Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
Chambre 3 cab 03 D
R.G N° : N° RG 24/07221 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Z23D
Jugement du 27 Novembre 2025
N° de minute
Affaire :
M. [W] [I] [G] [O]
C/
Compagnie d’assurance ZURICH INSURANCE EUROPE AG Compagnie d’assurance non-vie de droit allemand soumise au contrôle de la BaFin, Autorité Fédérale de Supervision Financière, immatriculée en Allemagne sous le n° HRB133359 et dont le siège est situé [Adresse 15], Allemagne, ayant sa succursale en France inscrite au RCS de [Localité 13] sous le n°484 373 295, sise [Adresse 5], venant aux droits de ZURICH INSURANCE PLC, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, agissant en sa qualité d’assureur RC PROMOTEUR de la SNC LNC ALEPH PROMOTION, S.A.R.L. M.A.C.I, S.A.S. FONDACONSEIL, Société EXECO - EXECUTION ET ECONOMIE DE LA CONSTRUCTION, S.N.C. SNC ALEPH PROMOTION, S.A.S. SGC TRAVAUX SPECIAUX
le:
EXECUTOIRE + COPIE
la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS
- 359
la SELARL MARTIN SEYFERT & ASSOCIES
- 1792
la SELARL PVBF
- 704
la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS
- 812
la SELARL TACOMA
- 2474
l’AARPI VAM AVOCATS
- 699
la SELARL YDES
- 722
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 3 cab 03 D du 27 Novembre 2025 le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 26 Septembre 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 25 Septembre 2025 devant :
Sophie NOEL, Vice-présidente,
siégeant en qualité de Juge Unique,
Assistée de Julie MAMI, Greffière,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [W] [I] [G] [O]
né le 17 Mai 1983 à [Localité 12], demeurant [Adresse 10]
représenté par Maître Anne PORTIER de l’AARPI VAM AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance ZURICH INSURANCE EUROPE AG Compagnie d’assurance non-vie de droit allemand soumise au contrôle de la BaFin, Autorité Fédérale de Supervision Financière, immatriculée en Allemagne sous le n° HRB133359 et dont le siège est situé [Adresse 15], Allemagne, ayant sa succursale en France inscrite au RCS de [Localité 13] sous le n°484 373 295, sise [Adresse 3] à [Adresse 14] [Localité 1], venant aux droits de ZURICH INSURANCE PLC, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, agissant en sa qualité d’assureur RC PROMOTEUR de la SNC LNC ALEPH PROMOTION, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Séverine MARTIN de la SELARL MARTIN SEYFERT & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. M.A.C.I, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Philippe FIALAIRE de la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A.S. FONDACONSEIL, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON
Société EXECO - EXECUTION ET ECONOMIE DE LA CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Leslie REBOURG de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON
S.N.C. SNC ALEPH PROMOTION, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Valérie NICOD de la SELARL YDES, avocats au barreau de LYON
S.A.S. SGC TRAVAUX SPECIAUX, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
Vu les articles 385, 394, 787 et 790 du Code de procédure civile,
Vu les conclusions de désistement du demandeur
Vu les conclusions de désistement des défendeurs
Vu le désistement de la Société EXECO - EXECUTION ET ECONOMIE DE LA CONSTRUCTION et de la Compagnie d’assurance ZURICH INSURANCE EUROPE AG à l’audience
Attendu que le demandeur a déclaré se désister de l’instance et de l’action enrôlée sous le numéro N° RG 24/07221 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Z23D ;
Attendu que ce désistement a été accepté par les défendeurs ;
Attendu qu’il convient donc de constater l’extinction de l’instance et de l’action ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant à juge unique, publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement d’instance et d’action ;
CONSTATONS l’extinction de l’instance et par conséquent le dessaisissement du tribunal ;
DISONS que chaque partie conserve a charge de ses frais et dépens
Fait à [Localité 11], le 27 Novembre 2025
Le Greffier Le Juge de la Mise en Etat
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