Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 20/05463 -
N° Portalis 352J-W-B7E-CSHZ3
N° PARQUET : 20/558
N° MINUTE :
Assignation du :
17 Juin 2020
CB
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 29 Mars 2024
DEMANDERESSE
Madame [R] [I]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1] (ALGERIE)
représentée par Me Moustapha SOW, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0838
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 5]
[Localité 2]
Madame Sophie BOURNA-OHLOLA, Vice-Procureure
Décision du 29/03/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 20/05463
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Madame Victoria Bouzon, Juge
Assesseurs
Assistées de Madame Christine Kermorvant, Greffière lors des débats et de Madame Manon Allain, Greffière lors de la mise à dispositions.
DEBATS
A l’audience du 09 Février 2024 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire,
en premier ressort,
Prononcé en audience publique, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente et par Madame Manon Allain, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l'assignation délivrée le 17 juin 2020 par Mme [R] [I] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions de Mme [R] [I] notifiées par la voie électronique le 18 avril 2023,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 3 octobre 2022,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 22 décembre 2023, ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 9 février 2024,
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, applicable à la date de l'assignation, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 6 juillet 2020. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur la demande de transcription de l'acte de naissance de la demanderesse sur les registres de l'état civil français
Mme [R] [I] sollicite du tribunal la transcription de son acte de naissance sur les registres de l'état civil français.
Le tribunal rappelle que saisi d'une action déclaratoire de nationalité sur le fondement de l'article 29-3 du code civil, il n'a pas le pouvoir de faire procéder à la transcription d'un acte de naissance sur les registres de l'état civil français.
La demande formée de ce chef par Mme [R] [I] sera jugée irrecevable.
Sur l'action déclaratoire de nationalité française
Mme [R] [I], se disant née le 9 septembre 1941 à [Localité 1] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation paternelle. Elle fait valoir qu'elle a conservé la nationalité française à l'indépendance de l'Algérie car elle était de statut civil de droit commun, son arrière-grand-père paternel, [E] [M] [I], ayant été admis à la qualité de citoyen français par décret rendu le 12 novembre 1868.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Aux termes de l'article 32-1 du code civil, les Français de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie à la date de l’annonce officielle des résultats du scrutin d’autodétermination conservent la nationalité française quelle que soit leur situation au regard de la nationalité algérienne.
Il est donc rappelé que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont seuls conservé la nationalité française :
- de plein droit, s’il étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête,
- s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963.
Il est constant qu’en outre, relevaient du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, les personnes nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, les personnes d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret Crémieux du 24 octobre 1870.
Il appartient donc à Mme [R] [I], non titulaire d'un certificat de nationalité française, de démontrer, d'une part, la qualité de français de statut civil de droit commun de son ascendant revendiqué et, d'autre part, une chaîne de filiation ininterrompue légalement établie à l'égard de celui-ci, par la production d'actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil étant rappelé qu'aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l'enfant n'a d'effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l'Algérie, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par l'article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer.
Pour démontrer la qualité de français de statut civil de droit commun de son ascendant revendiqué, Mme [R] [I] produit le dossier de naturalisation de [E] [M] [I] ainsi que le bulletin officiel du Gouvernement général d’Algérie n°300 de l'année 1869 (pièces n°8 et 9 de la demanderesse).
Il ressort de l'acte de notoriété contenu dans le décret d'admission que [E] [M] [I] est né en mai 1832 dans la tribu des Beni Sekfal à [Localité 4] (Algérie), de [D] [M] [I] et de [G] [J] [W] [M] [T] (pièce n°9 de la demanderesse). Son état civil est fiable et certain.
Les pages 232 et 234 du bulletin officiel du Gouvernement général d’Algérie n°300 de l'année 1869 justifient que par décret du 12 novembre 1868, et non du 12 septembre 1868 comme allégué par la demanderesse dans ses écritures, [E] [M] [I] a été admis à la qualité de citoyen français.
Ensuite, Mme [R] [I] soutient que son grand-père, [Z] [I], est le fils de [E] [M] [I].
D'une part, le tribunal relève que la demanderesse n'apporte aucune explication sur l'établissement d'un lien de filiation légalement établi entre [E] [M] [I] et [Z] [I].
D'autre part, le ministère public fait valoir qu'il n'est pas justifié par Mme [R] [I] de l'état civil fiable et certain de [Z] [I], ni d'un lien de filiation envers son père allégué.
Le ministère public soulève à juste titre que le rapport d'admission de [E] [M] [I] ne fait mention que d'un seul fils (pièce n°9 de la demanderesse).
Or Mme [R] [I] ne conteste pas que [E] [M] [I] avait un fils aîné, [D] [I], né le 4 décembre 1861. Mais elle fait valoir que [Z] [I] est né en 1865 et que le rapport a été établi plusieurs années avant la décision finale de naturalisation par décret du 12 novembre 1868.
Pour autant, le tribunal relève que le rapport a été rendu le 11 juillet 1868 au vu d'une demande de naturalisation formée par [E] [M] [I] « en juin dernier ».
Il ressort de l'extrait du registre matrice de [Z] [I] qu'il est âgé de 26 ans en 1891, soit une naissance en 1865 (pièce n°25 de la demanderesse). Sur son acte de mariage, il est également âgé de 26 ans en 1891, soit en naissance en 1865 (pièce n°26 de la demanderesse).
Dès lors, [Z] [I] était né depuis au moins deux ans lorsque son père a formée sa demande de naturalisation en juin 1868 et que le rapport a été rédigé en juillet 1868, et pourtant, il ne figure pas au rapport.
Partant, les explications apportées par Mme [R] [I] sont incohérentes avec les pièces qu'elle produit.
De surcroît, le ministère public produit une pièce qu'il qualifie d'acte de naissance de [Z] [I], mentionnant une naissance déclarée en 1868 et faisant état d'une même filiation que [D] [I], frère aîné allégué de [Z] [I], à l'égard de [E] [M] [I] (pièce n°5 du ministère public).
Si Mme [R] [I] critique cette pièce faute de précision sur sa nature et de respect du formalisme des actes d’état civil exigé par la législation algérienne, il demeure qu'il s'agit manifestement d'un acte d'état civil.
Décision du 29/03/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 20/05463
Ces incohérences ne permettent pas d'établir une filiation certaine entre [Z] [I] et l'admis, et partant, entre la demanderesse et l'admis.
Au regard de cet éléments, il y a lieu de débouter Mme [R] [I] de sa demande tendant à voir dire qu'elle est de nationalité française par filiation paternelle et, dès lors qu'elle ne revendique la nationalité française à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'elle n'est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [R] [I], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ;
Déclare irrecevable la demande de Mme [R] [I] aux fins de transcription de son acte de naissance sur les registres de l'état civil français ;
Juge que Mme [R] [I], née le 9 septembre 1941 à [Localité 1] (Algérie), n'est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne Mme [R] [I] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 29 Mars 2024
La GreffièreLa Présidente
Manon AllainAntoanela Florescu-Patoz
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