Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /24 DU 16 MAI 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/02583 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FI6Z
Décision déférée à la cour :
Jugement du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de Nancy, R.G. n° 22/00005, en date du 27 novembre 2023,
APPELANTS :
Madame [M] [J] épouse [F]
née le 07 Juin 1952 à [Localité 9] (54), domiciliée [Adresse 8]
Représentée par Me Vanessa KEYSER de la SELARL AVOCATLOR, avocat au barreau de NANCY
Monsieur [E] [F]
né le 05 Janvier 1948 à [Localité 9] (54), domicilié[Adresse 8]
Représenté par Me Vanessa KEYSER de la SELARL AVOCATLOR, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
Madame [G] [K] veuve [F]
née le 07 Février 1984 à [Localité 9] (54), domiciliée [Adresse 4]
Représentée par Me Marie-anne LAPORTE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 04 Avril 2024, en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, chargé du rapport
Madame Nathalie ABEL, conseillère,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET ;
A l'issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2024, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 16 Mai 2024, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date du 23 décembre 2009, Mme [M] [F] née [J] et M. [E] [F], agriculteur partant en retraite, ont consenti à leur fils, M. [B] [F], un bail rural à long terme de 18 années portant sur des parcelles et bâtiments situés sur la commune de [Localité 10] et de [Localité 11] pour une surface totale de 32 ha 86 a 12 ca.
En janvier 2015, M. [B] [F] est décédé, laissant pour héritiers son épouse, Mme [G] [K], et leurs deux enfants alors âgés de 5 ans et 1 an.
Le bail s'est poursuivi au profit de Mme [G] [K] veuve [F].
A compter de 2017, les relations entre les époux [F] et Mme [G] [K] se sont dégradées.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 avril 2022 reçue le 25 avril 2022, les époux [F] ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Nancy, aux fins de conciliation avec Mme [G] [K] et, à défaut, aux fins d'obtenir notamment la résiliation du bail rural dont elle bénéficie en continuation de leur fils [B].
Les parties ont été convoquées à l'audience de conciliation du 24juin 2022, à l'issue de laquelle, faute de conciliation, l'affaire a été renvoyée à l'audience de jugement du 25 novembre 2022.
Le 15 septembre 2022, Mme [K] veuve [F] s'est associée avec M. [L] au sein de la SCEA de l'Or Blanc qu'ils ot créée ensemble Elle a apporté à la SCEA un Manitou et un hangar agricole à usage de bâtiment situé sur les parcelles AV [Cadastre 6] et AW [Cadastre 1], tandis que M. [L] apportait les aménagements réalisés par ses soins et à ses frais dans le hangar pour y édifier 28 box à chevaux.
Les époux [F] ont demandé au tribunal de débouter Mme [G] [K] de ses demandes et de prononcer la résiliation du bail dont elle bénéficie et portant sur les parcelles et bâtiments situés à [Localité 10] et [Localité 11], tels qu'énoncés dans l'acte notarié du 23 décembre 2009, d'ordonner la libération des terres par Mme [K] et tous occupants de son chef dans les 15 jours de la notification du jugement, sous peine d'une astreinte de 100 euros par jour de retard, de prononcer son expulsion et celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique le cas échéant et de la condamner à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
Mme [K] a demandé au tribunal de débouter les époux [F] de leurs demandes, de leur faire interdiction de pénétrer sur les parcelles ou dans les bâtiments donnés en location, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée, de les enjoindre à débarrasser les bâtiments loués de ce qu'ils y ont entreposé, dans les 15 jours de la notification du jugement, de l'autoriser, à défaut de libération volontaire, à faire débarrasser les lieux à leurs frais et de les condamner à lui payer la somme de 2 500 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. A titre subsidiaire, elle a demandé au tribunal un délai allant jusqu'à la fin de l'année culturale en cours, et d'écarter l'exécution provisoire.
