [H] de son affectation au sein du magasin de [Localité 5] en qualité de Responsable de magasin.
Mme [P] [H] a été placée en arrêt de travail du 30 novembre 2018 au 9 décembre 2018, et son arrêt a été prolongé jusqu'au 8 avril 2019.
Le 9 avril 2019, dans le cadre de la visite de reprise, le médecin du travail a déclaré la salariée inapte et précisé que « l'état du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. »
Par lettre du 24 avril 2019, la société Sodipram a convoqué Mme [H] à un entretien préalable au licenciement, fixé au 6 mai 2019.
Par lettre du 29 avril 2019, l'Assurance maladie a notifié à la société Sodipram la prise en charge de l'asthme, dont souffrait Mme [H], au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Par lettre du 10 mai 2019, Mme [H] s'est vue notifier son licenciement pour inaptitude.
Mme [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 17 juin 2019, aux fins de solliciter la requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que le versement de dommages et intérêts à ce titre et pour manquement à l'obligation de sécurité.
Par jugement rendu le 16 juillet 2020 en formation paritaire, et notifié le 20 juillet 2020, le conseil de prud'hommes de Paris, dans sa section commerce, a :
- débouté Mme [H] [P] de l'ensemble de ses demandes
- débouté la SAS Sodipram de sa demande reconventionnelle.
Mme [H] a interjeté appel du jugement par déclaration déposée par voie électronique le 24 juillet 2020.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 8 janvier 2021, Mme [H], appelante, demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions
Statuant de nouveau
- juger que Sodipram a violé son obligation de sécurité
- juger que l'inaptitude est consécutive à une maladie professionnelle et a pour origine la violation de l'obligation de sécurité
- juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse
En conséquence
- condamner la société Sodipram à lui payer les sommes suivantes :
*38 104,56 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité
*34 929,18 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
*3 175,38 euros au titre du solde de l'indemnité compensatrice de préavis
*317,53 euros au titre des congés payés afférents
*Intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir
*Remise sous astreinte de 500 euros par jour de retard des documents conformes à la décision à intervenir
*Remboursement par l'employeur des indemnités Pôle emploi
*Exécution provisoire de la décision à intervenir (article 515 du code de procédure civile)
*Article 700 du code de procédure civile : 4 000 euros.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 13 juin 2022, la société Sodipram, intimée, demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré
- débouter Mme [H] de toutes ses demandes
- condamner Mme [H] à la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 5 octobre 2022.
L'affaire a été fixée à l'audience du 13 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur le manquement à l'obligation de sécurité
Aux termes des articles L.4121-1 et suivants du code du travail, l'employeur est tenu à l'égard de chaque salarié d'une obligation de sécurité qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer sa sécurité et protéger sa santé. Il doit en assurer l'effectivité.
Mme [H] fait valoir que, dès les premiers jours de son affectation dans le magasin situé quai de la Mégisserie, elle a ressenti des picotements aux yeux avec de violentes quintes de toux. Ces troubles se sont accentués au cours de l'été 2018 à la suite d'un dégât des eaux ayant généré des odeurs nauséabondes, de la moisissure et des champignons, puisqu'elle a été victime de sa première crise d'asthme sur son lieu de travail et a été placée en arrêt de travail le 29 juin 2018 . Elle indique avoir, ensuite, multiplié les rhinites et conjonctivites de type allergique.
Elle souligne que la société a été officiellement alertée sur ces problèmes récurrents d'humidité par un courriel du 10 juillet 2018 envoyé par M. [B], salarié (pièce 10). Un technicien est intervenu le 23 juillet mais la société a été informée de la réapparition des odeurs le 27 juillet (pièce 12). Le 15 septembre, la salariée a avisé son employeur de la
persistance de ces problèmes ainsi que des répercussions sur son état de santé (pièce 13). Le CHSCT a été à son tour saisi le 30 novembre (pièce 15).
Mme [H] soutient que les mesures qui ont été prises par son employeur étaient insuffisantes pour remédier aux désordres. L'intervention d'un technicien le 23 juillet, la mise en place d'un déshumidificateur puis d'un extracteur d'air ont constitué des mesures sommaires, inadaptées à l'ampleur des désordres et par conséquent inefficaces.
La société indique que le magasin a ouvert en juin 2014 après une réfection complète des locaux lesquels comprennent un sous-sol avec des murs en pierre et un étage vitré.
Ensuite, elle souligne que lors de la visite médicale du 21 avril 2016 (pièce 6), la salariée a été déclarée apte, et qu'il ne ressort d'aucune pièce que son arrêt de travail du 29 juin 2018 serait lié à une crise d'asthme.
Dès qu'elle a été alertée par Mme [H] et M. [B], elle explique qu'elle a acheté un déshumidificateur (pièce 43), puis fait intervenir, le 16 juillet, un inspecteur technique Foncia (pièce 30). Le 23 juillet, le magasin a été fermé pour effectuer un traitement de l'humidité (pièce 45). En octobre, un caisson d'extraction d'air a été posé (pièces 31 à 34) et en février 2019, les murs du sous-sol ont été décapés et isolés. Elle affirme qu'elle a donc pris toutes les mesures pour régler la situation et relève d'une part que le médecin du travail qui s'est déplacé sur place le 21 novembre ne lui a adressé aucun courrier et d'autre part que le CHSCT, alerté le 30 novembre, n'a pas jugé nécessaire de diligenter une enquête.
