Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 16 DECEMBRE 2022
N°2022/.
Rôle N° RG 21/10530 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHZM7
S.A.S.U. [6]
C/
URSSAF PACA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Olivier BAGLIO
- URSSAF PACA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 25 Juin 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 18/04877.
APPELANTE
S.A.S.U. [6], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Olivier BAGLIO de la SCP BAGLIO-ROIG-ALLIAUME-BLANCO, avocat au barreau d'AVIGNON
INTIMEE
URSSAF PACA, demeurant [Adresse 1]
représenté par Mme [Z] [X], en vertu d'un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Isabelle PERRIN, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2022.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2022
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
A la suite d'un contrôle effectué sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014 portant sur la recherche d'infraction de travail dissimulé à l'égard de la société [7], l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales (ci-après URSSAF) Provence-Alpes-Côte d'Azur a adressé le 6 mars 2017 à la société [6] une lettre d'observations afférente à la mise en oeuvre de la solidarité financière prévue aux articles L.8222-1 et suivants du code du travail.
L'URRSAF a ensuite adressé une mise en demeure le 31 mai 2017 à la société [6], d'un montant total de 60 293 euros, dont 51 575 euros de cotisations et 8 718 euros de majorations de retard.
Ladite société a saisi la commission de recours amiable afin de contester le bien fondé du redressement, laquelle l'a maintenu par décision du 28 mars 2017.
Par requête expédiée le 7 septembre 2018, ladite société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône aux fins de contestater de ladite décision.
Par jugement du 25 juin 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :
- déclaré recevable, mais mal fondé, le recours introduit le 7 septembre 2018 par la SAS [6] ;
- déclaré régulières la lettre d'observations notifiée par l'URSSAF le 6 mars 2017 à la SAS [6] , ainsi que la mise en demeure subséquente en date du 31 mai 2017 ;
- débouté la SAS [6] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- dit que le manquement par la SAS [6] à l'obligation de vigilance mise à sa charge par l'article D.8222-5 du Code du travail est caractérisé ;
- maintenu la mise en demeure délivrée le 31 mai 2017 à l'encontre de la SAS [6] pour la somme de 60 293 euros dont 51 575 euros en cotisations et 8 718 euros en majorations de retard au titre des années 2013 et 2014, relativement à la mise en oeuvre de la solidarité financière prévue par l'article L. 8222-1 et suivants du code du travail ;
- confirmé la décision rendue par la commission de recours amiable le 28 mars 2018, notifiée le 13 juillet 2018 à la SAS [6] ;
- condamné à ce titre la SAS [6] à payer à l'URSSAF la somme totale de 60 293 euros ;
- condamné la SAS [6] aux dépens de l'instance, en application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile ;
Par déclaration effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée au greffe de la cour le 13 juillet 2021, la société [6] a interjeté appel de l'entier jugement.
En l'état de ses dernières conclusions visées par le greffe à l'audience et soutenues oralement, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens, la partie appelante sollicite l'infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et demande à la cour :
- à titre principal, d'annuler le redressement opéré ;
- subsidiairement, de limiter le redressement à la seule année 2013 soit un montant de 25 000 euros ;
- en tout état de cause, de condamner l'URSSAF au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En l'état de ses dernières conclusions visées à l'audience par le greffe et oralement soutenues, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens, la partie intimée sollicite la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et demande à la cour de condamner la société [6] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la régularité de la procédure de redressement
L'appelante soulève la nullité de la procédure de contrôle et de redressement aux moyens que :
- d'une part, la lettre d'observations du 6 mars 2017 comporte des données inexactes, le numéro de SIRET et l'adresse indiqués ne correspondant à aucun établissement de sa société, ce qui l'a privée de la possibilité d'émettre des réponses aux observations de l'URSSAF ;
- d'autre part, l'URSSAF n'apporte pas de précision quant à la proportion du redressement mis à sa charge au titre de la solidarité financière, en violation de l'article L.8222-3 du code du travail ;
- et enfin, elle a cessé toute relations de sous-traitance avec la société [7] lorsqu'elle a constaté qu'elle était défaillante dans certaines de ses obligations déclaratives, de sorte que leurs relations se sont limitées à l'année 2013.
