Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 03 FEVRIER 2023
N° 2023/039
Rôle N° RG 19/03300 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BD3LK
[G] [L]
C/
Association AGS CGEA DE MARSEILLE
JP. LOUIS mandataire ad hoc de la SARL CARROSSERIE REVIRON
Copie exécutoire délivrée le :
03 FEVRIER 2023
à :
Me Séverine TARTANSON de la SELARL CABINET D'AVOCATS TARTANSON, avocat au barreau des ALPES DE HAUTE-PROVENCE
Me Loreleï CHEVREL, avocat au barreau des ALPES DE HAUTE-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIGNE LES BAINS en date du 03 Décembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° F 18/00022.
APPELANT
Monsieur [G] [L], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Séverine TARTANSON de la SELARL CABINET D'AVOCATS TARTANSON, avocat au barreau des ALPES DE HAUTE-PROVENCE
INTIMEES
Association AGS CGEA DE MARSEILLE, demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Loreleï CHEVREL, avocat au barreau des ALPES DE HAUTE-PROVENCE
Maître Jean-Pierre LOUIS pris en sa qualité de mandataire ad hoc de SARL CARROSSERIE REVIRON, demeurant [Adresse 4]. [Adresse 2], non constitué
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Février 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Février 2023
Signé par Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Monsieur [L] a été engagé par la Carrosserie REVIRON par contrat d'apprentissage d'une durée de 3 ans à compter du 08 septembre 2011 et jusqu'au 07 septembre 2014.
Sa rémunération était fixée à 25% du SMIC la première année, soit du 08/09/2011 au 07 septembre 2012 puis à 37% pour la deuxième année, soit du 08 septembre 2012 au 07 septembre 2013, à 53 % pour la troisième année, soit du 08/09/2013 au 31/03/2014, et enfin à 65 % pour la période du 01/04/2014 au 07/09/2014.
Monsieur [L] a a été en arrêt maladie du 11 au 14 décembre 2012, du 14 au 18 janvier 2013 et du 1er au 28 mai 2013.
Il soutient avoir continué de travailler jusqu'au mois de juin 2014, tandis que l'employeur prétend qu'il ne s'est plus présenté à son poste ou alors de manière sporadique à partir du mois de septembre 2013.
Monsieur [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Digne-les-Bains le 23 septembre 2014 aux fins de solliciter des rappels de salaire ainsi que des dommages et intérêts pour le préjudice subi.
La Carrosserie REVIRON a été placée en liquidation judiciaire par décision du 10 mars 2015 et la SCP JP LOUIS & A LAGEAT a été désignée ès qualités de mandataire liquidateur.
Par décision en date du 03 octobre 2016 le conseil de prud'hommes a radié l'affaire.
Monsieur [L] a réintroduit ses demandes par conclusions en date du 08/01/2018.
Par jugement en date du 03 décembre 2018, le conseil de prud'hommes a débouté Monsieur [L] de l'ensemble de ses demandes.
Monsieur [L] a interjeté appel de ce jugement par déclaration en date du 26 février 2019 et demande à la Cour, par conclusions notifiées par voie électronique le 16 avril 2019, de :
Reformer le jugement entrepris qui a inversé la charge de la preuve,
Dire établie et bien fondée la demande en paiement des salaires dus au titre de la période allant du 6 septembre 2011 au 30 juin 2014 pour un montant 7.730, 25 euros,
Vu les dispositions de l'article L3141-26 du code du travail,
Dire et juger bien fondée la demande en paiement des congés payés sur le rappel de salaires à hauteur de 773 euros,
Dire et juger que le montant des sommes dues sera assorti du paiement des intérêts au taux légal à compter de la demande et ce jusqu'au jugement de liquidation judiciaire,
Vu les dispositions de l'article 1153 du code civil,
Vu le préjudice ayant consisté dans la perte de salaire,
Dire et juger que l'employeur a gravement manqué à ses obligations de faire droit à la demande en paiement de la somme de 1.879 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de la perte des salaires de juillet et août 2014,
Vu les dispositions de l'article L 3243-2 du code du travail : ordonner la remise des fiches de paye d'octobre 2013 à juin 2014 sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
Vu les dispositions des articles L 1234-19 et R 1234-9, ordonner la remise de l'attestation Assedic, certificat de travail sous même astreinte,
Vu l'absence d'indemnisation de la période sans emploi du fait de l'absence d'attestation Assedic,
Fixer à 2000 euros le préjudice moral et financier subi,
Dire et juger que le liquidateur sera tenu de porter au relevé des créances les sommes dues à Monsieur [L] telles qu'évaluées dans le cadre de la présente instance,
Dire et juger que L'AGS-CGEA devra faire l'avance du montant des sommes dues dans le cadre de ses garanties et plafonds,
Condamner les defendeurs au paiement de la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procedure civile .