Enfin, l'employeur souligne que les deux autres employés du magasin n'ont développé aucune maladie professionnelle.
La cour relève que l'employeur a été alerté sur le problème d'odeurs et de moisissures le 10 juillet 2018 et qu'un technicien est intervenu dès le 23 juillet, étant souligné que Mme [H] n'a formulé de doléances quant aux répercussions sur sa santé que dans un courriel du 15 septembre 2018. Des travaux plus importants ont été réalisés courant octobre et novembre avec la pose d'un caisson d'extraction et d'un apport air neuf, puis en février 2019 avec le traitement et l'isolation des murs.
Enfin, l'employeur, après avoir pris connaissance des restrictions au poste émises par le médecin du travail le 20 novembre 2018, a proposé à Mme [H] dès le 27 novembre une affectation au sein du magasin de [Localité 5], équipé de parquet et non de moquette, au même poste de Responsable de magasin.
Aucun manquement à l'obligation de sécurité n'est caractérisé puisqu'il ressort de ces éléments que la société a immédiatement réagi, réalisé des travaux dans un délai de 4 mois et proposé à la salariée une autre affectation compatible avec les réserves médicales, dès que celles-ci ont été formulées.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande à ce titre.
2- Sur le licenciement pour inaptitude
Est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu'il est démontré que l'inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l'employeur à son obligation de sécurité qui l'a provoquée.
Mme [H] affirme que ses conditions de travail ont directement porté atteinte à sa santé puis provoqué une maladie professionnelle à l'origine de son inaptitude, dans la mesure où l'employeur n'a pas pris toutes les mesures nécessaires pour rendre les locaux conformes à leur destination professionnelle. Cette violation de l'obligation de sécurité par la société Sodipram étant directement à l'origine de son inaptitude, elle en conclut que son licenciement pour inaptitude est sans cause réelle et sérieuse.
La société répond qu'aucun élément ne démontre que l'asthme dont souffre la salariée aurait pour origine l'humidité du magasin Pont-Neuf. Elle souligne que les pièces médicales montrent qu'en réalité, cet asthme est la conséquence d'allergies aux pneumallergènes, tels que les acariens, susceptibles de se retrouver dans des articles de literie, et en déduit que l'inaptitude de Mme [H] n'a pas pour origine un manquement de sa part.
Il ressort du compte-rendu de consultation du 23 janvier 2019 produit par la salariée (pièce 18) que l'asthme et la rhinite allergique dont elle souffre ont pour origine principale les acariens et qu'elle devait en conséquence éviter le contact avec ceux-ci ainsi que les travaux susceptibles de mobiliser de la poussière. Aucun lien n'est donc établi entre ses problèmes de santé et l'humidité présente dans le magasin.
La cour ayant par ailleurs précédemment retenu que l'employeur n'avait commis aucun manquement à son obligation de sécurité, le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de requalification du licenciement pour inaptitude en licenciement sans cause réelle et sérieuse et les demandes indemnitaires subséquentes.
3 ' Sur la demande de rappel d'indemnité de licenciement
Mme [H] fait valoir que, compte tenu de son statut de travailleur handicapé et de son ancienneté, elle aurait dû disposer d'un préavis de 3 mois et non de 2 mois, et soutient que l'indemnité compensatrice aurait dû être doublée. Elle sollicite en conséquence la somme de 3 175,38 euros, outre les congés payés afférents.
L'employeur répond que les dispositions de l'article L.5213-9 du code du travail ne sont pas applicables en cas de licenciement pour inaptitude, que le doublement du préavis n'est pas applicable à l'indemnité compensatrice prévue par l'article L.1226-14 du code du travail et que cette indemnité n'ouvre pas droit à congés payés.
La cour a précédemment retenu que le licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle est fondé. En application de l'article L. 1226-14, al. 1 du code du travail, dans un tel cas, la rupture du contrat de travail pour inaptitude physique ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement.
De par son statut et son ancienneté, Mme [H] pouvait prétendre à une indemnité compensatrice égale à deux mois de salaire.
Si, aux termes de l'article L. 5213-9 du code du travail, « en cas de licenciement, la durée du préavis déterminée en application de l'article L. 1234-1 est doublée pour les bénéficiaires du chapitre II (travailleur handicapé), sans toutefois que cette mesure puisse avoir pour effet de porter au-delà de trois mois la durée de ce préavis », ce doublement du préavis ne s'applique pas à l'indemnité compensatrice versée en cas de licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle.
Par ailleurs, cette indemnité compensatrice n'ouvre pas droit à congés payés.
En conséquence, Mme [H] sera déboutée de sa demande.
4- Sur les autres demandes
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [H] supportera les dépens d'appel.
Mme [H] sera par voie de conséquence déboutée de sa demande au titre des dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris,
Y ajoutant,
DEBOUTE Mme [P] [H] de ses demandes au titre du rappel d'indemnité de licenciement et des dépens,
DEBOUTE la société Sodipram de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [P] [H] aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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