L'URSSAF affirme pour sa part que la lettre d'observation litigieuse comportait l'ensemble des mentions prescrites par l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale permettant à la société d'avoir le temps nécessaire pour appréhender les observations formulées par l'inspecteur en charge du recouvrement et y répondre si nécessaire, ce qu'elle n'a pas fait.
Elle ajoute également que la solidarité financière de la société a été calculée au prorata des chiffres d'affaires réalisés au titre des relations commerciales entretenues par l'entreprise avec le sous-traitant, conformément à l'article L.8222-3 du code du travail, la lettre d'observation du en détaillant le mode de calcul.
Sur ce:
L'article R 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2017 au 28 septembre 2017 et applicable à l'espèce, dispose:
I.-Tout contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 est précédé, au moins quinze jours avant la date de la première visite de l'agent chargé du contrôle, de l'envoi par l'organisme effectuant le contrôle des cotisations et contributions de sécurité sociale d'un avis de contrôle.
Toutefois, l'organisme n'est pas tenu à cet envoi dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 8221-1 du code du travail. Dans ce dernier cas, si cette recherche n'a pas permis de constater de telles infractions et que l'organisme effectuant le contrôle entend poursuivre le contrôle sur d'autres points de la réglementation, un avis de contrôle est envoyé selon les modalités définies au premier alinéa.
Lorsque la personne contrôlée est une personne morale, l'avis de contrôle est adressé à l'attention de son représentant légal et envoyé à l'adresse du siège social de l'entreprise ou le cas échéant à celle de son établissement principal, telles que ces informations ont été préalablement déclarées. Lorsque la personne contrôlée est une personne physique, il est adressé à son domicile ou à défaut à son adresse professionnelle, telles que ces informations ont été préalablement déclarées.
Sauf précision contraire, cet avis vaut pour l'ensemble des établissements de la personne contrôlée.
Cet avis fait état de l'existence d'un document intitulé " Charte du cotisant contrôlé " présentant à la personne contrôlée la procédure de contrôle et les droits dont elle dispose pendant son déroulement et à son issue, sur le fondement du présent code. Il précise l'adresse électronique où ce document approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, est consultable et indique qu'il est adressé au cotisant sur sa demande. Les dispositions contenues dans la charte sont opposables aux organismes effectuant le contrôle.
II.-La personne contrôlée a le droit pendant le contrôle de se faire assister du conseil de son choix. Il est fait mention de ce droit dans l'avis prévu aux précédents alinéas.
La personne contrôlée est tenue de mettre à disposition des agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 tout document et de permettre l'accès à tout support d'information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l'exercice du contrôle.
L'agent chargé du contrôle peut demander que les documents à consulter lui soient présentés selon un classement nécessaire au contrôle dont il aura au préalable informé la personne contrôlée.
Ces agents peuvent interroger les personnes rémunérées, notamment pour connaître leurs nom et adresse ainsi que la nature des activités exercées et le montant des rémunérations y afférentes, y compris les avantages en nature.
Dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher et constater des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 8221-1 du code du travail, il est fait mention au procès-verbal d'audition du consentement de la personne entendue en application des dispositions de l'article L. 8271-6-1 du même code. La signature du procès-verbal d'audition par la personne entendue vaut consentement de sa part à l'audition.
III.-A l'issue du contrôle, les agents chargés du contrôle communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant contrôlé une lettre d'observations datée et signée par eux mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle. Ce document mentionne, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle. Ces dernières sont motivées par chef de redressement. A ce titre, elles comprennent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement et, le cas échéant, l'indication du montant des assiettes correspondant, ainsi que pour les cotisations et contributions sociales l'indication du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6 et L. 243-7-7 qui sont envisagés.
En cas de réitération d'une pratique ayant déjà fait l'objet d'une observation ou d'un redressement lors d'un précédent contrôle, la lettre d'observations précise les éléments caractérisant le constat d'absence de mise en conformité défini à l'article L. 243-7-6. Le constat d'absence de mise en conformité est contresigné par le directeur de l'organisme effectuant le recouvrement.
La lettre d'observations indique également à la personne contrôlée qu'elle dispose d'un délai de trente jours pour répondre à ces observations et qu'elle a, pour ce faire, la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix.
Dans sa réponse, la personne contrôlée peut indiquer toute précision ou tout complément qu'elle juge nécessaire notamment en proposant des ajouts à la liste des documents consultés.