Par jugement en date du 27 novembre 2023, le tribunal paritaire des baux ruraux de Nancy a :
- débouté les époux [F] de leurs demandes,
- débouté Mme [K] veuve [F] de ses demandes,
- dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure
civile,
- condamné les époux [F] aux entiers dépens,
- rappelé l'exécution provisoire de la présente décision.
Le tribunal paritaire a débouté les époux [F] de leurs demandes aux motifs qu'ils ne rapportaient pas la preuve de la cession, au bénéfice de M. [L] ou de la SCEA l'Or Blanc, des terres louées à Mme [G] [K], ni que cette dernière aurait des agissements de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds loué. Le tribunal a considéré que Mme [G] [K] ne rapportait pas non plus la preuve des incursions des époux [E] et [M] [F] sur les parcelles ou les bâtiments loués ni une occupation illicite de ces bâtiments.
Par déclaration au greffe en date du 8 décembre 2023, les époux [F] ont interjeté appel en sollicitant la réformation du jugement rendu le 27 novembre 2023 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Nancy en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes, a dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il les a condamnés aux entiers dépens.
Par conclusions écrites reprises oralement lors de l'audience du 4 avril 2024, les époux [F] demandent à la cour de :
- réformer le jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux de Nancy en date du 27 novembre 2023 en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes, dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, mis les dépens à leur charge et, statuant à nouveau, de :
- les déclarer recevables et bien-fondés en leurs demandes,
- prononcer la résiliation du bail à ferme en date du 23 décembre 2009 portant sur les parcelles et bâtiments d'exploitation sis à [Localité 10] et [Localité 11],
- ordonner à Mme [K] et tous occupants de son chef, de libérer les parcelles et bâtiments d'exploitation occupés dans les 15 jours de la notification de l'arrêt à intervenir, sous peine d'une astreinte de 100 euros par jour de retard,
- prononcer l'expulsion de Mme [K] et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique le cas échéant.
En tout état de cause,
- débouter Mme [K] de toutes ses demandes, fins et conclusions, plus amples ou contraires,
- condamner Mme [K] à leur payer la somme de 5 000 euros au titre des frais d'avocat engagés tant pour la procédure de première instance que pour l'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d'appel.
A l'appui de leur appel, les époux [E] et [M] [F] exposent notamment :
- qu'au décès de son mari, Mme [G] [K] a voulu poursuivre l'exploitation bien qu'elle n'y ait pas participé auparavant, mais qu'elle ne s'y est en fait jamais investie, ce qui a conduit à la vente du troupeau de moutons en 2016 et à son déménagement à 40 km des parcelles en 2018,
- que Mme [G] [K] a cédé son bail à M. [L] et qu'elle n'exploite pas personnellement les parcelles, se bornant à recourir à des prestataires de services, étant rappelé qu'elle occupe un emploi à temps plein au CHU de [7] et qu'elle doit élever deux jeunes enfants,
- que Mme [G] [K] ne possède d'ailleurs aucun matériel pour exploiter les 32 hectares donnés en location (8 hectares de prairies et 24 hectares de céréales),
- que la SCEA de l'Or Blanc n'a été constituée que pour permettre à M. [L] d'exploiter les parcelles louées, Mme [G] [K] ayant ainsi cédé son bail à son co-associé par l'intermédiaire de cette SCEA,
- que certaines parcelles sont laissées à l'état de friches et d'abandon, ce qui a été constaté par commissaire de justice ; que ce défaut d'entretien des parcelles diminue leur valeur et compromet la bonne exploitation du fonds.
