Texte intégral
N° RG 24/00026 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MFV6
N° Minute :
Notification le :
21 mars 2024
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 21 MARS 2024
Appel d'une ordonnance 127/2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de VALENCE en date du 15 mars 2024 suivant déclaration d'appel reçue le 15 mars 2024
ENTRE :
APPELANT :
Monsieur [R] [I] actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier [6]
né le 05 Mai 1968 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
assisté de Me Marine RONK, avocat au barreau de GRENOBLE
ET :
INTIMES :
CENTRE HOSPITALIER [6]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Monsieur [O] [I]
né en à
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 3]
TIERS DEMANDEUR A L'ADMISSION :
MINISTÈRE PUBLIC :
L'affaire a été régulièrement communiquée à M. Guillaume GIRARD, Avocat général près la cour d'appel de Grenoble qui a fait connaître son avis le 20/03/2024,
DEBATS :
A l'audience publique tenue le 21 mars 2024 par Anne BARRUOL, Présidente, délégué par le premier président en vertu d'une ordonnance en date du27 novembre 2023, assistée de Florian RAYNAUD, greffier,
ORDONNANCE :
prononcée publiquement le 21 mars 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signée par Anne BARRUOL et par Florian RAYNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAIT ET PROCEDURE :
Par ordonnance du 15 mars 2024, le juge des libertés et de la détention de Valence a dit n'y avoir lieu à la mainlevée de l'hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement dont fait l'objet M. [I] et ordonné le maintien de la mesure.
Par courrier du 15 mars 2024 reçu au greffe de la cour d'appel par mail le 15 mars 2024, M. [I] a interjeté appel de l'ordonnance rendue le 15 mars 2023 par le juge des libertés et de la détention.
Le procureur général a conclu le 20 mars 2024 à la confirmation de l'ordonnance.
A l'audience du 21 mars 2024, M. [I] a comparu assisté par son conseil. Il déclare :
'Je suis suivi par le docteur [B] qui est à [Localité 4], j'aurai dû aller à [Localité 8], je n'aurai jamais dû être amené à [Localité 7]. Je n'ai pas pu voir les médecins, la dernière auscultation a dit que je n'avais pas eu d'excès maniaque, on m'a dit que j'vais droit aux visites, il y a eu beaucoup de double discours, beaucoup de médecins ont conclu que ce n'était pas une crise maniaque mais un excès d'énergie. J'étais malade et je n'avais envie de rien, c'était une sigmoïdite, et le traitement des opiacés a fait que j'ai eu cet excès. Je n'ai pas de famille sur [Localité 8], je vis seul en semaine, sauf de temps en temps chez ma compagne'
Maître Marine RONK, conseil de M. [I] a indiqué n'avoir pas d'observation à présenter sur la procédure et sur le fond, a réitéré la demande de mainlevée de la mesure,
Sur ce
M. [I] a été admis au Centre hospitalier [6] en soins psychiatriques sans consentement le 7 mars 2024, à la demande d'un tiers (son fils) et sur la base des certificats médicaux du docteur [N] et du docteur [L] établis le même jour.
Le certificat de 24 heures du docteur [H] en date du 8 mars 2024 indique que le patient a été hospitalisé pour une décompensation maniaque avec idées de persécution, qu'il a déjà eu des hospitalisations dans le passé, qu'au vu de son état clinique la poursuite des soins sous contrainte en hospitalisation complète pour observation est pour le moment nécessaire, M. [I] étant dans le déni de l'épisode actuel.
Le docteur [K] indique dans le certificat de 72 heures du 9 mars 2024 que M. [I] présente une rechute hyperthymique de son trouble bipolaire, dans un contexte de bonne observance de ses traitements, que son traitement est actuellement revu, son comportement nécessitant une surveillance particulière et rapprochée. Le déni des troubles est partiel. Il conclut que les soins psychiatriques sans consentement doivent être maintenus.
Le 9 mars 2024, le directeur d'établissement a prolongé la mesure de soins sans consentement, les soins se poursuivant sous la forme d'une hospitalisation complète.
Le certificat médical du docteur [H] du 14 mars 2024, relève que depuis son hospitalisation, M. [I] présente une instabilité et une désinhibtion marquée avec des comportements et des propos inadaptés qui le mettent à risque. Il présente aussi des idées de persécution diffuses. Il est dans le déni complet de ses troubles. Les soins psychiatriques doivent ainsi se poursuivre à temps complet.
Par ordonnance du 15 mars 2024, le juge des libertés et de la détention a dit n'y avoir lieu à mainlevée de l'hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement de M. [I].
Le docteur [Y]-[V] indique dans le certificat médical du 19 mars 2024 que M. [I] a été hospitalisé pour des symptômes mixtes de type maniaque sans rupture de traitement mais dans un contexte d'affection somatique récurrente. Il est transféré sur son secteur d'origine au CHS [9] à [Localité 8] pour la poursuite de sa prise en charge. Il conclut que son état nécessite la poursuite des soins psychiatriques sans consentement et en hospitalisation complète.
A l'audience, M. [I] s'est exprimé et a notamment exposé qu'il était mieux pris en charge depuis son transfert à [Localité 8], où il connait l'équipe médicale.
En l'espèce, le dernier certificat médical établi le 19 mars 2024 se borne à exposer le contexte de l'hospitalisation de M. [I] le 7 mars 2024 et fait état de son transfert dans un autre établissement médical à [Localité 8]. Ce certificat n'est nullement circonstancié. Il ne décrit pas l'état clinique actuel de M. [I] permettant de conclure, comme indiqué par le médecin, à la nécessité de poursuivre les soins sans consentement et en hospitalisation compléte, étant ajouté que M. [I] benéfie d'une prise en charge depuis 14 jours et qu'il n'est nullement fait état de l'évolution de son état depuis son entrée et surtout de son état actuel.
En l'absence de motifs de nature à permettre l'exercice d'un contrôle du bien fondé de la mesure, il convient d'en ordonner la mainlevée.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Anne BARRUOL, présidente déléguée par le premier président de la cour d'appel de Grenoble, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
INFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 15 mars 2024 en ce qu'elle a ordonné le maintien de la mesure d'hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement dont fait l'objet M. [I],
DISONS n'y avoir lieu à maintien des soins psychiatriques en hospitalisation complète,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffe à l'ensemble des parties appelées par tout moyen.
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Le greffier La présidente
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment