Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 30 MARS 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/01217 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHK5T
Décision déférée : ordonnance rendue le 28 mars 2023, à 12h30, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [V] [U]
né le 02 octobre 1987 à [Localité 3], de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention : [2]
Informé le 29 mars 2023 à 11h07, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DES HAUTS-DE-SEINE
Informé le 29 mars 2023 à 11h07, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 28 mars 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête de M. [V] [U], déclarant la décision prononcée à l'encontre de M. [V] [U] régulière, et ordonnant le maintien de M. [V] [U], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 24 avril 2023 à 16h30 ;
- Vu l'appel interjeté le 28 mars 2023, à 18h49, par M. [V] [U] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il est d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;
En l'espèce, l'appel est irrecevable comme dénué de motivation à l'égard de l'ordonnance critiquée en ce qu'il n'expose aucun argument de contestation de la motivation retenue par le premier juge :
- d'une part, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en rétention n'est pas recevable dès lors que le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé, que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention ;
- le deuxième moyen tiré d'une disproportion n'expose aucun argument utile de contestation de la motivation retenue par le premier juge relevant de la compétence du juge judiciaire, aucune mesure moins coercitive n'étant applicable en l'absence de garantie de l'intéressé le centre d'accueil où est hébergé l'intéressé ne pouvant tenir lieu d'une adresse stable certaine et effective, la fuite étant en l'espèce caractérisée (procédure [Localité 1]) et l'intéressé étant démuni de document d'identité ou de voyage, que le que soit le mérité de ses garanties par ailleurs ( situation professionnelle) ;
- le troisième moyen tiré de 'l'incompatibilité de l'état de santé avec la rétention' est inopérant en l'espèce, la prise en considération de l'état de santé de l'intéressé résulte de la mise en 'uvre d'une expertise médicale, comme dument motivé par le premier juge et seul le médecin de l'OFII peut déterminer la compatibilité de l'état de santé de l'intéressé avec la mesure de rétention et d'éloignement, le moyen est considéré comme non motivé au sens de l'article R.743-11.
Il se déduit de l'irrecevabilité et/ou du caractère inopérant des moyens que l'appel est, en lui-même, irrecevable.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 30 mars 2023 à 10h00
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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