En cours de procédure, par jugement rendu le 28 juillet 2020 par le Tribunal de commerce de Manosque, la liquidation judiciaire de la SARL CARROSSERIE REVIRON a été clôturée pour insuffisance d'actifs et Maître LOUIS a été désigné ès qualités de mandataire ad hoc de la SARL CARROSSERIE REVIRON.
Par exploit d'assignationdu 28 janvier 2021 Monsieur [L] l'a attrait en la cause en cette qualité.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 janvier 2022, l'AGS-CGEA de Marseille demande à la Cour de :
IN LIMINE LITIS
Juger irrecevable la déclaration d'appel de Monsieur [L] pour avoir été faite hors délai,
Débouter Monsieur [L] de l'ensemble de ses demandes,
SUR LE FOND
Confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,
En conséquence, débouter Monsieur [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
JUGER que le CGEA AGS ne garantit pas les sommes fondées sur l'article 700 du Code de Procédure Civile.
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE,
Juger que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L3253-17, L3253-19 et L3253-20 du code du travail et que la garantie de l'AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à l'un des trois plafonds définis à l'article D 3253-5 du code du travail.
Juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties , compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé de créances par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
Maitre LOUIS ès qualités de mandataire ad hoc de la SARL CARROSSERIE REVIRON désigné après clôture de la liquidation pour insuffisance d'actif, n'a pas constitué avocat et n'a pas fait valoir d'argumentation.
La procédure a été close suivant ordonnance du 29 septembre 2022.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur la recevabilité de l'appel
L'AGS-CGEA de Marseille soutient que l'appel de Monsieur [L] est irrecevable en application de l'article R 1461-1 du code du travail pour avoir été interjeté tardivement le 26 février 2019, soit un mois et 21 jours après la notification du jugement du conseil de prud'hommes le 5 décembre 2018. Elle fait valoir que Monsieur [L], qui conteste sa signature, n'apporte pas la preuve qu'il ne serait pas le signataire de l'accusé réception de la notification.
Monsieur [L] réplique que son appel est recevable en application de l'article 528 du code de procédure civile, dans la mesure où le délai d'un mois ne court qu'à partir de la notification de la décision de première instance et qu'il résulte des dispositions combinées des articles 670, 670-1 et 677 du même code que la notification, en la forme ordinaire, d'un jugement n'est réputée faite à la partie elle-même que lorsque l'accusé réception est signé par le destinataire ; qu'en l'espèce, il n'est pas le signataire de la lettre recommandée lui notifiant le jugement prud'homal du 3 décembre 2018, comme en témoignent les signatures apposées sur sa carte d'identité ainsi que sur les courriers qu'il produit.
***
En application de l'article R 1461-1 du code du travail, le délai d'appel en matière prud'homale est d'un mois.
L'article 528 du code de procédure civile dispose que le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement.
Le délai court même à l'encontre de celui qui notifie.
En l'espèce, il est constant que Monsieur [L] a formé appel suivant déclaration du 26 février 2019.
L'AGS-CGEA produit le certificat de notification émanant du greffier en chef du conseil de prud'hommes de Digne-les-Bains en date du 27 mars 2019, certifiant que le jugement prud'homal déféré rendu dans l'affaire opposant les parties a été notifié, par pli recommandé avec demande d'avis de réception le 04 décembre 2018, à Monsieur [G] [L] qui en a accusé réception le 5 décembre 2018.
En application des articles 670, 670-1 et 677 du code de procédure civile, la signature portée sur l'accusé réception de la notification du jugement est présumée être celle du destinataire, jusqu'à preuve contraire.
Monsieur [L] conteste être le signataire de l'accusé réception de la notification du jugement et verse aux débats copies de sa carte d'identité délivrée le 9 février 2010 et de deux courriers adressés à Pôle Emploi en date des 23 février 2014 et 08 novembre 2014 comportant sa signature.