Par conclusions écrites reprises oralement lors de l'audience du 4 avril 2024, Mme [G] [K] demande à la cour de :
A titre principal,
- débouter les appelants de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a débouté les consorts [F] de leurs demandes,
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes reconventionnelles,
En conséquence,
- faire interdiction à [M] et [E] [F] de pénétrer sur les parcelles ou dans les bâtiments, sous astreinte de 500 € par infraction constatée,
- enjoindre à [M] et [E] [F] de débarrasser les bâtiments loués de tout ce qu'ils y ont entreposés dans les 15 jours suivants la notification du jugement,
- l'autoriser, à défaut de libération volontaire, à faire débarrasser les lieux, aux frais de ses bailleurs, et de disposer de ce qui s'y trouve sans pouvoir être recherchée à cet égard,
- condamner solidairement les appelants à lui payer une indemnité de 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les appelants aux entiers dépens,
A titre infiniment subsidiaire,
- lui accorder un délai allant jusqu'à la fin de l'année culturale en cours.
Mme [G] [K] fait valoir notamment :
- qu'elle a dû quitter la ferme compte-tenu de l'agressivité des époux [E] et [M] [F] qui habitent sur place, mais que cet éloignement ne la met qu'à 30 minutes de l'exploitation, ce qui ne pose pas de difficulté s'agissant d'une exploitation essentiellement céréalière sans élevage sur une petite surface de 32 hectares,
- que son emploi d'assistante de recherche clinique au CHU de [7] ne l'empêche pas de participer à l'exploitation du fonds loué,
- qu'elle a mis une partie du fonds loué à la disposition de la SCEA de l'Or Blanc, mais qu'elle continue de participer aux travaux de façon effective et permanente,
- qu'elle a effectivement mis en vente, en 2021, de la paille et du foin en contravention des termes du bail, mais sans que cette initiative isolée compromette la bonne exploitation du fonds,
- qu'elle a revendu en 2018 la plupart du matériel agricole ayant appartenu à son mari et loue désormais le matériel nécessaire à l'exploitation du fonds donné à bail,
- que les époux [E] et [M] [F] ne peuvent lui reprocher de négliger l'entretien des parcelles louées, puisqu'au contraire les résultats comptables de son exploitation montrent que l'excédent brut d'exploitation qu'elle réussit à dégager a augmenté depuis 2016 (année au cours de laquelle il était négatif) pour arriver à un montant positif de 55 100 euros en 2021 ; qu'en outre, elle a fait réaliser un PV de constat très complet en 2022 qui démontre que les parcelles louées sont parfaitement entretenues.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la cession illicite du bail
Il résulte de l'article L. 411-37 du code rural et de la pêche maritime que le preneur peut mettre les biens pris à bail à la disposition d'une société agricole, à deux conditions :
- que la société soit dotée de la personnalité morale (ou soit une société en participation régie par des statuts établis par un écrit ayant acquis date certaine),
- que ce preneur soit membre de cette société et qu'il participe aux travaux de manière effective en continuant à exploiter personnellement les terres. A défaut, la résiliation est encourue.
En l'espèce, Mme [G] [K] et M. [W] [L] ont créé en 2022 la SCEA de l'Or Blanc, dont ils sont co-gérants et associés égalitaires.
Mme [G] [K] explique avoir mis à la disposition de cette SCEA une partie des terres que les époux [E] et [M] [F] lui donnent en location.
Or, il ressort des statuts de cette SCEA (page 34) que 'M. [L] exploitera une surface d'environ 15ha 11a 50ca portant sur diverses parcelles dont la parcelle AW [Cadastre 1], apportée aux présentes... Les parties font leur affaire personnelle des dispositions sur le contrôle des structures, étant ici précisé que la SCEA ne sera pas exploitante'. Ce n'est donc pas la SCEA qui exploite les terres, mais M. [L]. Il a d'ailleurs adressé aux époux [E] et [M] [F] le 5 octobre 2021 une demande d'autorisation d'exploiter, non pas pour la SCEA mais pour lui-même, les parcelles sises à [Localité 10] qui sont cadastrées section AV [Cadastre 3], AW [Cadastre 5] et AW [Cadastre 2] et qui font partie des parcelles données en location à Mme [G] [K].
