Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT DE RADIATION
DU 30 MAI 2024
N° 2024/366
Rôle N° RG 23/09445 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLUIR
[P] [J]
[F] [J]
C/
[Adresse 5]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Patrick GIOVANNANGELI de l'AARPI GIOVANNANGELI COLAS
Me Olivier GRIMALDI de la SELARL GRIMALDI ET ASSOCIES
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du tribunal judiciaire de TOULON en date du 07 juillet 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/00498.
APPELANTS
Monsieur [P] [J]
né le 03 juillet 1971 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1]
Monsieur [F] [J]
né le 12 janvier 1994 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Patrick GIOVANNANGELI de l'AARPI GIOVANNANGELI COLAS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIME
[Adresse 5]
représentée par son Maire en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 6]
représenté par Me Olivier GRIMALDI de la SELARL GRIMALDI ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Louis DUBECQ, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 21 mai 2024 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Sophie LEYDIER, Conseillère rapporteur
Mme Angélique NETO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Eposé du litige :
Par ordonnance contradictoire en date du 7 juillet 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon a :
- débouté M. [F] [J] et M.[P] [J] de leur demande tendant à voir déclarer irrecevables les prétentions de la [Adresse 4] comme prescrites,
- condamné solidairement M. [F] [J] et M. [P] [J] à remettre en état la superficie de 36m2 de la parcelle cadastrée section [Cadastre 3],
- dit que cette condamnation sera assortie d'une astreinte de 100 euros parjour de retard passé le délai de 4 mois à compter de la signification de l'ordonnance,
- condamné solidairement M. [F] [J] et M. [P] [J] à verser à la commune de Solliès Pont une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné solidairement M. [F] [J] et M. [P] [J] aux entiers dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 17 juillet 2023, M. [P] [J] et M. [F] [J] ont interjeté appel.
Vu l'avis de fixation de l'affaire en date du 5 septembre 2023,
Vu les conclusions des appelants transmises le 5 octobre 2023,
Vu les conclusions de l'intimée transmises le 27 octobre 2023,
Vu la demande d'aide juridictionnelle transmise par le conseil des appelants le 26 février 2024, par lettre recommandée avec avis de réception adressée au bureau d'aide juridictionnelle d'[Localité 2],
Vu le rappel aux fins de paiement du timbre fiscal adressé par le greffe au conseil des appelants par soit-transmis en date du 17 mai 2024,
MOTIFS :
Aux termes de l'article 51 II du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, sans préjudice de l'application des dispositions relatives à l'admission provisoire, la juridiction avisée du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle sursoit à statuer dans l'attente de la décision relative à cette demande.
A l'audience, le conseil des appelants a indiqué être dans l'attente de la décision du bureau d'aide juridictionnelle d'[Localité 2].
En l'état de la justification du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle et de l'absence de décision du bureau d'aide juridictionnelle à ce jour, il convient de surseoir à statuer, de radier l'affaire et de dire qu'elle pourra être remise au rôle sur justification de l'obtention de l'aide juridictionnelle sollicitée, ou à défaut sur justification de l'acquittement du droit de timbre prévu par l'article 1635 bis P du code général des impôts et l'article 963 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Sursoit à statuer jusqu'à ce que le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence ait statué sur la demande d'aide juridictionnelle transmise le 26 février 2024 par M. [P] [J] et M. [F] [J] ;
Prononce la radiation de l'affaire enrôlée sous le numéro RG 23/09445 ;
Dit qu'elle ne sera réinscrite au répertoire général que sur production à la cour, par la partie la plus diligente, de la décision qui sera rendue, par le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, sur la demande d'aide juridictionnelle transmise le 26 février 2024 par M. [P] [J] et M. [F] [J] ;
Réserve les dépens.
La greffière Le président
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