Texte intégral
02/02/2024
ARRÊT N°2024/43
N° RG 22/00305 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OSHT
FCC/AR
Décision déférée du 13 Décembre 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTAUBAN ( F 20/00177)
SECTION INDUSTRIE - CORTADE J
[X] [Y]
C/
SARL LA DO RE MIE
confirmation
Grosse délivrée
le 02 02 24
à Me Hafida CHTIOUI
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU DEUX FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANT
Monsieur [X] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Hafida CHTIOUI, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEES
SARL LA DO RE MIE
prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège sis[Adresse 2]
n'ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant F.CROISILLE CABROL, conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
E. BILLOT, vice-présidente placée
Greffier, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
- arret par défaut
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [X] [Y] a été embauché selon un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (30 heures par semaine) à compter du 1er mai 2009 par la SARL La Do Ré Mie, en qualité de boulanger. Les bulletins de paie et les documents de fin de contrat mentionnaient une ancienneté au 1er novembre 2008.
La convention collective nationale de la boulangerie pâtisserie était applicable.
Par deux LRAR des 15 juin et 23 juin 2020, la SARL La Do Ré Mie a adressé à M. [Y] une mise en demeure de justifier de son absence depuis le 11 juin 2020 et de reprendre son poste.
Par LRAR du 7 juillet 2020, M. [Y] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 24 juillet 2020, puis il a été licencié pour faute grave (absence injustifiée) par LRAR du 28 juillet 2020.
Le 26 août 2020, M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Montauban aux fins de contester son licenciement et d'obtenir le paiement de rappels de salaires, de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité de licenciement, de sommes au titre du solde de tout compte, de dommages et intérêts pour préjudice subi et de dommages et intérêts pour préjudice distinct.
Par jugement du 13 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Montauban a :
- condamné la SARL La Do Ré Mie à régler à M. [Y] les sommes suivantes :
* 1.588,66 € au titre du salaire net après impôts pour le mois de février 2020,
* 3.143,84 € au titre du solde de tout compte,
- débouté M. [Y] de l'ensemble de ses autres demandes,
- débouté la SARL La Do Ré Mie de sa demande d'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire,
- condamné la SARL La Do Ré Mie aux dépens de l'instance pouvant comprendre notamment le coût de la signification éventuelle, par huissier, de l'expédition comportant la formule exécutoire.
M. [Y] a relevé appel de ce jugement le 14 janvier 2022, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 avril 2022, auxquelles il est expressément fait référence, M. [Y] demande à la cour de :
- rejeter toutes conclusions contraires comme étant mal fondées,
- infirmer le jugement en ce qu'il a dit que l'absence du salarié ne peut pas s'analyser en une prise d'acte, mais constitue un abandon de poste, qui justifie le licenciement pour faute grave,
- dire et juger que le licenciement de M. [Y] est abusif en ce qu'il ne repose ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse,
- condamner en conséquence la SARL La Do Ré Mie à payer à M. [Y] les sommes suivantes :
* 2.183 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis (1 mois de salaire),
* 218,30 € au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis,
* 2.819,69 € au titre de l'indemnité de licenciement,
* 3.143,84 € au titre du reçu pour solde de tout compte,
* 24.013 € au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi (11 mois de salaire),
* 13.098 € au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice distinct (6 mois de salaire),
* 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner le remboursement par la SARL La Do Ré Mie au Pôle emploi des sommes versées au salarié au titre du chômage dans la limite de 6 mois,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision (sic).
La SARL La Do Ré Mie a cessé son activité et fait l'objet d'une dissolution du 3 décembre 2021, avec maintien au registre du commerce et des sociétés, son gérant M. [C] étant liquidateur amiable. Elle n'a pas constitué avocat. Le 23 mars 2022, M. [Y] a fait signifier par huissier à la SARL La Do Ré Mie sa déclaration d'appel, ses conclusions et pièces. L'acte n'ayant pas été signifié à sa personne, l'arrêt est rendu par défaut en application de l'article 473 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 21 novembre 2023.
MOTIFS
Le jugement a condamné l'employeur au paiement des sommes de 1.588,66 € nets au titre du salaire de février 2020 et 3.143,84 € au titre du solde de tout compte. Dans sa déclaration d'appel, M. [Y] a visé le débouté de sa demande de 3.143,84 € au titre du solde de tout compte (sic), puis il demande dans ses conclusions la confirmation du jugement sur la condamnation à cette somme. Aucune des parties ne demandant l'infirmation sur les condamnations aux sommes de 1.588,66 € nets au titre du salaire de février 2020 et 3.143,84 € au titre du solde de tout compte, la cour ne peut que confirmer de ces chefs.
