Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ORDONNANCE DU 30/03/2023
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N° de MINUTE :
N° RG 22/03856 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UN55
Jugement rendu le 12 Septembre 2019 par Tribunal d'Instance de Cambrai
Arrêt rendu le 17 décembre 2020 par la Cour d'appel de Douai
Arrêt rendu le 23 mars 2022 par la Cour de Cassation
DEMANDERESSE À L'INCIDENT - INTIMÉE
Madame [F] [K]
née le 25 Janvier 1974 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Elsa Demailly, avocat au barreau de Cambrai, avocat constitué
DÉFENDEURS À L'INCIDENT - APPELANTS
Monsieur [N] [L]
né le 06 Juin 1949 à [Localité 12]
et Madame [Y] [V] épouse [L]
née le 16 Novembre 1960 à [Localité 13]
demeurant ensemble [Adresse 3]
[Localité 6]
représentés par Me Manuel de Abreu, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
DÉFENDEUR À L'INCIDENT - INTIMÉ
Monsieur [P] [U]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Jean-Claude Herbin, avocat au barreau de Cambrai, avocat constitué
Président: Catherine Courteille
Greffier lors des débats: Manon Caron
Greffier lors du prononcé : Anaïs Millescamps
Débats : à l'audience du 13 février 2023
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023 après prorogation du délibéré en date du 23 mars 2023 (date indiquée à l'issue des débats)
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Vu l'arrêt de la cour d'appel de Douai en date du 17 décembre 2020,
Vu l'arrêt de la 3ème chambre de la Cour de cassation en date du 23 mars 2022,
Vu la déclaration de saisine reçue au greffe de la cour le 04 août 2022,
Vu les conclusions d'incident devant le président de la chambre signifiées le 04 janvier 2023 par Mme [F] [K],
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d'huissier en date du 14 octobre 2016, M. [L] et Mme [V], propriétaires de parcelles cadastrées AD [Cadastre 8] et AD [Cadastre 1] ont fait assigner en bornage Mme [K] et M. [U], propriétaires des parcelles AD [Cadastre 7] et AD [Cadastre 9], devant le tribunal d'instance de Cambrai.
Le tribunal a par jugement du 15 mars 2018, commis M. [T] en qualité d'expert.
Par jugement du 12 septembre 2019, le tribunal d'instance a :
- Débouté Monsieur et Madame [L] de leur demande d'expertise complémentaire.
- Homologué le rapport d'expertise de Monsieur [T].
- Ordonné le bornage des propriétés de M [L] et Mme [V], Mme [K] et M [U], parcelles cadastrées AD[Cadastre 7], AD[Cadastre 8], AD[Cadastre 9] et AD[Cadastre 1] sur la commune de [Adresse 14], selon les points A à L et O-M-N tels que définis au rapport d'expertise de M. [T], notamment en son plan annexé,
- Désigné M. [T] pour procéder à l'implantation des bornes et dresser le document d'arpentage.
- Ordonné à la requête de la partie la plus diligente la publication du présent jugement à la Conservation des hypothèques de [Localité 10], jugement auquel seront annexés le rapport d'expertise et le document d'arpentage.
- Condamné M. [L] et Mme [V] à refaire le mur sur la ligne K-L du plan de l'expert et supprimer les caméras qu'ils auraient installés dans le jardin de Mme [K].
- Condamné in solidum M [L] et Mme [V] à payer à Mme [K] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Dit que les dépens, qui comprendront notamment les frais de bornage, d'expertise et d'arpentage seront supportés à hauteur de moitié par M. [L] et Mme [V], à hauteur d'un quart par Mme [K] et d'un quart par M [U].
M. [L] et Mme [V] ont relevé appel de ce jugement.
La cour, par arrêt du 17 décembre 2020 a :
- Confirmé le Jugement entrepris, sauf en ce qu'il a :
o Condamné M. et Mme [L] si besoin à supprimer les caméras qu'ils auraient installées dans le jardin de Mme [K]
o Condamné in solidum M. et Mme [L] à payer à Mme [K] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles
o Dit que les dépens, qui comprendront notamment les frais de bornage, d'expertise et d'arpentage, seront supportés à hauteur de moitié par M. et Mme [L], à hauteur d'un quart par Mme [K] et d'un quart pour Monsieur [U]
o Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :
o Débouté Mme [F] [K] de sa demande en condamnation de M. et Mme [L] à supprimer les caméras installées dans son jardin
o Débouté Mme [F] [K], M. [P] [U], M. [N] [L] et Mme [Y] [V] de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel
o Dit que les dépens de première instance, qui comprendront notamment les frais de bornage, d'expertise et d'arpentage, seront supportés à hauteur d'un tiers par M. et Mme [L], Mme [K] et M. [U]
o Condamné M et Mme [L] aux dépens d'appel.
M. et Mme [L] ont formé un pourvoi contre cette décision
Par arrêt en date du 23 mars 2022, la Cour de cassation a :
- cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel, mais seulement en ce qu'il condamne M. et Mme [L] à refaire le mur sur la ligne K-L du plan de l'expert et à supprimer les escaliers installés sur la parcelle AD n° [Cadastre 8],
- remis les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai autrement composée,
- condamné MM. [K] aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 3 000 euros à M. et Mme [L].
Mme [F] [K] a fait signifier l'arrêt de la Cour de cassation à M. [N] [L] et à Mme [Y] [L] le 17 mai 2022 et à M. [P] [U] le 30 mai 2022.
Le 04 août 2022, M. et Mme [L] ont régularisé au greffe de la cour une déclaration de saisine de la cour de renvoi.
Aux termes de ses conclusions d'incident susvisées, Mme [K] soutient que la déclaration de saisine est irrecevable faute d'avoir été faite dans le délai de deux mois de la notification à partie.
Le conseil de M et Mme [L] et le conseil de M. [U], ont adressé un courrier au président déclarant s'en rapporter à justice.
M. et Mme [L] seront condamnés aux dépens ainsi qu'à payer à Mme [K] une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
Selon l'article 1034 du code de procédure civile « à moins que la juridiction de renvoi n'ait été saisie sans notification préalable, la déclaration doit, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, être faite avant l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt de cassation faite à la partie. Ce délai court même à l'encontre de celui qui notifie.
L'absence de déclaration dans le délai ou l'irrecevabilité de celle-ci confère force de chose jugée au jugement rendu en premier ressort lorsque la décision cassée avait été rendue sur appel de ce jugement. »
Mme [K] produit les actes de signification de l'arrêt de la Cour de cassation qui a été faite à personne s'agissant de M. [N] [L] et remis au domicile de Mme [Y] [L] le 17 mai 2022, ainsi que l'acte de signification faite à la personne de M. [P] [U] le 22 mai 2022.
La déclaration de saisine faite par M. et Mme [L] le 04 août 2022, soit plus de deux mois après la signification de l'arrêt est dès lors irrecevable comme tardive.
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevable la saisine de la cour d'appel de renvoi enregistrée le 04 août 2022 par M. [N] [L] et Mme [Y] [V] épouse [L],
Condamnons M. et Mme [L] aux dépens,
Condamnons M. et Mme [L] à payer à Mme [F] [K] une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
Anaïs Millescamps. Catherine Courteille.
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