Lorsque la personne contrôlée répond avant la fin du délai imparti, l'agent chargé du contrôle est tenu de répondre. Chaque observation exprimée de manière circonstanciée par la personne contrôlée fait l'objet d'une réponse motivée. Cette réponse détaille, par motif de redressement, les montants qui, le cas échéant, ne sont pas retenus et les redressements qui demeurent envisagés.
IV.-A l'issue du délai mentionné au troisième alinéa du III ou des échanges mentionnés au III, afin d'engager la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l'objet du redressement, l'agent chargé du contrôle transmet à l'organisme effectuant le recouvrement le procès-verbal de contrôle faisant état de ses observations, accompagné, s'il y a lieu, de la réponse de l'intéressé et de son propre courrier en réponse.
Le cas échéant, l'organisme de recouvrement communique également les observations ne conduisant pas à redressement mais appelant la personne contrôlée à une mise en conformité en vue des périodes postérieures aux exercices contrôlés, et exposant cette personne, si elle n'y procède pas, aux dispositions du deuxième alinéa du III du présent article.
Lorsqu'un solde créditeur en faveur de la personne contrôlée résulte de l'ensemble des points examinés, l'organisme le lui notifie et effectue le remboursement dans un délai maximum de quatre mois suivant sa notification.
Les dispositions du chapitre II du titre IV du livre Ier sont applicables aux observations de l'organisme ainsi qu'à l'avis de crédit, mentionnés respectivement aux deuxième et troisième alinéas du présent IV.
V.-Les documents mentionnés au présent article sont adressés à la personne contrôlée selon les modalités définies au troisième alinéa du I.
Par ailleurs, l'article L.8222-3 du code du travail prévoit que les sommes dont le paiement est exigible en application de l'article L. 8222-2 sont déterminées à due proportion de la valeur des travaux réalisés, des services fournis, du bien vendu et de la rémunération en vigueur dans la profession.
Il est constant en l'espèce que la lettre d'observations critiquée du 6 mars 2017 a été adressée à la société [6], en la personne de son représentant légal, à l'adresse [Adresse 2], et a pour objet 'travail dissimulé- lettre d'observations concernant la mise en oeuvre de la solidarité financière prévue aux articles L 8222-1 et suivants du code du travail'. Il y est également indiqué 'renseignements concernant le donneur d'ordre : n° de compte [XXXXXXXXXX05], n° de SIRET [N° SIREN/SIRET 3], établissement [Adresse 4]', ainsi que la dénomination et l'adresse de la sous-traitante concernée par les infractions de travail dissimulé, sur la période d'activité contractuelle des deux sociétés du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014. Il y figure également une présentation détaillée de la sous-traitante avec sa masse salariale entre 2012 et 2015, les constatations opérées et le prorata de la mise en oeuvre de la solidarité fonancière y est détaillé sur 2013 et 2014, en fonction des relation commerciales réalisées par l'appelante avec la sous-traitante.
Aussi, et bien qu'il ne soit pas contesté que le n° de SIRET et l'adresse de l'établissement [6] mentionnés à la lettre d'observations soient erronés, il est constant que ce courrier a été adressé au siège de la société conformément aux exigences législatives précitées.
Par ailleurs, la lettre d'observations mentionne expressément l'objet de la solidarité financière et les coordonnées de la sous-traitante concernée, ainsi que la période des activités commerciales entre elles, outre un chiffrage explicite du prorata de la mise en oeuvre de la solidarité financière, de sorte que l'appelante ne saurait soutenir avoir été insuffisamment informée ou induite en erreur par une lettre d'observations qui l'aurait empêchée de formuler des contestations en réponse, ni que ce courrier n'aurait pas suffisamment détaillé les références ayant servi au calcul du redressement.
Le jugement sera en conséquence confirmé de ce chef.
Sur la régularité de la mise en oeuvre de la solidarité financière
Aux termes de l'article L 8222-2 du code du travail, toute personne qui méconnaît les dispositions de l'article L. 8222-1, ainsi que toute personne condamnée pour avoir recouru directement ou par personne interposée aux services de celui qui exerce un travail dissimulé, est tenue solidairement avec celui qui a fait l'objet d'un procès-verbal pour délit de travail dissimulé.
