Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRET DU 16 MAI 2024
(n°235, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/15360 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIH5F
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Août 2023 -Juge de l'exécution de PARIS RG n° 22/00036
APPELANT
Monsieur [W] [F] [H] représenté par son tuteur Monsieur [K] [S] demeurant [Adresse 10] au terme d'un jugement rendu par le Tribunal judiciaire de PARIS le 8 juillet 2022
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Grégoire AZZARO, avocat au barreau de PARIS, toque : C0865
INTIMES
Madame [N] [X] épouse [H]
[Adresse 3]
[Localité 6]
n'a pas constitué avocat
Monsieur [K] [S] tuteur de Monsieur [W] [F] [H]
[Adresse 9]
[Localité 7]
n'a pas constitué avocat
S.A. MY MONEY BANK
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Vincent PERRAUT de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0087
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 27 Mars 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre
Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller
Madame Catherine LEFORT, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Valérie Distinguin, conseiller dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRET :
- RENDUE PAR DEFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
*****
En vertu d'un acte notarié de prêt du 17 décembre 2010, la société My Money Bank a consenti aux époux [H] un prêt de 470 000 euros, moyennant un taux d'intérêt de 1,91% l'an, et remboursable en 204 mensualités.
En raison de la défaillance des emprunteurs, le prêteur a notifié à ces derniers, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 mars 2021, la déchéance du terme.
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 18 octobre 2021, la société My Money Bank a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartenant à M. et Mme [H], situés [Adresse 4].
Par actes en date du 22 novembre 2022, le créancier poursuivant a attrait M. [W] [H] représenté par M. [S], ès-qualités de tuteur, ainsi que son épouse Mme [N] [X] épouse [H], devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris pour l'audience d'orientation du 12 janvier 2023 aux fins de voir ordonner la vente forcée.
Par jugement du 31 août 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris a :
- ordonné la vente forcée des droits et biens immobiliers visés au commandement de
payer valant saisie immobilière,
- fixé l'audience d'adjudication au jeudi 30 novembre 2023 à 14 heures,
- mentionné que le montant retenu pour la créance du poursuivant est de 147 080,13 euros,
intérêts arrêtés au 17 septembre 2021,
- désigné Me [Y] [L], commissaire de justice, pour procéder à la visite des lieux dans la quinzaine qui précédera la vente pendant la durée d'une heure et possibilité d'aller au-delà si les circonstances de l'espèce le justifient, avec l'assistance si besoin est d'un serrurier et d'une autorité de police ou de deux témoins majeurs et de tout professionnel qualifié utile à la procédure de saisie immobilière,
- dit qu'en cas d'empêchement de ce commissaire de justice, Me [P] [T] pourvoira à son remplacement,
- dit que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R 322-31 et suivant du code des procédures civiles d'exécution, outre une insertion sur un site Internet, avec possibilité d'aménagement dans les conditions requises aux articles R 322-37 et suivant du même code,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.
Pour statuer ainsi, il a relevé que la demande de vente amiable présentée par Mme [H] seule ne pouvait pas être accueillie faute d'être aussi reprise par M. [S], ès-qualités de tuteur de M. [W] [H]. Il a observé par ailleurs que la dette était ancienne ce qui excluait tout octroi de délais de paiement.
Par déclaration du 27 septembre 2023, M. [W] [H], représenté par son tuteur M. [K] [S], a interjeté appel du jugement.
Autorisé par ordonnance du 19 octobre 2023, M. [H] a fait assigner à jour fixe par actes des 7, 9 et 16 novembre 2023, la société My Money Bank, Mme [N] [X] épouse [H] et M. [S] ès-qualités de tuteur, pour demander à la cour de :
A titre principal,
infirmer le jugement en ce qu'il rejeté la demande d'autorisation de vente amiable,
Et statuant à nouveau,
autoriser M. [H] représenté par son tuteur à procéder à la vente amiable des biens moyennant le prix minimum de 940.000 euros,
A titre subsidiaire,
infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de délai formulée par M. [H],
octroyer à M. [H] un délai de grâce d'une année pour le remboursement de sa dette, délai subordonné à la mise en vente des droits et biens immobiliers saisis,
M. [H] soutient que lui et son épouse ont entrepris des démarches pour la vente de leur bien en donnant mandat à une agence immobilière et en obtenant trois offres, pour finalement retenir celle des époux [V] qui ont fini par se rétracter suivant courriel du 26 mai 2023. Il explique qu'ils ont alors régularisé de nouveaux mandats de vente.
Il prétend que son conseil s'est associé à l'audience à la demande d'autorisation de vente amiable de Mme [H] et souligne que les mandats de vente produits devant le juge de l'exécution étaient également signés par M. [S] son tuteur, traduisant ainsi parfaitement sa volonté d'être autorisé à vendre amiablement et ajoute, qu'en tout état de cause, une demande de vente amiable pouvait être présentée par l'un des propriétaires à charge pour lui d'obtenir l'accord des autres parties saisies et la réalisation de la vente en vue de l'audience de rappel.