Il convient dès lors de procéder à une vérification d'écriture conformément aux dispositions de l'article 287 du code de procédure civile.
Après examen comparatif de l'accusé réception de la notification du jugement du conseil de prud'hommes de Marseille rendu le 3 décembre 2018 (figurant au dossier du CPH détenu par la cour) et des documents produits par le salarié, la cour constate l'absence de concordance entre la signature portée sur l'accusé réception de la notification du jugement, ne débutant pas par la lettre 'L' de [L], et celles portées sur les autres documents (carte d'identité et courriers Pôle Emploi), ainsi que sur l'acte introductif d'instance du 23 septembre 2014, notamment en ce qu'ils débutent tous par la formation de la lettre 'L'.
Il s'ensuit que Monsieur [L] démontre ne pas être le signataire de l'accusé réception et qu'en conséquence, le délai d'appel d'un mois n'ayant pu courir, la déclaration d'appel formée le 26 février 2019 est recevable.
Sur le rappel de salaires
Monsieur [L] rappelle qu'il a signé avec L'EURL CARROSSERIE REVIRON, un contrat d'apprentissage pour une durée de 36 mois à compter du 08/09/2011 jusqu'au 07/09/2014. Il soutient qu'il a suivi sa formation et travaillé dans l'entreprise jusqu'à la fin du mois de juin 2014, date à laquelle il n'est plus retourné travailler, n'étant plus payé depuis plusieurs mois.
Concernant la première période de septembre 2011 à septembre 2013, il expose que l'employeur ne l'a pas intégralement payé, celui-ci restant lui devoir, déduction faite des absences pour maladie, une somme de 2.241 euros.
Concernant la deuxième période, postérieure à septembre 2013, il fait valoir que, dès lors que la relation contractuelle est établie et non contestée, il appartient à l'employeur qui se prétend libéré de justifier du paiement des salaires ; qu'il produit plusieurs attestations justifiant de sa prestation de travail ; que l'employeur doit lui régler la somme de 8089,25 euros au titre de la 3ème année d'apprentissage, déduction faite des paiements déjà effectués pour 2.600 euros, soit une somme due de 5.489,25 euros.
L'AGS-CGEA de Marseille conteste les demandes de rappel de salaires et fait valoir :
- concernant les deux premières années d'apprentissage, que le calcul du salarié est erroné car il n'a tenu compte que des sommes brutes au lieu de prendre en considération les sommes nettes, qu'il a omis de déduire les absences pour maladie et qu'en tout état de cause, il lui a versé la somme totale de 10.566,38 euros net (soit 9.566,38 euros virés sur ses relevés de compte entre septembre 2011 et septembre 2013 et deux versements de 500 euros en 2014), laquelle est en parfaite adéquation avec les sommes contractuellement dues ;
-concernant la dernière année d'apprentissage, que Monsieur [L] ne démontre pas avoir poursuivi sa formation et sa prestation de travail de manière assidue ; que l'exeat produit montrant qu'il était inscrit à la formation pour l'année 2013/2014 ne prouve pas qu'il a bien suivi les cours ou qu'il s'est bien présenté sur le site de la Carrosserie REVIRON, aucun bulletin de salaire n'ayant été émis et les attestations produites ayant été établies pour les besoins de la cause.
Maitre LOUIS ès qualités ne s'est pas constitué et n'a pas développé d'argumentation.
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Sur la période septembre 2021-septembre 2013
Il est constant que Monsieur [L] a été engagé par la Carrosserie REVIRON par contrat d'apprentissage d'une durée de 3 ans à compter du 08/09/2011, sa rémunération étant fixée à 25% du SMIC la première année, soit du 08/09/2011 au 07/09/2012 puis à 37% pour la deuxième année, soit du 08/09/2012 au 07/09/2013, à 53 % pour la troisième année, soit du 08/09/2013 au 31/03/2014, et enfin à 65 % pour la période du 01/04/2014 au 07/09/2014.
Il ressort des bulletins de paie et du décompte de la CPAM versés aux débats que Monsieur [L] a été en arrêt maladie du 11 au 14 décembre 2012, du 14 au 18 janvier 2013 et du 1er au 28 mai 2013. L'employeur qui a effectué des retenues supplémentaires sur les bulletins de salaire du 11 au 13 juillet 2012, du 22 au 30 avril 2013 et du 9 au 11 juillet 2013, ne justifie pas des arrêts de travail du salarié.