Il apparaît ainsi que les parcelles louées par Mme [G] [K] et prétendument mises à disposition de la SCEA L'Or Blanc sont en fait exploitées par M. [Y] [L] et non pas par la SCEA qui n'a pas vocation à être exploitante selon ses propres statuts.
Dès lors, il n'y a pas de mise à disposition de parcelles au profit de la SCEA mais une mise à disposition au profit de M. [L], ce qui s'analyse juridiquement en une cession des parcelles à un tiers personne physique. Une telle cession est prohibée et est sanctionnée par la résiliation du bail si cette résiliation est, comme en l'espèce, sollicitée par les bailleurs.
Au surplus, Mme [G] [K] ne conteste pas qu'elle n'habite plus sur le site des lieux loués, mais à une quarantaine de kilomètres de là, ni qu'elle exerce à temps plein la profession d'assistante de recherche clinique au CHU de [7] et qu'elle élève deux jeunes enfants. Elle ne conteste pas davantage avoir revendu le matériel d'exploitation et ne plus posséder qu'un Manitou et un plateau à foin/paille (dont elle a fait apport à la SCEA), de sorte qu'elle ne dispose même pas d'un tracteur à titre personnel. La conjonction de ces éléments démontre qu'elle ne participe plus personnellement de manière effective aux travaux agricoles sur les parcelles louées (soit 24 hectares de terres labourables et 8 hectares de prairie). Manifestement, les parcelles en prairie sont exploitées par M. [L] dans le cadre de son activité de prise de chevaux en pension, tandis que les parcelles labourables sont exploitées par le recours à des entreprises de travaux agricoles, notamment la SNC Sandronviller, dont le gérant atteste que Mme [G] [K] participe aux travaux, tout en lui facturant les prestations réalisées sans rien défalquer au titre de la participation de sa cliente.
Par conséquent, compte-tenu de la cession de bail illicite et de l'absence de participation suffisante de Mme [G] [K] au travaux agricoles sur les parcelles louées, il convient de prononcer la résiliation du bail. Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Eu égard à la date à laquelle cet arrêt est rendu, il convient de faire droit à la demande de Mme [G] [K] tendant à lui accorder un délai courant jusqu'à la fin de l'année culturale en cours, soit jusqu'au 1er novembre 2024, pour restituer les parcelles et les bâtiments loués.
Compte-tenu des liens familiaux entre les parties, la mesure x'astreinte sollicitée par les époux [E] et [M] [F] ne sera pas prononcée.
Le bail étant résilié, la demande reconventionnelle de Mme [G] [K] tendant à voir enjoindre aux époux [E] et [M] [F] de débarrasser le hangar loué et à leur interdire de pénétrer dans les lieux loués est devenue sans objet. Mme [G] [K] en sera déboutée et le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Mme [G] [K], qui est la partie perdante, supportera les dépens de première instance et d'appel et elle sera déboutée de sa demande de remboursement de ses frais de justice irrépétibles. Compte-tenu des liens familiaux existant entre les parties (les époux [E] et [M] [F] sont les grands-parents des enfants de Mme [G] [K]), il n'y a pas lieu de condamner l'intimée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
DECLARE l'appel recevable,
CONFIRME le jugement déféré uniquement en ce qu'il a débouté Mme [G] [K] de ses demandes reconventionnelles et en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses autres dispositions et, statuant à nouveau,
PRONONCE la résiliation du bail à long terme conclu le 23 décembre 2009 entre les époux [E] et [M] [F] et M. [B] [F], aux droits duquel est venue Mme [G] [K] lorsqu'il est décédé en janvier 2015,
ORDONNE à Mme [G] [K] de libérer les parcelles et bâtiments loués pour la date du 1er novembre 2024,
DIT qu'à défaut de libération totale des lieux à cette date, il pourra être procédé à l'expulsion de Mme [G] [K] et de tout occupant de son chef, avec le concours de la force publique si besoin est,
DIT n'y avoir lieu d'appliquer les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [G] [K] aux dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en huit pages.