L'appelante, se fondant sur les dispositions de l'article R.133-8 du code de la sécurité sociale, fait le grief à l'organisme de recouvrement de n'avoir pas produit, y compris au cours de la présente instance, le procès-verbal ayant établi le travail dissimulé à l'encontre de la société sous-traitante.
L'intimée soutient pour sa part que ledit procès verbal, établi à l'encontre du sous-traitant et non à l'encontre du donneur d'ordre, est couvert par le secret de l'enquête, de sorte que la seule obligation qui lui revient est celle de communiquer ledit procès-verbal devant la juridiction en cas de contestation par le donneur d'ordre de son existence ou de son contenu, précisant que la société n'a en l'espèce ni contesté ni son existence ni son contenu, et qu'elle a communiqué ledit procès-verbal à la cour.
Sur ce:
En application des dispositions de l'article R 133-8 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 1er janvier 2014 au 1er janvier 2020, lorsqu'il ne résulte pas d'un contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 du présent code ou de l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, tout redressement consécutif au constat d'un délit de travail dissimulé est porté à la connaissance de l'employeur ou du travailleur indépendant par un document daté et signé par le directeur de l'organisme de recouvrement, transmis par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Ce document rappelle les références du procès-verbal pour travail dissimulé établi par un des agents mentionnés à l'article L. 8271-7 du code du travail et précise la nature, le mode de calcul et le montant des redressements envisagés. Il informe l'employeur ou le travailleur indépendant qu'il a la faculté de présenter ses observations dans un délai de trente jours et de se faire assister par une personne ou un conseil de son choix.
A l'expiration de ce délai et, en cas d'observations de l'employeur ou du travailleur indépendant, après lui avoir confirmé le montant des sommes à recouvrer, le directeur de l'organisme de recouvrement met en recouvrement les sommes dues selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations de sécurité sociale.
Si ces dispositions n'imposent pas à l'organisme de contrôle de communiquer le procès-verbal de travail dissimulé au donneur d'ordre préalablement à la mise en oeuvre de la solidarité financière, il est en revanche tenu de le produire devant la juridiction de sécurité sociale en cas de contestation par le donneur d'ordre de l'existence ou du contenu de ce document.
Par ailleurs, il est d'évidence que par application des dispositions combinées des articles 15 et 16 du code de procédure civile, la production de ce document devant la juridiction sociale impose qu'elle soit effectuée au contradictoire de la partie adverse.
En l'espèce, le procès-verbal de travail dissimulé établi à l'encontre de la société [7] le 19 octobre 2016 a été adressée par l'intimée uniquement au greffe de la cour par courrier recommandé en date du 6 septembre 2022.
L'intimée ne saurait cependant se retrancher derrière le secret de l'enquête pour justifier une violation patente du principe du contradictoire au préjudice de la société [6], partie à la présente instance, ni même sur l'absence de contestation par cette dernière de l'existence d'un tel procès-verbal ou de son contenu dans la mesure où l'appelante en a sollicité la communication dans ses conclusions reçues au greffe le 3 septembre 2022.
Si la carence dans la transmission du procès-verbal de constat de travail dissimulé établi à l'encontre du sous-traitant au co-contractant devant la juridiction n'est pas de nature à affecter la validité de la procédure de solidarité financière elle-même, dans la mesure où sa communication au contradictoire du sous-traitant n'est exigée qu'au cours de la phase judiciaire, elle ne met cependant pas la cour en mesure de vérifier l'existence et le contenu dudit procès-verbal et fait obstacle à ce que la cotisante puisse en contester le contenu et par suite porte atteinte à ses droits de la défense. Or, la demande de condamnation pécuniaire de la société [6] au titre de la mise en oeuvre de la solidarité financière, est fondée sur la constatation du travail dissimulé de son sous-traitant.
Le jugement sera dès lors infirmé en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a déclaré régulières la lettre d'observations du 6 mars 2017 et la mise en demeure du 31 mai 2017.
Succombante, l'URSSAF sera condamnée aux dépens, déboutée de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée.
L'équité ne commande pas de condamner l'intimée au visa de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a déclaré régulières la lettre d'observations du 6 mars 2017 et la mise en demeure du 31 mai 2017,
Confirmant des ces chefs, statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur de l'ensemble de ses demandes,
Condamne l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur aux dépens de l'instance,
Déboute la société [6] de sa demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président