Ainsi, au vu du barème INSEE indiquant le taux du SMIC mensuel brut pour 151,67 heures de travail pour les années 2011 à 2013 et de la déduction des périodes d'absence pour maladie dument justifiées, Monsieur [L] aurait dû percevoir, conformément à son calcul et au décompte présenté par l'employeur, la somme totale nette de 10.207, 39 euros.
Il résulte des relevés de compte bancaire auprès de la Caisse d'Epargne Provence -Alpes-Corse pour la période concernée arrêtée au 6 septembre 2013 que le salarié a perçu la somme nette de 7.966,38 euros.
En conséquence, il convient de dire que l'employeur reste lui devoir un rappel de salaire de :
10.207,39 euros - 7966,38 euros = 2.241,01 euros net, au titre du rappel de salaires pour la période du 06 septembre 2011 au 6 septembre 2013, outre les congés payés y afférents d'un montant net de 224,10 euros.
Sur la période postérieure au 6 septembre 2023 jusqu'au 30 juin 2014
L'AGS-CGEA de Marseille ne conteste pas que Monsieur [L] était lié à l'EURL CARROSSERIE REVIRON par un contrat d'apprentissage pour une durée de 36 mois compter du 08 septembre 2011 jusqu'au 07 septembre 2014.
Dès lors, il lui appartient de verser la rémunération contractuelle prévue, à moins de démontrer que l'apprenti ne s'acquittait pas de l'exécution de ses obligations en contrepartie .
Alors que l'employeur déclare que Monsieur [L] aurait effectué sa formation et serait venu travailler de manière 'sporadique' sur cette période, la cour constate qu'il ne lui a adressé aucune mise en demeure de se présenter à son poste.
Le fait que l'employeur ait arrêté de remettre à l'apprenti ses bulletins de paie à compter du mois de septembre 2013, n'est pas une preuve de l'absence de prestation fournie par Monsieur [L] mais, au contraire, une inexécution des obligations incombant à l'entreprise en application de l'article L3243-1 du code du travail.
Alors que l'employeur ne produit aucun élément démontrant que Monsieur [L] ne serait pas venu travailler à compter du mois de septembre 2013, Monsieur [L] verse aux débats :
-un exeat de la chambre des métiers certifiant son inscription au CFA pour l'année 2013/2014,
-une attestation de Monsieur [D], client régulier de la CARROSSERIE lequel indique avoir vu Monsieur [L] travailler durant les années 2011 à 2014,
-une attestation de Monsieur [J], propriétaire du local de la CARROSSERIE qui rapporte 'qu'il passait souvent pour encaisser les loyers et constatait que [G] [L] était présent pendant la période de formation en alternance de septembre 2011 au mois de juin 2014",
-une attestation de Monsieur [P], vendeur, qui précise : 'j'atteste que [G] [L] était présent à la Carosserie REVIRON en tant qu'apprenti carossier en alternance au CFA [Y] [T] à [Localité 5] puis à [Localité 3] du mois de septembre 2011 au mois de juin 2014. Professionnel dans la vente automobile, j'étais amené régulièrement à faire effectuer des travaux de Carosserie sur des véhicules. Lorsque je leur confiais et que je reprenais les véhicules, j'ai toujours constaté que [G] [L] occupait son poste dans cet établissement',
-une attestation de Monsieur [K], membre du personnel de la Carrosserie qui certifie : 'j'ai été salarié de l'entreprise REVIRON du 02-04-2012 au 09-04-2015. J'atteste avoir travaillé avec [G] [L], qui était en alternance, dans le cadre de sa formation professionnelle, du 02-04-2012 au 30 juin 2014".
Il en résulte que Monsieur [L] a bien suivi la formation d'apprenti et travaillé pour la société CARROSSERIE REVIRON jusqu'au 30 juin 2014, de sorte qu'il lui est dû une rémunération complète en contrepartie.
L'AGS CGEA ne conteste pas que l'employeur a d'ores et déjà versé à Monsieur [L] les sommes de 850 euros le 23 octobre 2013, 750 euros le 16 décembre 2013, 500 euros le 24 mars 2014 et 500 euros le 25 avril 2014, soit un total de 2.600 euros (Cf relevés bancaires du salarié et décompte versé par l'AGS).