Il expose enfin avoir rencontré des difficultés économiques, confirmées par le jugement du 11 septembre 2023 du tribunal judiciaire de Paris ayant constaté sa bonne foi et sa situation de surendettement. Il sollicite un délai de grâce d'une année, subordonné à la mise en vente du bien qui pourra intervenir avec le consentement de la banque.
Par conclusions signifiées le 14 mars 2024, la société My Money Bank demande à la cour de :
dire M. [W] [H] représenté par son tuteur, irrecevable en sa demande tendant à être autorisé à vendre amiablement les biens saisis,
A défaut,
le dire mal fondé,
le débouter de sa demande de délais de grâce,
confirmer par conséquent le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
Subsidiairement en cas d'autorisation de vente amiable,
taxer les frais de poursuites à la somme de 3.801,53 euros,
fixer l'audience prévue à l'article R322-21 du code des procédures civiles d'exécution à intervenir devant le juge de l'exécution tribunal judiciaire de Paris dans un délai inférieur à quatre mois,
A défaut,
renvoyer les poursuites à la connaissance du juge de l'exécution tribunal judiciaire de Paris à l'effet de taxe des frais de poursuites et de fixation de l'audience de rappel,
En tout état de cause,
condamner M. [W] [H] représenté par son tuteur à lui payer, outre dépens d'appel qui seront distraits en frais privilégiés de vente au profit de Me Vincent Perraut, la somme 2.300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la société My Money Bank fait valoir que la demande d'autorisation de vente amiable est irrecevable sur le fondement de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, M. [H] ne l'ayant pas formulée devant le juge de l'exécution et peu importe qu'elle ait été sollicitée par son épouse, ce dernier ne pouvant solliciter l'infirmation en raison du rejet d'une prétention qu'il n'a pas soutenue. Elle précise en outre que la divergence de position entre les deux époux conduisait à la rejeter, comme insusceptible d'aboutir, relevant par ailleurs que le pouvoir de vendre de M . [H] demeurait subordonné à l'autorisation du juge des tutelles. Elle considère enfin que la demande de délais de paiement ne vise en réalité qu'à contourner la procédure de saisie immobilière selon laquelle la vente amiable ne peut intervenir que sur « autorisation judiciaire ». Elle souligne que la créance, exigible depuis plus de trois ans, est ancienne.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande d'autorisation de vente amiable :
Aux termes de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution « à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation prévue à l'article R. 322-15 à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. Dans ce cas, la contestation ou la demande incidente est formée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'acte. ».
Il est établi au cas présent par les mentions figurant au jugement qu'à l'audience d'orientation du 22 juin 2023, l'autorisation de vente amiable a été sollicitée seulement par Me Sylla, avocat, représentant Mme [N] [X] épouse [H], mais que M. [W] [H] et M. [K] [S] ès-qualités de tuteur, tous deux représentés à cette audience par Me Anthony Chhann, avocat, n'ont pas sollicité oralement la vente amiable mais un délai d'un an pour payer la dette, conformément d'ailleurs à leurs conclusions précédemment signifiées par le RPVA le 21 juin 2023.
Ainsi et contrairement à ce qu'il a prétendu devant la cour, M. [W] [H] n'a pas sollicité la vente amiable devant le juge de l'exécution de sorte que cette demande, présentée pour la première fois après l'audience d'orientation, doit être déclarée irrecevable.
Sur la demande de délais de paiement :
La vente du bien saisi constituant le seul moyen pour M. [H] de régler la dette, étant observé qu'il a été déclaré recevable à la procédure de surendettement par décision du 11 septembre 2023, il sollicite l'octroi d'un délai de grâce d'un an pour parvenir à la vente.
Cependant, la dette est déjà ancienne puisqu'elle a plus de trois ans. Mais surtout, ainsi que le relève à juste titre la société My Money Bank, les délais de paiement susceptibles d'être accordés sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil ne sauraient permettre le contournement des modalités impératives encadrant la vente amiable, laquelle ne peut intervenir que sur autorisation judiciaire conformément aux articles L.322-3 et R.322-20 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.
M. [H], qui ne perçoit pas de revenus suffisants, et qui ne justifie pas d'autres éléments de patrimoine, ne peut payer son créancier autrement que par la vente du bien saisi.
Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de délais.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante, M. [H] sera condamné aux dépens d'appel.
L'équité ne justifie pas qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société My Money Bank.
Les parties seront donc déboutées de leurs demandes respectives fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
DECLARE irrecevable la demande d'autorisation de vente amiable présentée par M. [W] [F] [H],
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
DEBOUTE M. [W] [F] [H] et la société My Money Bank de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [W] [F] [H] aux dépens d'appel.
Le greffier, Le président,
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