1 - Sur le licenciement :
Dans sa lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, l'employeur a licencié le salarié pour faute grave. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié au sein de l'entreprise ; la charge de la preuve de la faute grave pèse sur l'employeur.
La lettre de licenciement était ainsi motivée :
'...Vous avez été embauché dans notre entreprise le 1er novembre 2008 en qualité de boulanger sous contrat à durée indéterminée. A ce titre, vous nous deviez une présence ponctuelle et assidue. Or, depuis le jeudi 11 juin 2020 vous êtes absent de votre poste de travail sans aucun justificatif. Contrairement aux prescriptions et à nos courriers recommandés du 15 et 23 juin 2020, vous ne nous avez, à ce jour, toujours pas justifier votre absence. Nous vous rappelons que vous êtes tenu non seulement de nous informer de toute absence mais également de justifier les raisons de cette absence par la production d'un document la justifiant, dans les 48 heures.
Par voie de conséquence, nous avons le regret de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave, qui prendra effet à la date de ce présent courrier. Cette décision est rendue indispensable en raison de votre absence à votre poste de façon continue depuis le 11 juin 2020.'
Le conseil de prud'hommes a jugé que 'le salarié n'a pas prévenu son employeur avant sa prise d'acte et un délai de 6 mois s'est écoulé avant sa prise d'acte sans qu'aucun élément ne montre qu'il ait fait une demande de rappel de salaire à son employeur ; en conséquence, d'une part, l'urgence de la prise d'acte ne paraît pas nécessaire et, d'autre part, l'employeur n'ayant pas été prévenu préalablement l'absence du salarié ne peut pas s'analyser en une prise d'acte, mais constitue un abandon de poste qui justifie le licenciement pour faute grave'.
Cette motivation est contradictoire puisqu'elle mentionne à la fois que le salarié a fait une prise d'acte de la rupture du contrat de travail et qu'il n'y a pas eu de prise d'acte. De plus, en première instance la SARL La Do Ré Mie ne prétendait pas que M. [Y] aurait fait un courrier de prise d'acte, et celui-ci ne le soutient pas davantage.
La cour n'a donc pas à statuer sur une prise d'acte de la rupture du contrat de travail mais uniquement sur le bien-fondé du licenciement pour faute grave.
M. [Y] estime que le licenciement est infondé car l'employeur ne respectait pas ses obligations puisqu'il ne réglait pas régulièrement les salaires, de sorte que le salarié était légitime à cesser de venir travailler ; il ajoute que son absence ne désorganisait pas l'entreprise et qu'il donnait toute satisfaction dans son travail.
Néanmoins, la SARL La Do Ré Mie a régulièrement mis en demeure le salarié de justifier de son absence depuis le 11 juin 2020, et ce, par LRAR des 15 juin et 23 juin 2020, auxquelles celui-ci n'a pas répondu ; il n'a pas fourni de document justifiant de son absence (arrêt de travail pour maladie, pièce liée à un événement familial etc...) ; il ne peut pas utilement invoquer des manquements de la part de la société puisqu'il n'a pas saisi la juridiction aux fins de prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail ni pris acte de la rupture du contrat de travail, de tels manquements ne pouvant pas justifier son absence. Enfin, l'absence injustifiée ou l'abandon de poste ne nécessite pas la preuve par l'employeur d'une désorganisation de l'entreprise, et la faute grave qui en découle est indépendante de la qualité du travail fourni précédemment par le salarié et du passé disciplinaire éventuel.
Il convient donc de juger que la faute grave justifiant le licenciement est établie, et de débouter le salarié de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis outre congés payés, d'indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour préjudice subi du fait du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le licenciement était fondé sur une faute grave, aucun remboursement n'est dû à Pôle Emploi devenu France travail.
M. [Y] réclame également des dommages et intérêts pour préjudice distinct motivés comme suit :
'Demeurant la faute commise par l'employeur dans l'exécution du contrat de travail.
Il est important de souligner que M. [Y] a été au service de la société La Do Ré Mie durant quasiment 12 années.
L'attitude de la société a été particulièrement vexatoire'.
Néanmoins, le salarié ne caractérise ni un préjudice lié au retard de paiement des salaires, ni des circonstances vexatoires de licenciement. Il sera donc également débouté de sa demande de dommages et intérêts de ce chef.
2 - Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile :
Les dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance seront confirmées. L'appel formé par le salarié étant mal fondé, celui-ci en supportera les dépens ainsi que ses propres frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions, et, y ajoutant :
Déboute M. [X] [Y] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles exposés en appel,
Condamne M. [X] [Y] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Catherine Brisset, présidente, et par Arielle Raveane, greffière.
La greffière La présidente
A. Raveane C. Brisset.
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