En conséquence, l'employeur est redevable à Monsieur [L], pour ce qui est de la troisieme année d'apprentissage allant du 6 septembre au 30 juin 2014, des sommes suivantes :
Du 6 septembre au 31 decembre : SMIC 1430,22 ..53%..758.01 x 3,75 mois = 2.842,56 euros
Du 1er janvier au 6 mars 2014 mars : SMIC 1445,38..53%..766,05 x 2,25 mois = 1.723,61 euros
Du 6 mars au 30 juin 2014 : SMIC 1445,38 ..65%...939,49 x 3,75 mois = 3.523,08 euros
Soit un total des salaires dus : 8.089,25 euros bruts.
Ainsi, il convient d'infirmer la décision du conseil de prud'hommes de Digne-les-Bains et de dire que la SARL CARROSSERIE REVIRON est redevable au profit de Monsieur [G] [L] à titre de rappel de salaires du 6 septembre 2013 au 30 juin 2014 de la somme brute de 8.089,25 euros et de la somme brute de 808,92 euros au titre des congés payés y afférents, sous déduction de la somme nette déjà versée de 2.600 euros.
Sur les dommages et intérêts pour la perte de salaires en juillet et août 2014
Monsieur [L] soutient que l'employeur a gravement manqué à ses obligations essentielles de le rémunérer, de sorte qu'il a suspendu ses obligations en ne retournant pas travailler à compter du 1er juillet 2014, et il sollicite le versement d'une somme de 1.879 euros (soit 939,50 x 2 mois) équivalente au salaire qu'il aurait percu jusqu'à la fin de son contrat, au titre de réparation de son préjudice. Il expose encore que, du fait de l'absence d'attestation Assedic, il n'a pu être indemnisé et n'a retrouvé du travail qu'en septembre 2015 dans un autre domaine.
L'AGS-CGEA réplique qu'il n'est pas établi que le contrat d'apprentissage aurait été résilié de manière anticipée du fait des manquements de l'employeur ; qu'il appartenait à Monsieur [L] de saisir en son temps le conseil d'une demande de résiliation anticipée, avec les conséquences que cela entrainait, ce dont il s'est abstenu ; qu'en réalité, Monsieur [L] souhaitait changer d'orientation professionnelle, ce qu'il a fait par la suite et ne justifie pas d'un préjudice indemnisable.
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La Cour constate que, alors que Monsieur [L] a poursuivi sa formation et son activité professionnelle auprès de la SARL CARROSSERIE REVIRON dans le cadre du contrat d'apprentissage les liant jusqu'au 30 juin 2014, l'employeur ne justifie lui avoir versé qu'une somme nette de 2.600 euros sur la somme de 8089,25 euros contractuellement due et s'est abstenu de tout versement depuis le mois d'avril 2014. En outre, l'employeur ne conteste pas ne pas lui avoir remis de bulletins de paie depuis le mois de septembre 2013 et ne pas lui avoir remis l'attestation Pôle Emploi, de sorte que la rupture du contrat d'apprentissage initiée par l'apprenti est aux torts de l'employeur.
Cette rupture a engendré un préjudice en ce que Monsieur [L] n'a pu être rémunéré pour les mois de juillet et août 2014, ce dernier justifiant avoir fait les démarches pour s'inscrire à Pôle emploi.
Au vu de ces éléments, il convient de dire que la liquidation judiciaire de la SARL CARROSSERIE REVIRON sera redevable envers Monsieur [L] d'une somme de 1.879 euros à titre de dommages et intérêts pour la perte des salaires de juillet et août 2014.
En conséquence, le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur les dommages et intérêts pour la non remise des bulletins de paie et documents de fin de contrat
Monsieur [L] sollicite l'octroi d'une somme de 2.000 euros à titre de dommage et intérêts en réparation du préjudice moral et financier subi du fait de l'absence de remise de l'attestation Assedic, du certificat de travail et des bulletins de salaire depuis le mois de septembre 2013.
L'AGS-CGEA s'y oppose estimant qu'il n'est pas démontré que la relation de travail s'est poursuivie postérieurement au mois de septembre 2013, ni que Monsieur [L] aurait subi un préjudice, ce dernier ayant attendu plus d'un an et demi pour réintroduire ses demandes après qu'une radiation soit intervenue.
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Alors que Monsieur [L] a poursuivi sa formation et son activité professionnelle auprès de la SARL CARROSSERIE REVIRON dans le cadre du contrat d'apprentissage les liant jusqu'au 30 juin 2014, tel qu'il a été établi ci-dessus, l'employeur ne conteste pas ne pas lui avoir remis ses bulletins de salaire depuis le mois de septembre 2013, ni ses documents de fin de contrat (certificat de travail, attestation Pôle Emploi), de sorte qu'il n'a pu prétendre à une indemnisation chômage par le Pôle Emploi (cf courrier Pôle Emploi sollicitant ces documents pour le versement des allocations). Il justifie à ce titre n'avoir retrouvé un emploi que le 1er septembre 2015 en qualité d'employé à la Communauté de Communes ASSE BLEONE VERDON.
La cour lui octroie une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice. Le jugement du conseil de prud'hommes sera infirmé de ce chef.
Compte tenu du jugement de clôture pour insuffisance d'actif intervenu le 28 juillet 2020, il convient de dire que Maître LOUIS, ès qualités de mandataire de la liquidation judiciaire de la SARL CARROSSERIE REVIRON, sera tenu de porter les sommes dues à Monsieur [L] évaluées dans le cadre de la présente procédure d'appel, au relevé des créances.
Sur la garantie de l'AGS :
Il convient de rappeler que l'obligation du C.G.E.A, gestionnaire de l'AGS, de procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-8 et suivants du Code du Travail se fera dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-19 et L 3253-17 du Code du Travail, limitées au plafond de garantie applicable, en vertu des articles L 3253-17 et D 3253-5 du Code du Travail, et payable sur présentation d'un relevé de créances par le mandataire judicaire, et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l'article L 3253-20 du Code du Travail.
Sur la remise des documents
Maître LOUIS, ès qualités de mandataire ad hoc de la SARL CARROSSERIE REVIRON devra remettre à Monsieur [G] [L] les bulletins de salaire des mois d'octobre 2013 à juin 2014, ainsi que les documents de fins de contrat d'apprentissage (certificat de travail et attestation Pôle Emploi), sans que le prononcé d'une astreinte ne soit toutefois nécessaire.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il y a lieu de confirmer la décision du conseil de prud'hommes sur les frais irrépétibles.
La liquidation de la SARL CARROSSERIE REVIRON, qui succombe, sera redevable d'une indemnité de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure en cause d'appel et sera également tenue aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et en matière prud'homale,
Dit que la déclaration d'appel formée par Monsieur [G] [L] le 26 février 2019 est recevable,
Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Dignes-les-Bains en date du 03 décembre 2018, sauf sur les frais irrépétibles,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
Dit que Maitre LOUIS ès qualités de mandataire ad hoc de la SARL CARROSSERIE REVIRON sera tenu de porter au relevé des créances les sommes dues à Monsieur [G] [L] évaluées comme suit :
- 2.241,01 euros net au titre du rappel de salaires pour la période du 06 septembre 2011 au 6 septembre 2013, outre 224,10 euros net de congés payés y afférents,
- 8.089,25 euros brut au titre du rappel de salaires du 6 septembre 2013 au 30 juin 2014, outre 808,92 euros brut au titre des congés payés y afférents, ce sous déduction de la somme nette de 2.600 euros,
- 1.879 euros à titre de dommages et intérêts pour la perte des salaires de juillet et août 2014,
- 500 euros à titre de dommages et intérêts pour la non remise des bulletins de paie et des documents de fin de contrat,
- 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Yajoutant :
Rappelle que l'obligation du C.G.E.A, gestionnaire de l'AGS, de procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-8 et suivants du Code du Travail se fera dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-19 et L 3253-17 du code du travail, limitées au plafond de garantie applicable, en vertu des articles L 3253-17 et D 3253-5 du même code, et payable sur présentation d'un relevé de créances par le mandataire judicaire, et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l'article L 3253-20 du code du travail,
Enjoint à Maître LOUIS, ès qualités de mandataire ad hoc de la SARL CARROSSERIE REVIRON de remettre à Monsieur [G] [L] les bulletins de salaire des mois d'octobre 2013 à juin 2014, ainsi que les documents de fins de contrat d'apprentissage (certificat de travail et attestation Pôle Emploi) et rejette la demande d'astreinte,
Dit que la liquidation de la SARL CARROSSERIE REVIRON sera tenue aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Ghislaine POIRINE faisant fonction